Article R412-16
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le comité d'évaluation interministériel ou ministériel comporte au moins cinq membres, dont son président. Un tiers au moins des membres ne doivent relever ni pour leur gestion, ni pour leur affectation du département ministériel dont relève le comité. L'un de ces membres est choisi sur une liste établie par le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat.
Les membres du comité interministériel sont nommés par arrêté du Premier ministre.
Les membres du comité ministériel sont nommés par arrêté du ou des ministres dont relève le comité.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R412-17
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le mandat des membres du comité d'évaluation ne peut excéder trois ans. Il est renouvelable une fois.
Les membres exercent leurs fonctions à titre gratuit.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R412-18
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le membre du comité ne peut participer à l'évaluation d'un agent lorsqu'il a été, au cours des trois années précédant l'évaluation, le supérieur hiérarchique direct de l'agent dans l'administration ou l'établissement public où ce dernier est ou a été affecté et au sein duquel il accomplit ou a accompli la plus grande part de son temps de travail.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R412-19
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Tout membre du comité qui estime devoir s'abstenir de siéger en informe le président.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.