Code général de la fonction publique

En vigueur depuis le 01/08/2026En vigueur depuis le 01 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 13/05/2026 : Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code
  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 13 mai 2026

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Article R412-6

Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


Les modalités d'identification des agents publics mentionnés au 2° de l'article L. 412-1, occupant ou ayant occupé des fonctions susceptibles de leur permettre d'accéder aux emplois mentionnés aux articles R. 412-3 à R. 412-5, sont fixées :
1° Pour chaque département ministériel, par arrêté du Premier ministre, du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Pour les agents publics du Conseil d'Etat, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, du Tribunal du stationnement payant et de la Cour nationale du droit d'asile, par décision du vice-président du Conseil d'Etat ;
3° Pour les agents publics des juridictions financières, par décision du premier président de la Cour des comptes :
4° Pour les agents publics de la Caisse des dépôts et consignations, par décision du directeur général de cet établissement.


Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.