Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 04 novembre 2024


  • Au cours de la période définie à l'article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit :
    1° Pendant trois mois, l'intégralité de son traitement ;
    2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement.
    Il conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.


  • Lorsque la maladie mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions résulte de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise en retraite.
    L'intéressé a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou l'accident.

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