Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 14 janvier 2025


      • Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu à l'agent public.
        Il favorise son développement professionnel et personnel. Il facilite son parcours professionnel, sa mobilité et sa promotion ainsi que l'accès aux différents niveaux de qualification professionnelle existants.
        Il permet son adaptation aux évolutions prévisibles des métiers.
        Il concourt à l'égalité d'accès aux différents grades et emplois, en particulier entre femmes et hommes, et à la progression des personnes les moins qualifiées.


      • Les administrations, collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 2 mettent en œuvre, au bénéfice de leurs agents, une politique coordonnée de formation professionnelle et de promotion sociale tout au long de la vie.
        Cette politique semblable par sa portée et par les moyens employés à celle définie au titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail, à l'exception de son chapitre V, tient compte du caractère spécifique de la fonction publique.


      • A l'initiative de son administration d'emploi, l'agent public peut participer à des actions de formation professionnelle, soit comme stagiaire, soit comme formateur.
        Il peut également être autorisé à participer, sur sa demande, à de telles actions soit comme stagiaire, soit comme formateur.


      • Lorsque, en application de son statut particulier comportant une période de formation obligatoire préalable à la titularisation, un fonctionnaire a souscrit l'engagement de servir pendant une durée minimale, son admission à la retraite, avant que cet engagement soit honoré, entraîne une obligation de remboursement des sommes fixées par la réglementation applicable.
        Toutefois, cette obligation de remboursement n'est pas opposable :
        1° Au fonctionnaire reconnu travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ;
        2° Au fonctionnaire radié des cadres par anticipation pour invalidité.


        • L'agent public peut bénéficier de périodes de professionnalisation comportant des actions de formation en alternance en vue de lui permettre :
          1° Soit d'exercer de nouvelles fonctions au sein d'un même corps ou cadre d'emplois ;
          2° Soit d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois.


        • En vue de favoriser son évolution professionnelle, le fonctionnaire qui appartient à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou l'agent contractuel qui occupe un emploi de niveau de catégorie C, et qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou un titre professionnel correspondant à un niveau requis, l'agent public en situation de handicap mentionné à l'article L. 131-8 ainsi que l'agent public pour lequel il est constaté, après avis du médecin du travail compétent, qu'il est particulièrement exposé, compte tenu de sa situation professionnelle individuelle, à un risque d'usure professionnelle :
          1° Dispose d'un accès prioritaire à des actions de formation et à l'accompagnement personnalisé prévus aux articles L. 421-3, L. 421-5 et L. 422-2 ;
          2° Bénéficie, lorsque lui est accordé un congé de formation professionnelle, d'une majoration de la durée de ce congé et de la rémunération qui lui est attachée ;
          3° Peut bénéficier, lorsqu'il sollicite un congé pour validation des acquis de l'expérience ou un congé pour bilan de compétences, de conditions d'accès et d'une durée de congé adaptés ;
          4° Peut bénéficier, en cas de nécessité d'exercer un nouveau métier constatée d'un commun accord avec l'administration, la collectivité ou l'établissement qui l'emploie, d'un congé de transition professionnelle d'une durée maximale d'un an lui permettant de suivre les actions de formation longue nécessaires à l'exercice d'un nouveau métier auprès d'une des administrations, collectivités et établissements publics mentionnés à l'article L. 2 ou dans le secteur privé.


        • L'agent public bénéficie d'un compte personnel d'activité constitué :
          1° Du compte personnel de formation ;
          2° Du compte d'engagement citoyen, dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre unique du titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, à l'exception du 2° de l'article L. 5151-7 et de l'article L. 5151-12 de ce code.
          Le compte personnel d'activité a pour objectifs, par l'utilisation des droits qui y sont inscrits, de renforcer l'autonomie et la liberté d'action de son titulaire et de faciliter son évolution professionnelle.


