Code de la commande publique

Version en vigueur au 13/08/2023Version en vigueur au 13 août 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 5/12/2018 :

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 janvier 2020

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          • Article R2391-1

            Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

            Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


            L'acheteur accorde une avance au titulaire d'un marché lorsque le montant initial du marché est supérieur à 250 000 euros hors taxes et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à trois mois.
            Lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de l'article R. 2351-12, une avance est versée lorsque le montant initial du marché ou de la tranche est supérieur à 50 000 euros hors taxes et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à deux mois.

          • Article R2391-4

            Version en vigueur depuis le 30/12/2022Version en vigueur depuis le 30 décembre 2022

            Modifié par Décret n°2022-1683 du 28 décembre 2022 - art. 2

            Lorsque la durée du marché est inférieure ou égale à douze mois, le montant de l'avance est fixé entre 5 % et 30 % du montant initial toutes taxes comprises du marché.
            Lorsque la durée du marché est supérieure à douze mois, le montant de l'avance est fixé entre 5 % et 30 % d'une somme égale à douze fois le montant initial toutes taxes comprises du marché divisé par sa durée exprimée en mois.
            Lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de l'article R. 2351-12, le taux minimal de l'avance est porté à 30 %.


            Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2023.

          • Article R2391-5

            Version en vigueur depuis le 18/10/2020Version en vigueur depuis le 18 octobre 2020

            Modifié par Décret n°2020-1261 du 15 octobre 2020 - art. 1

            L'acheteur peut porter le montant de l'avance au-delà de 30 % du montant calculé conformément aux dispositions de l'article R. 2391-4. Il peut alors en conditionner le versement à la constitution d'une garantie à première demande. Cette garantie peut porter sur tout ou partie de l'avance. Les deux parties peuvent s'accorder pour substituer à cette garantie une caution personnelle et solidaire. La constitution de cette garantie ne peut toutefois être exigée des personnes publiques titulaires d'un marché.


            Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1261 du 15 octobre 2020, ces dispositions dans leur rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

          • Article R2391-12

            Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

            Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


            Lorsque l'accord-cadre exécuté par l'émission de bons de commande ne prévoit pas de montant minimum, l'avance est accordée pour chaque bon de commande remplissant les conditions prévues à la sous-section 1.

          • Article R2391-13

            Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

            Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


            Lorsque l'accord-cadre exécuté par l'émission de bons de commande prévoit un montant minimum supérieur à 250 000 euros hors taxes ou à 50 000 euros hors taxes lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de l'article R. 2351-12, l'avance est accordée en une seule fois sur la base de ce montant minimum.

          • Article R2391-14

            Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

            Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


            Lorsque l'accord-cadre exécuté par l'émission de bons de commande prévoit un montant minimum supérieur à 250 000 euros hors taxes, ou à 50 000 euros hors taxes lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de l'article R. 2351-12, et est conclu par un groupement de commande, l'avance peut être accordée dans les conditions fixées à l'article R. 2391-12 dès lors que chaque membre du groupement procède au paiement des prestations qu'il a commandées.

      • Article R2391-17

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


        La périodicité du versement des acomptes est fixée en tenant compte des caractéristiques et de la durée du marché. Elle est fixée au maximum à six mois.
        Lorsque le titulaire du marché est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de l'article R. 2351-12, la périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à trois mois. Ce délai est ramené à un mois pour les marchés de travaux et, sur demande du titulaire du marché, pour les marchés de fournitures et de services.

        • Article R2391-20

          Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021

          Modifié par Décret n°2021-1111 du 23 août 2021 - art. 21

          Les dispositions des articles R. 2191-26, R. 2191-27, R. 2191-29 et R. 2191-31 s'appliquent.


          Se référer à l’article 31 du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 concernant les conditions d’application.

        • Article R2391-20-1

          Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021

          Création Décret n°2021-1111 du 23 août 2021 - art. 22

          Le paiement calculé sur la base des valeurs finales de référence utilisées pour l'application de la clause de variation de prix intervient au plus tard trois mois après la date à laquelle sont publiées ces valeurs.

