Code de la justice pénale des mineurs

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

Télécharger la partie législative aux JO des 13/09/2019 et 27/02/2021 (ancienne / nouvelle référence)
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Télécharger la partie réglementaire au JO du 30/05/2021 (ancienne / nouvelle référence)
Télécharger la partie réglementaire au JO du 30/05/2021 (nouvelle / ancienne référence)

CODIFICATION

Partie législative au JO du 13/09/2019 :

Partie réglementaire au JO du 30/05/2021 :

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 27 mai 2021 relatif à la justice pénale des mineurs
  • Arrêté du 27 mai 2021 fixant la liste des établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs, des quartiers pour mineurs au sein des établissements pénitentiaires et des unités affectées à la prise en chargé des mineurs (annexe n° 1 du code de la justice pénale des mineurs)
  • Arrêté du 27 mai 2021 fixant le ressort territorial des des directions interrégionales de la protection judiciaire de la jeunesse (annexe n° 2 du code de la justice pénale des mineurs)

Dernière modification : 8 juin 2021

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    • Article L632-1

      Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

      Création Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.


      Les décisions concernant les mineurs de moins de treize ans ne sont pas inscrites dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.

    • Article L632-2

      Version en vigueur du 30/09/2021 au 01/01/2029Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.


      Les décisions rendues lors du prononcé de la sanction concernant les mineurs âgés d'au moins treize ans relatives à un délit relevant de l'article 706-47 du code de procédure pénale ne sont pas inscrites dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction, ou dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article 706-53-2 du même code, par le procureur de la République.

    • Article L632-3

      Version en vigueur du 30/09/2021 au 01/01/2029Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 01 janvier 2029

      Modifié par LOI n°2021-218 du 26 février 2021 - art. 16

      Les décisions concernant les mineurs âgés d'au moins treize ans relatives à un crime relevant de l'article 706-47 du code de procédure pénale sont inscrites de plein droit dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction de jugement.

    • Article L632-4

      Version en vigueur du 30/09/2021 au 01/01/2029Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.


      Les informations mentionnées à l'article 706-53-2 du code de procédure pénale sont retirées du fichier au décès de l'intéressé ou à l'expiration d'un délai de dix ans à compter du prononcé de la décision ou à compter de sa libération lorsque la personne exécute une peine privative de liberté sans sursis en application de la condamnation entraînant l'inscription.
      Toutefois le mineur peut solliciter la rectification ou l'effacement des informations contenues dans le fichier dans les conditions prévues à l'article 706-53-10 du même code.

    • Article L632-5

      Version en vigueur du 29/07/2026 au 01/01/2029Version en vigueur du 29 juillet 2026 au 01 janvier 2029

      Modifié par LOI n°2026-667 du 27 juillet 2026 - art. 7

      Le régime de justification semestrielle prévu au sixième alinéa de l'article 706-53-5 du code de procédure pénale n'est applicable qu'aux mineurs âgés d'au moins treize ans condamnés pour un crime puni d'au moins vingt ans de réclusion.