Article R412-13
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Dans chaque département ministériel, entendu comme l'ensemble des services relevant d'un même secrétariat général, l'évaluation prévue à l'article L. 412-2 des agents occupant des emplois supérieurs autres que ceux mentionnés à l'article R. 412-9 est assurée par un comité ministériel d'évaluation créé par arrêté du ou des ministres intéressés.
Ce comité est compétent pour évaluer :
1° Les agents rattachés pour leur gestion à ce département ministériel ;
2° Les agents qui sont en fonction dans un établissement public placé, à titre principal, sous la tutelle de ce département ministériel.
Lorsqu'un agent n'est pas rattaché pour sa gestion au département ministériel dont relève l'emploi qu'il occupe ou a occupé, l'évaluation est conduite par le comité de ce département ministériel si une disposition particulière le prévoit ou si l'autorité dont relève l'agent pour sa gestion a fait connaître son accord.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R412-14
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La liste des agents à évaluer chaque année est établie par le département ministériel dont relève le comité.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R412-15
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent occupant un emploi mentionné à l'article R. 412-13 est informé de son évaluation préalablement à celle-ci. Il est mis en mesure de présenter tout document ou toute information utile au comité et de demander à être entendu avant son évaluation par le délégué à l'encadrement supérieur de l'Etat du département ministériel dont il relève pour son évaluation ou par son représentant.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.