          Lorsque la valeur finale des références n'est pas connue à la date à laquelle doit intervenir un acompte ou un paiement partiel définitif, l'acheteur procède à un règlement provisoire sur la base des dernières références connues. Les parties peuvent néanmoins convenir de calculer les paiements, y compris le solde du marché, sur la base d'indices provisoires.


          Se référer à l’article 31 du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 concernant les conditions d’application.

        • Article R2391-20-2

          Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021

          Création Décret n°2021-1111 du 23 août 2021 - art. 22

          En cas de résiliation totale ou partielle du marché public, les parties peuvent s'accorder, sans attendre la liquidation définitive du solde, sur un montant de dettes et de créances, hors indemnisation éventuelle, acceptées par elles, à titre provisionnel.

          Si le solde est créditeur au profit du titulaire, l'acheteur lui verse 80 % de ce montant. S'il est créditeur au profit de l'acheteur, le titulaire lui reverse 80 % de ce montant. Un délai peut être accordé au titulaire pour s'acquitter de sa dette. Dans cette hypothèse, l'acheteur peut exiger que le titulaire fournisse, à sa convenance, soit une garantie à première demande soit une caution personnelle et solidaire.


          Se référer à l’article 31 du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 concernant les conditions d’application.

        • Article R2391-22

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


          Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 10 % du montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des modifications du marché en cours d'exécution.

        • Article R2391-23

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


          La retenue de garantie est prélevée par fractions sur les acomptes, les règlements partiels définitifs et le solde.
          Dans l'hypothèse où le montant des sommes dues au titulaire ne permettrait pas de procéder au prélèvement de la retenue de garantie, celui-ci est tenu de constituer une garantie à première demande selon les modalités prévues à la sous-section 2.
          L'acheteur peut décider de ne pas appliquer les dispositions du deuxième alinéa aux personnes publiques titulaires d'un marché.

        • Article R2391-27

          Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021

          Modifié par Décret n°2021-1111 du 23 août 2021 - art. 23

          En cas de résiliation d'un marché qui n'a pas prévu de retenue de garantie, lorsqu'un délai est accordé au titulaire dans les conditions prévues à l'article R. 2391-20-2 pour reverser à l'acheteur 80 % du montant de l'éventuel solde créditeur apparu au profit de celui-ci, l'acheteur peut exiger du titulaire que celui-ci fournisse, à sa convenance, soit une garantie à première demande soit une caution personnelle et solidaire.


          Se référer à l’article 31 du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 concernant les conditions d’application.

          • Article D2392-1

            Version en vigueur depuis le 22/07/2019Version en vigueur depuis le 22 juillet 2019

            Création Décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 - art. 1

            La norme de facturation électronique mentionnée à l'article L. 2392-3 est celle fixée par la décision (UE) 2017/1870 de la Commission européenne du 16 octobre 2017 concernant la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil.

          • Article D2392-2

            Version en vigueur depuis le 22/07/2019Version en vigueur depuis le 22 juillet 2019

            Création Décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 - art. 1

            Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les factures sous forme électronique mentionnées aux articles L. 2392-1 à L. 2392-3 comportent les mentions prévues à l'article D. 2192-2.

        • Article R2392-3

          Version en vigueur depuis le 22/07/2019Version en vigueur depuis le 22 juillet 2019

          Création Décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 - art. 1

          Un arrêté du ministre chargé du budget, annexé au présent code, définit les modalités techniques selon lesquelles le dépôt, la transmission et la réception des factures sont effectués sur le portail public de facturation en application de l'article L. 2392-5. Ces modalités garantissent la réception immédiate et intégrale des factures et assure la fiabilité de l'identification de l'émetteur, l'intégrité des données, la sécurité, la confidentialité et la traçabilité des échanges.

          L'utilisation du portail public de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission sous forme électronique. Lorsqu'une facture lui est transmise en dehors de ce portail, la personne publique destinataire ne peut la rejeter qu'après avoir informé l'émetteur par tout moyen de l'obligation mentionnée à l'article L. 2392-5 et l'avoir invité à s'y conformer en utilisant ce portail.

