Article R2391-8
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Dans le cas d'un marché à tranches, une avance est versée au titulaire pour chaque tranche affermie dans les conditions prévues à la sous-section 1.Article R2391-9
Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-1251 du 30 décembre 2024 - art. 3
Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Les dispositions de l'article R. 2191-14 s'appliquent.Article R2391-10
Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2025
Dans le cadre d'un marché à tranches, le marché peut prévoir que le remboursement de l'avance s'impute par précompte sur la somme due au titulaire au titre de l'avance versée pour la tranche suivante lorsque celle-ci a été affermie avant que le montant des prestations exécutées au titre de la tranche précédente n'ait atteint 80 % du montant de celle-ci toutes taxes comprises.
Article R2391-11
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Dans le cas d'un marché reconductible, une avance est versée au titulaire pour chaque reconduction dans les conditions prévues à la sous-section 1.
Article R2391-12
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Lorsque l'accord-cadre exécuté par l'émission de bons de commande ne prévoit pas de montant minimum, l'avance est accordée pour chaque bon de commande remplissant les conditions prévues à la sous-section 1.Article R2391-13
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Lorsque l'accord-cadre exécuté par l'émission de bons de commande prévoit un montant minimum supérieur à 250 000 euros hors taxes ou à 50 000 euros hors taxes lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de l'article R. 2351-12, l'avance est accordée en une seule fois sur la base de ce montant minimum.Article R2391-14
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Lorsque l'accord-cadre exécuté par l'émission de bons de commande prévoit un montant minimum supérieur à 250 000 euros hors taxes, ou à 50 000 euros hors taxes lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de l'article R. 2351-12, et est conclu par un groupement de commande, l'avance peut être accordée dans les conditions fixées à l'article R. 2391-12 dès lors que chaque membre du groupement procède au paiement des prestations qu'il a commandées.Article R2391-15
Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-1251 du 30 décembre 2024 - art. 3
Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Les dispositions de l'article R. 2191-19 s'appliquent.