        • Un agent public peut faire valoir les droits qu'il a précédemment acquis au titre de son compte personnel d'activité auprès de toute personne publique ou privée qui l'emploie, selon les modalités du régime dont il relève au moment de sa demande.


        • L'agent public utilise, à son initiative et sous réserve de l'accord de son administration, les heures qu'il a acquises sur son compte personnel de formation en vue de suivre des actions de formation qui ont lieu, en priorité, pendant son temps de travail.


        • Le compte personnel de formation peut être utilisé :
          1° En combinaison avec le congé de formation professionnelle ;
          2° En complément des congés pour validation des acquis de l'expérience et pour bilan de compétences ;
          3° Pour préparer des examens et concours administratifs, le cas échéant en combinaison avec le compte épargne-temps.


        • L'utilisation du compte personnel de formation fait l'objet d'un accord entre l'agent public et son administration.
          Le refus opposé à une demande d'utilisation doit être motivé et peut être contesté à l'initiative de l'agent devant l'instance paritaire compétente.


        • L'administration ne peut s'opposer à une demande d'utilisation du compte personnel de formation permettant de suivre une formation relevant du socle de connaissances et compétences mentionné à l'article L. 6121-2 du code du travail.
          Le cas échéant, l'entrée dans cette formation peut être différée dans l'année qui suit la demande.


        • Si une demande d'utilisation du compte personnel de formation a été refusée pendant deux années consécutives, le rejet d'une troisième demande portant sur une action de formation de même nature ne peut être prononcé par l'autorité compétente qu'après avis de l'instance paritaire compétente.


        • Le compte personnel de formation est alimenté à la fin de chaque année, à hauteur d'un nombre d'heures maximal par année de travail et dans la limite d'un plafond.
          Le fonctionnaire qui appartient à un corps ou cadre d'emplois de catégorie C et qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel correspondant à un niveau prévu bénéficie de majorations portant sur le nombre maximal d'heures acquises annuellement et sur le plafond des droits à formation.
          Le nombre d'heures de travail de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation est égal à la durée légale annuelle de travail. Cette durée est calculée au prorata du temps travaillé pour les agents nommés sur des emplois à temps non complet.


        • Lorsque son projet d'évolution professionnelle vise à prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice de ses fonctions, l'agent public peut bénéficier d'un crédit d'heures supplémentaires en complément des droits acquis, dans la limite d'un plafond.


        • Les droits acquis préalablement au recrutement dans la fonction publique au titre du compte personnel de formation ouvert selon les conditions prévues à l'article L. 6323-1 du code du travail sont conservés et peuvent être convertis en heures.
          Ces droits sont utilisés dans les conditions définies au présent chapitre.


        • L'employeur public qui assure la charge de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5424-1 du code du travail prend en charge les frais de formation au titre du compte personnel de formation des agents involontairement privés d'emploi.


        • Toute personne ayant perdu la qualité d'agent public peut utiliser les droits précédemment acquis en cette qualité au titre du compte personnel de formation auprès de tout nouvel employeur selon les modalités du régime dont il relève au moment de la demande d'utilisation du compte personnel de formation.


        • La formation professionnelle tout au long de la vie dans la fonction publique territoriale comprend :
          1° La formation d'intégration et de professionnalisation, définie par les statuts particuliers, constituée par :
          a) Des actions favorisant l'intégration dans la fonction publique territoriale, dispensées aux agents territoriaux de toutes catégories ;
          b) Des actions de professionnalisation, dispensées tout au long de la carrière et à l'occasion de l'affectation dans un poste de responsabilité ;
          2° La formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de l'autorité territoriale ou de l'agent territorial ;
          3° La formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique ;
          4° La formation personnelle suivie à l'initiative de l'agent territorial ;
          5° Les actions de lutte contre l'illettrisme et pour l'apprentissage de la langue française ;
          6° Les formations destinées à mettre en œuvre un projet d'évolution professionnelle, dans le cadre de l'utilisation d'un compte personnel de formation.