      • Article R2392-10

        Version en vigueur depuis le 22/07/2019Version en vigueur depuis le 22 juillet 2019

        Modifié par Décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 - art. 2

        Les dispositions des articles R. 2192-10 à R. 2192-14 et R. 2192-16 à R. 2192-22, R. 2192-25 à R. 2192-34 et R. 2192-36 s'appliquent.

        En cas de versement d'une avance en application de l'article R. 2391-1, le délai de paiement de celle-ci court à compter de la date définie dans les conditions fixées à l'article R. 2192-24.

      • Article R2392-12

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


        Le délai de paiement du sous-traitant court à compter de la réception par l'acheteur de l'accord, total ou partiel, du titulaire d'un marché sur le paiement demandé.
        A défaut de notification d'un accord ou d'un refus par le titulaire dans le délai mentionné à l'article R. 2193-12, le délai de paiement court à compter soit de l'expiration du délai mentionné à cet article, soit de la réception par l'acheteur de l'avis postal mentionné à l'article R. 2193-14.

      • Article R2392-12-1

        Version en vigueur depuis le 22/07/2019Version en vigueur depuis le 22 juillet 2019

        Création Décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 - art. 2

        Lorsque la demande de paiement est transmise par voie électronique en application des articles L. 2392-1 à L. 2392-3, la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur correspond :

        1° Lorsque les factures sont transmises par échange de données informatisé, à la date à laquelle le système d'information budgétaire et comptable de l'Etat horodate l'arrivée de la facture ou, pour les factures adressées à un établissement public de l'Etat, à la date de notification du message électronique l'informant de la mise à disposition de la facture sur le portail public de facturation mentionné à l'article L. 2392-5 ;

        2° Lorsque les factures sont transmises par le mode portail ou service, à la date de notification à l'établissement public de l'Etat du message électronique l'informant de la mise à disposition de la facture sur ce portail.

    • Article R2393-1

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


      Les dispositions de la section 1 s'appliquent à l'ensemble des sous-contrats.
      Les dispositions de la section 2 s'appliquent aux sous-contrats qui présentent le caractère de sous-traités.
      Les dispositions de la section 3 s'appliquent aux sous-contrats qui ne présentent pas le caractère de sous-traités.

      • Article R2393-2

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


        Pour l'application des dispositions des sous-sections 1 à 3, ne sont pas considérés comme des sous-contractants :
        1° Les membres d'un même groupement les uns vis-à-vis des autres ;
        2° Les opérateurs économiques sur lesquels le titulaire du marché exerce, directement ou indirectement, une influence dominante au sens du deuxième alinéa de l'article L. 1212-2 ;
        3° Les opérateurs économiques qui peuvent exercer une influence dominante, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 1212-2, sur le titulaire du marché ;
        4° Les opérateurs économiques qui sont soumis avec le titulaire du marché à l'influence dominante, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 1212-2, d'un même opérateur économique.

      • Article R2393-3

        Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021

        Modifié par Décret n°2021-1111 du 23 août 2021 - art. 24

        Les dispositions de la sous-section 1 précisent les modalités par lesquelles l'acheteur peut imposer au titulaire d'un marché de défense ou de sécurité de recourir à une mise en concurrence pour choisir son ou ses sous-contractants.

        Les dispositions de la sous-section 2 précisent les obligations du titulaire lorsque l'acheteur lui impose de sous-contracter une partie de son marché.

        Les dispositions de la sous-section 3 précisent les règles de mise en concurrence des sous-contractants applicables au titulaire du marché.

        Les dispositions des sous-sections 4 et 5 s'appliquent à l'ensemble des cas où le titulaire recourt à des sous-contractants.


        Se référer à l’article 31 du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 concernant les conditions d’application.

        • Article R2393-4

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


          Lorsque l'acheteur décide d'imposer au titulaire, pour tous les sous-contrats ou certains d'entre eux, de mettre en concurrence les opérateurs économiques afin de choisir un ou des sous-contractants en application du 1° de l'article L. 2393-3, il l'indique dans l'avis de marché.
          Le cas échéant, l'acheteur identifie également dans cet avis les tâches essentielles qui ne peuvent pas faire l'objet d'un sous-contrat en application de l'article L. 2393-7.

