Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 08 février 2025


  • La formation professionnelle tout au long de la vie dans la fonction publique territoriale comprend :
    1° La formation d'intégration et de professionnalisation, définie par les statuts particuliers, constituée par :
    a) Des actions favorisant l'intégration dans la fonction publique territoriale, dispensées aux agents territoriaux de toutes catégories ;
    b) Des actions de professionnalisation, dispensées tout au long de la carrière et à l'occasion de l'affectation dans un poste de responsabilité ;
    2° La formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de l'autorité territoriale ou de l'agent territorial ;
    3° La formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique ;
    4° La formation personnelle suivie à l'initiative de l'agent territorial ;
    5° Les actions de lutte contre l'illettrisme et pour l'apprentissage de la langue française ;
    6° Les formations destinées à mettre en œuvre un projet d'évolution professionnelle, dans le cadre de l'utilisation d'un compte personnel de formation.


  • L'agent territorial bénéficie des actions de formation mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 422-21, sans préjudice de l'application des dispositions prévues à la sous-section 5 de la section 1 du présent chapitre relative au compte personnel de formation, dans les conditions prévues par le présent chapitre et sous réserve des nécessités du service.
    L'autorité territoriale ne peut opposer deux refus successifs à un agent territorial demandant à bénéficier de ces actions de formation qu'après avis de la commission administrative paritaire dans le cas d'un fonctionnaire ou de la commission consultative paritaire dans le cas d'un agent contractuel.

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