Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 22 janvier 2025


    • Au cours de la période définie à l'article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit :
      1° Pendant trois mois, l'intégralité de son traitement ;
      2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement.
      Il conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.


    • Lorsque la maladie mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions résulte de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise en retraite.
      L'intéressé a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou l'accident.


    • Le bénéfice des dispositions de la présente section est subordonné à la transmission par le fonctionnaire à son administration de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie.


    • Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.

    • Le fonctionnaire en congé de longue maladie perçoit :

      1° Pendant un an, la totalité de son traitement ;

      2° Pendant les deux années suivantes, la moitié de celui-ci. Cette part du traitement peut être portée à 60 % par décret en Conseil d'Etat si un accord conclu en application de l'article L. 221-2 le prévoit.

      L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.


    • Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu'il est atteint de :
      1° Tuberculose ;
      2° Maladie mentale ;
      3° Affection cancéreuse ;
      4° Poliomyélite ;
      5° Déficit immunitaire grave et acquis.


    • Hormis le cas où le fonctionnaire ne peut prétendre à un congé de longue maladie à plein traitement, un congé de longue durée ne peut lui être accordé qu'au terme de la période rémunérée à plein traitement du congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection.
      Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée.


    • Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé de longue durée a droit :
      1° Pendant trois ans à l'intégralité de son traitement ;
      2° Pendant les deux années suivantes à la moitié de celui-ci.
      L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.


    • Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service.


    • Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l'accident du service.


    • Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau.
      Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions.
      Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.


    • Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à :
      1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 ;
      2° Un accident de trajet tel qu'il est défini à l'article L. 822-19 ;
      3° Une maladie contractée en service telle qu'elle est définie à l'article L. 822-20.
      Les définitions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire.


    • La durée du congé pour invalidité temporaire imputable au service est assimilée à une période de service effectif.
      L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé.


    • L'employeur public est subrogé dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'il a supportées ou supporte du fait de cet accident. Il est admis à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d'indisponibilité de celui-ci par dérogation aux dispositions des articles L. 825-2 et L. 825-3.


    • En cas d'indisponibilité résultant de ses infirmités, le fonctionnaire en activité ayant, pendant sa présence sous les drapeaux au cours d'une guerre, d'une expédition déclarée campagne de guerre, ou d'opérations extérieures prévues à l'article L. 4123-4 du code de la défense, soit reçu des blessures, soit contracté une maladie ayant ouvert droit à pension au titre du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, à titre militaire ou en qualité de victime civile de guerre, peut être mis en congé avec traitement intégral jusqu'à son rétablissement et éventuellement sa mise à la retraite. Le total des congés ainsi accordés ne peut excéder deux ans.
      Le congé est accordé sur la demande du fonctionnaire, après constat et avis du conseil médical dont il relève que ses infirmités ne le rendent pas définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions.


    • Le traitement ou la rémunération de l'agent public durant les congés prévus au présent chapitre est maintenu dans les conditions prévues pour ces congés, sauf durant la période prévue à l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.


    • Le fonctionnaire demandant le bénéfice ou bénéficiant de congés prévus aux sections 1 à 4 est tenu de se soumettre à des obligations en vue de l'octroi ou du maintien de ses congés, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui lui avait été conservé.


    • A sa demande et sous réserve d'un avis médical favorable, un fonctionnaire peut bénéficier d'une formation ou d'un bilan de compétences ou pratiquer une activité durant un des congés prévus aux sections 1 à 4, en vue de sa réadaptation ou de sa reconversion professionnelle.

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