        • L'agent territorial bénéficie des actions de formation mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 422-21, sans préjudice de l'application des dispositions prévues à la sous-section 5 de la section 1 du présent chapitre relative au compte personnel de formation, dans les conditions prévues par le présent chapitre et sous réserve des nécessités du service.
          L'autorité territoriale ne peut opposer deux refus successifs à un agent territorial demandant à bénéficier de ces actions de formation qu'après avis de la commission administrative paritaire dans le cas d'un fonctionnaire ou de la commission consultative paritaire dans le cas d'un agent contractuel.


        • Les agents territoriaux sont astreints à suivre les actions de formation d'intégration et de professionnalisation mentionnées au 1° de l'article L. 422-21 à l'exception des agents contractuels recrutés en application de l'article L. 332-8 pour une durée inférieure à un an.


        • La formation professionnelle et les bilans de compétences dont l'agent territorial bénéficie tout au long de sa carrière en application des articles L. 422-21 et L. 422-26, peuvent être prises en compte pour :
          1° Réduire la durée des formations obligatoires prévues au 1° de cet article ;
          2° Accéder à un grade ou à un cadre d'emplois par voie de promotion interne, dans les conditions définies par les statuts particuliers.


        • L'agent territorial ayant déjà bénéficié d'une action de formation mentionnée au 2° ou au 6° de l'article L. 422-21 ne peut présenter une demande ayant le même objet que dans des conditions déterminées, relatives notamment au délai à l'issue duquel la nouvelle demande peut être présentée.


        • Peuvent être subordonnés au suivi d'une formation dans les conditions prévues par chaque statut particulier :
          1° La titularisation ou, le cas échéant, la nomination dans la fonction publique territoriale ;
          2° L'accès à un nouveau cadre d'emplois, grade ou emploi d'un fonctionnaire territorial titulaire.


        • Le fonctionnaire territorial tenu de suivre une formation d'intégration et de professionnalisation prévue au 1° de l'article L. 422-21 peut demander à en être partiellement dispensé, dans des conditions fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois :
          1° Lorsqu'il a suivi antérieurement ou suit une formation sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnu par l'Etat ;
          2° Lorsqu'il a bénéficié de la reconnaissance de son expérience professionnelle.


        • Le fonctionnaire territorial qui bénéficie d'une des actions de formation mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article L. 422-21 est maintenu en position d'activité, sauf s'il est détaché auprès d'un organisme dispensateur de formation.


        • L'accès à un nouveau cadre d'emplois ou à un nouveau grade d'un policier municipal mentionné aux articles L. 522-14 et L. 522-31 peut être subordonné à l'accomplissement d'une obligation de formation, dans des conditions définies par les statuts particuliers.

        • Outre la formation initiale dont ils bénéficient en application du statut particulier dont ils relèvent, les agents qui occupent un emploi de secrétaire général de mairie reçoivent, dans un délai d'un an à compter de leur prise de poste, une formation adaptée aux besoins de la collectivité concernée.


        • Le fonctionnaire territorial qui bénéficie d'une action de formation personnelle suivie à son initiative prévue au 4° de l'article L. 422-21 ou est engagé dans une procédure de validation des acquis de l'expérience peut bénéficier, à ce titre, d'un congé de formation professionnelle ou d'une décharge partielle de service.


        • Les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant établissent un plan de formation annuel ou pluriannuel qui détermine le programme d'actions de formation prévues en application des 1°, 2°, 3° et 5° de l'article L. 422-21.
          Le plan de formation est présenté à l'assemblée délibérante et transmis à la délégation compétente du Centre national de la fonction publique territoriale.


        • Les formations organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale et ses délégations sont assurées par eux-mêmes ou par :
          1° Les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs ;
          2° Les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
          3° Les établissements participant à la formation des agents de l'Etat et des agents territoriaux ;
          4° Les organismes de formation déclarés conformément aux dispositions des articles L. 6351-1 et suivants du code du travail.


