Article R2391-8
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Dans le cas d'un marché à tranches, une avance est versée au titulaire pour chaque tranche affermie dans les conditions prévues à la sous-section 1.Article R2391-9
Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-1251 du 30 décembre 2024 - art. 3
Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Les dispositions de l'article R. 2191-14 s'appliquent.Article R2391-10
Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2025
Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Dans le cadre d'un marché à tranches, le marché peut prévoir que le remboursement de l'avance s'impute par précompte sur la somme due au titulaire au titre de l'avance versée pour la tranche suivante lorsque celle-ci a été affermie avant que le montant des prestations exécutées au titre de la tranche précédente n'ait atteint 80 % du montant de celle-ci toutes taxes comprises.