Les agents territoriaux sont astreints à suivre les actions de formation d'intégration et de professionnalisation mentionnées au 1° de l'article L. 422-21 à l'exception des agents contractuels recrutés en application de l'article L. 332-8 pour une durée inférieure à un an.VersionsInformations pratiques
La formation professionnelle et les bilans de compétences dont l'agent territorial bénéficie tout au long de sa carrière en application des articles L. 422-21 et L. 422-26, peuvent être prises en compte pour :
1° Réduire la durée des formations obligatoires prévues au 1° de cet article ;
2° Accéder à un grade ou à un cadre d'emplois par voie de promotion interne, dans les conditions définies par les statuts particuliers.VersionsInformations pratiques
L'agent territorial ayant déjà bénéficié d'une action de formation mentionnée au 2° ou au 6° de l'article L. 422-21 ne peut présenter une demande ayant le même objet que dans des conditions déterminées, relatives notamment au délai à l'issue duquel la nouvelle demande peut être présentée.VersionsInformations pratiques
Peuvent être subordonnés au suivi d'une formation dans les conditions prévues par chaque statut particulier :
1° La titularisation ou, le cas échéant, la nomination dans la fonction publique territoriale ;
2° L'accès à un nouveau cadre d'emplois, grade ou emploi d'un fonctionnaire territorial titulaire.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le fonctionnaire territorial tenu de suivre une formation d'intégration et de professionnalisation prévue au 1° de l'article L. 422-21 peut demander à en être partiellement dispensé, dans des conditions fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois :
1° Lorsqu'il a suivi antérieurement ou suit une formation sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnu par l'Etat ;
2° Lorsqu'il a bénéficié de la reconnaissance de son expérience professionnelle.VersionsInformations pratiques
Le fonctionnaire territorial qui bénéficie d'une des actions de formation mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article L. 422-21 est maintenu en position d'activité, sauf s'il est détaché auprès d'un organisme dispensateur de formation.VersionsInformations pratiques
L'accès à un nouveau cadre d'emplois ou à un nouveau grade d'un policier municipal mentionné aux articles L. 522-14 et L. 522-31 peut être subordonné à l'accomplissement d'une obligation de formation, dans des conditions définies par les statuts particuliers.VersionsInformations pratiquesOutre la formation initiale dont ils bénéficient en application du statut particulier dont ils relèvent, les agents qui occupent un emploi de secrétaire général de mairie reçoivent, dans un délai d'un an à compter de leur prise de poste, une formation adaptée aux besoins de la collectivité concernée.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Sous-section 2 : Formations d'intégration et de professionnalisation (Articles L422-28 à L422-34-1)