        • Les statuts particuliers de la fonction publique territoriale peuvent prévoir que les formations d'intégration et de professionnalisation mentionnées au 1° de l'article L. 422-21 sont confiées à des établissements publics selon des modalités fixées par conventions entre ces établissements et le Centre national de la fonction publique territoriale.


        • Les modalités selon lesquelles les collectivités et leurs établissements publics administratifs mènent une ou plusieurs actions de formation sont définies par conventions entre d'une part, ces établissements ou collectivités et, d'autre part, les collectivités, établissements et organismes mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 423-5 qui dispensent une formation.


        • La collectivité ou l'établissement public en relevant qui recourt directement aux organismes mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 423-5 selon les modalités fixées à l'article L. 423-7 supporte l'intégralité de la charge financière afférente à ces actions de formation et reste redevable de la cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale.
          Toutefois, le conseil d'administration du Centre national peut décider, à la majorité simple, de diminuer la cotisation versée par la collectivité ou l'établissement.


        • Une participation financière, fixée par voie de convention, s'ajoute à la cotisation versée au Centre national de la fonction publique territoriale lorsque la collectivité ou l'établissement public en relevant demande une formation particulière différente de celle qui a été prévue par le programme du Centre en application de l'article L. 423-4.


        • La commune ou l'établissement public mentionné à l'article L. 4 qui prend en charge la formation du fonctionnaire stagiaire de police municipale peut lui imposer un engagement de servir pour une durée maximale de trois ans à compter de la date de sa titularisation.
          Le fonctionnaire des cadres d'emplois de la police municipale qui rompt l'engagement prévu au premier alinéa doit rembourser à la commune ou à l'établissement public une somme correspondant au coût de sa formation. Dans ce cas, il ne peut être fait application des dispositions de l'article L. 512-25.
          Il peut cependant être dispensé par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale de tout ou partie du remboursement, pour des motifs impérieux, notamment tirés de son état de santé ou de nécessités d'ordre familial. Si l'exemption porte sur la totalité du remboursement, il est fait application des dispositions de l'article L. 512-25.
          Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.


        • Les établissements mentionnés à l'article L. 5 peuvent se libérer de l'obligation de financement prévue à l'article L. 423-11 en versant tout ou partie des sommes qui leur incombent à ce titre à des organismes paritaires agréés par l'Etat, chargés de la gestion et de la mutualisation de ces fonds de formation.
          Les organisations syndicales représentées au sein du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sont admises à siéger au sein des organismes mentionnés au premier alinéa.


        • Les établissements mentionnés à l'article L. 5 assurent le financement des études concourant à la promotion professionnelle des agents hospitaliers par une contribution dont le taux ne peut excéder un pourcentage du montant des salaires versés à ces agents, au sens des chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. Ces établissements sont tenus de verser cette contribution à un organisme paritaire agréé par l'Etat, chargé de la gestion et de la mutualisation de ces fonds.


        • Une cotisation incombant aux établissements mentionnés à l'article L. 5 assure le financement :
          1° Du congé de formation professionnelle ;
          2° Des dépenses relatives au bilan de compétences ou à des actions préparant à la validation des acquis de l'expérience, effectués à l'initiative du fonctionnaire.
          Cette cotisation, égale à un pourcentage du montant des rémunérations des agents, est versée à un ou plusieurs organismes paritaires agréés par l'Etat, chargés de sa gestion et de sa mutualisation. Le montant des rémunérations pris en compte est celui inscrit à l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.


        • Un fonctionnaire hospitalier peut bénéficier d'une action de formation rémunérée en contrepartie de laquelle il souscrit un engagement de servir auprès de son établissement d'origine.
          Lorsqu'il exerce ses fonctions dans un autre établissement mentionné à l'article L. 5, l'établissement d'accueil rembourse à l'établissement d'origine les sommes correspondant aux traitements et charges financés pendant la formation, au prorata de la durée de l'engagement restant à accomplir, selon des modalités déterminées par décret.

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