        • Article R2393-5

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


          Le soumissionnaire indique dans son offre la liste exhaustive des entreprises mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 2393-2, qui ne sont pas considérées comme sous-contractants. Il tient cette liste à jour et informe l'acheteur de toute modification.

        • Article R2393-7

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


          Lorsque l'acheteur décide d'imposer au titulaire de sous-contracter une partie de son marché en application du 2° de l'article L. 2393-3, il l'indique dans l'avis de marché sous la forme de pourcentages fixés dans les conditions prévues par l'article R. 2393-8.
          Le cas échéant, il identifie également dans cet avis les tâches essentielles qui ne peuvent faire l'objet d'un sous-contrat en application de l'article L. 2393-7.

        • Article R2393-8

          Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021

          Modifié par Décret n°2021-1111 du 23 août 2021 - art. 25

          L'acheteur indique dans l'avis de marché la part minimale du montant du marché que le titulaire sera tenu de sous-contracter sous la forme d'une fourchette comportant un pourcentage minimum et un pourcentage maximum lequel ne peut pas dépasser 30 % du montant du marché.

          Les pourcentages doivent être proportionnés à l'objet et à la valeur du marché ainsi qu'à la nature du secteur industriel concerné, notamment le niveau de concurrence prévalant dans ce secteur et les capacités techniques concernées de la base industrielle.


          Se référer à l’article 31 du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 concernant les conditions d’application.

        • Article R2393-9

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


          L'acheteur peut demander au candidat, dans l'avis de marché, d'indiquer les prestations qu'il envisage de sous-contracter au-delà du pourcentage minimum imposé, ainsi que les sous-contractants qu'il a déjà identifiés.

        • Article R2393-10

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


          Le soumissionnaire indique dans son offre le pourcentage du montant du marché et les prestations qu'il envisage de sous-contracter pour respecter les exigences fixées par l'acheteur dans l'avis de marché.

        • Article R2393-11

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


          Le soumissionnaire indique dans son offre la liste exhaustive des entreprises mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 2393-2 qui ne sont pas considérées comme sous-contractants. Il tient cette liste à jour et informe l'acheteur de toute modification.

        • Article R2393-13

          Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021

          Modifié par Décret n°2021-1111 du 23 août 2021 - art. 26

          Lorsque l'acheteur recourt aux dispositions de l'article L. 2393-3, le titulaire attribue les sous-contrats conformément aux dispositions de la présente sous-section.

          Toutefois, lorsque le titulaire est un acheteur au sens de l'article L. 1210-1, il passe ses sous-contrats conformément aux dispositions du présent livre.


          Se référer à l’article 31 du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 concernant les conditions d’application.

          • Article R2393-14

            Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

            Modifié par Décret n°2019-259 du 29 mars 2019 - art. 1

            Pour sélectionner les sous-contractants, le titulaire indique dans l'avis ou, en l'absence d'un tel avis, dans un autre document de la consultation :
            1° L'obligation du sous-contractant de fournir une déclaration indiquant qu'il n'est pas placé dans l'un des cas d'exclusion énumérés par les dispositions législatives du chapitre Ier du titre IV ;
            2° Les exigences relatives à l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, les capacités économiques et financières, les capacités techniques et professionnelles ainsi que les renseignements ou documents permettant d'évaluer ces capacités, tels qu'exigés des candidats lors de la passation du marché principal ;
            3° Le cas échéant, les autres conditions, renseignements ou documents qu'il entend exiger.
            Les exigences mentionnées au 2° et 3° par le titulaire ne doivent pas être discriminatoires et ne peuvent être imposées que si elles sont rendues nécessaires par l'objet du sous-contrat et la nature des prestations à réaliser.
            Lorsque le titulaire décide de fixer des niveaux minimaux de capacité, il ne peut exiger des candidats que des niveaux minimaux de capacité proportionnés à l'objet du sous-contrat.

          • Article R2393-15

            Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

            Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


            Le titulaire n'est pas tenu de sous-contracter s'il apporte la preuve, à la satisfaction de l'acheteur, qu'aucun des sous-contractants potentiels participant à la mise en concurrence ou qu'aucune des offres présentées ne satisfait aux critères figurant dans l'avis.

