Article R412-6
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les modalités d'identification des agents publics mentionnés au 2° de l'article L. 412-1, occupant ou ayant occupé des fonctions susceptibles de leur permettre d'accéder aux emplois mentionnés aux articles R. 412-3 à R. 412-5, sont fixées :
1° Pour chaque département ministériel, par arrêté du Premier ministre, du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Pour les agents publics du Conseil d'Etat, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, du Tribunal du stationnement payant et de la Cour nationale du droit d'asile, par décision du vice-président du Conseil d'Etat ;
3° Pour les agents publics des juridictions financières, par décision du premier président de la Cour des comptes :
4° Pour les agents publics de la Caisse des dépôts et consignations, par décision du directeur général de cet établissement.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R412-7
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les modalités d'identification des agents mentionnés au 2° de l'article L. 412-1 tiennent compte des lignes directrices de gestion interministérielle mentionnées à l'article L. 413-4 ainsi que des critères suivants :
1° Le parcours professionnel suivi ;
2° La nature et la durée des missions exercées ;
3° Le niveau de responsabilité et le degré d'autonomie ;
4° Le cas échéant, la taille des équipes encadrées ;
5° Les compétences et l'aptitude à exercer des fonctions supérieures de direction, d'encadrement, d'expertise ou de contrôle.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R412-8
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Un bilan de la mise en œuvre des articles R. 412-6 et R. 412-7 est présenté annuellement devant la commission de l'encadrement supérieur du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat mentionnée à l'article R. 243-24.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.