Article R412-9
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'évaluation prévue par l'article L. 412-2 des secrétaires généraux, directeurs généraux et directeurs d'administration centrale, délégués ministériels et interministériels et personnes occupant des emplois assimilés est assurée par un comité d'évaluation placé auprès du Premier ministre.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R412-10
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La liste des agents à évaluer chaque année est établie par le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat, en lien avec les départements ministériels.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R412-11
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent occupant un emploi mentionné à l'article R. 412-9 est informé de son évaluation préalablement à celle-ci. Il est mis en mesure de présenter tout document ou toute information utile au comité et de demander à être entendu avant son évaluation par le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat, ou par son représentant.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R412-12
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le comité est présidé par le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat ou son représentant ou, le cas échéant, par une personne désignée par le Premier ministre.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.