          • Article R2393-16

            Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

            Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


            Le titulaire peut décider d'attribuer les sous-contrats sur la base d'un accord-cadre tel que défini au 1° de l'article L. 2325-1 et dans les conditions prévues à la présente sous-section. Il est dans ce cas considéré comme ayant satisfait aux exigences de mise en concurrence.
            Les sous-contrats basés sur l'accord-cadre doivent respecter les exigences suivantes :
            1° Ils sont attribués dans les limites des conditions fixées dans l'accord-cadre ;
            2° Ils ne peuvent être attribués qu'aux opérateurs économiques qui étaient parties, à l'origine, à l'accord-cadre.

          • Article R2393-17

            Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

            Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


            Lorsque le sous-contrat répond à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée, le titulaire fixe librement, dans le respect des principes de la commande publique, les modalités de publicité appropriées aux caractéristiques de ce sous-contrat, et notamment à son objet, à son montant, au degré de concurrence entre les entreprises concernées et aux conditions dans lesquelles le sous-contrat est passé.

          • Article R2393-18

            Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

            Modifié par Décret n°2019-259 du 29 mars 2019 - art. 1

            Lorsque le sous-contrat répond à un besoin dont la valeur estimée, calculée conformément aux dispositions prévues au chapitre Ier du titre II est supérieure ou égale aux seuils de procédure formalisée, le titulaire fait connaître son intention de passer ce sous-contrat par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne dans les conditions de l'article R. 2131-19.

          • Article R2393-19

            Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

            Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


            L'avis mentionné à l'article R. 2393-18 est établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics.

          • Article R2393-20

            Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

            Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


            Par dérogation à l'article R. 2393-18, le titulaire n'est pas tenu de publier un avis lorsque le sous-contrat remplit les conditions de recours à la procédure de passation sans publicité ni mise en concurrence préalables prévues au chapitre II du titre II.

        • Article R2393-21

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Modifié par Décret n°2019-259 du 29 mars 2019 - art. 1

          Pour l'application de l'article L. 2393-8, les capacités des sous-contractants s'apprécient notamment au regard de la sécurité des informations, de la sécurité des approvisionnements ou de l'aptitude à exécuter le marché, à faire face à d'éventuelles augmentations des besoins par suite d'une crise ou à assurer la maintenance, la modernisation ou les adaptations des fournitures faisant l'objet du marché lorsque l'implantation géographique de l'outillage, du matériel, de l'équipement technique, du personnel, du savoir-faire ou des sources d'approvisionnement dont il dispose se trouve hors du territoire de l'Union européenne.

        • Article R2393-22

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


          Lorsque l'acheteur rejette un sous-contractant, il fournit au soumissionnaire ou au titulaire une justification écrite indiquant les motifs de ce rejet.

        • Article R2393-23

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


          Le titulaire qui, quinze jours après avoir été mis par écrit en demeure de le faire, ne communique pas les sous-contrats à l'acheteur, encourt une pénalité égale à un millième du montant du marché ou de la tranche concernée, ou, à défaut, du montant du bon de commande concerné. Cette pénalité s'applique pour chaque jour de retard.

        • Article R2393-24

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


          Le titulaire du marché peut recourir à la sous-traitance lors de la passation du marché et tout au long de son exécution, à condition de l'avoir déclarée à l'acheteur et d'avoir obtenu l'acceptation du sous-traitant.
          L'acheteur indique dans l'avis de marché ou, en l'absence d'un tel avis, dans un autre document de la consultation que chaque sous-traitant doit être soumis à son acceptation.
          Il précise également les conditions de rejet des sous-traitants conformément aux dispositions de la sous-section 4 de la section 1.

          • Article R2393-25

            Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

            Modifié par Décret n°2019-259 du 29 mars 2019 - art. 1

            Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l'offre, le soumissionnaire fournit à l'acheteur une déclaration mentionnant l'ensemble des informations suivantes :
            1° La nature des prestations sous-traitées ;
            2° Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ;
            3° Le lieu d'exécution des prestations sous-traitées ;
            4° Le montant maximum des sommes à verser au sous-traitant ;
            5° Les conditions de paiement prévues par le projet de sous-traité et, le cas échéant, les modalités de variation des prix ;
            6° Le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le candidat s'appuie.
            Le soumissionnaire remet également à l'acheteur une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il n'est pas placé dans un cas d'exclusion mentionnés par les dispositions législatives du chapitre Ier du titre IV.

          • Article R2393-27

            Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

            Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


            Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient après la notification du marché, le titulaire remet à l'acheteur contre récépissé ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un acte spécial de sous-traitance contenant les renseignements mentionnés à l'article R. 2393-25.
            Le titulaire établit en outre qu'aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant, en produisant, soit l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances.

          • Article R2393-28

            Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

            Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


            L'acceptation du sous-traitant et, le cas échéant, l'agrément de ses conditions de paiement sont constatés par la signature de l'acte spécial de sous-traitance.
            Le silence de l'acheteur gardé pendant vingt-et-un jours à compter de la réception des documents mentionnés à l'article R. 2393-27 vaut également acceptation du sous-traitant et, le cas échéant, agrément de ses conditions de paiement.

        • Article R2393-29

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


          Lorsque le titulaire envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct, postérieurement à la notification du marché, l'exécution de prestations pour un montant supérieur à celui qui a été indiqué dans le marché ou l'acte spécial, il demande à l'acheteur, sans préjudice des dispositions de la sous-section 1 relatives à l'acceptation du sous-traitant, la modification de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité.

        • Article R2393-31

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


          L'acheteur ne peut agréer les conditions de paiement d'un sous-traitant si l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité n'a pas été modifié ou si la justification mentionnée à l'article R. 2193-6 ne lui a pas été remise.
          Le silence de l'acheteur gardé pendant vingt-et-un jours à compter de la réception des documents mentionnés au premier alinéa et à l'article R. 2393-27 vaut également acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

        • Article R2393-33

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


          Le seuil prévu à l'article L. 2393-13 à partir duquel un sous-traitant qui a été accepté est payé directement par l'acheteur est fixé à 600 euros toutes taxes comprises.
          En ce qui concerne les marchés de services, de travaux ou de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d'installation ou comportant des prestations de service, passés par les services de la défense, notamment les marchés de réalisation de prototypes, de fabrication, d'assemblage, d'essais, de réparations ou de maintien en condition et de prestations intellectuelles, les sous-traitants ne sont payés directement que si le montant de leur contrat de sous-traitance est égal ou supérieur :
          1° A 10 % du montant total du marché lorsque le sous-traitant est une petite ou une moyenne entreprise ou un artisan au sens de l'article R. 2351-12 ;
          2° A 50 % du montant total du marché lorsque le sous-traitant est lié au titulaire ;
          3° A 20 % du montant total du marché dans les autres cas.

        • Article R2393-34-1

          Version en vigueur depuis le 22/07/2019Version en vigueur depuis le 22 juillet 2019

          Création Décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 - art. 2

          Lorsque le sous-traitant utilise le portail public de facturation mentionné à l'article L. 2392-5, il y dépose sa demande de paiement sans autre formalité. Le titulaire dispose de quinze jours à compter de ce dépôt pour accepter ou refuser la demande de paiement sur ce portail.

        • Article R2393-34-2

          Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021

          Création Décret n°2021-1111 du 23 août 2021 - art. 27

          Le sous-traitant dont les conditions de paiement n'ont pas été agréées par l'acheteur est payé par le titulaire.


          Se référer à l’article 31 du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 concernant les conditions d’application.

        • Article R2393-35

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


          Lorsque le marché a été passé par l'Etat et que le titulaire recourt à un service de l'Etat comme sous-traitant, les prestations qui font l'objet du sous-contrat ne donnent lieu à aucun versement au profit du titulaire.

          • Article R2393-40

            Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

            Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


            Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder ou nantir, à concurrence du montant des prestations qui lui sont réglées directement, tout ou partie de sa créance.
            La copie de l'original du marché ou du certificat de cessibilité prévu à l'article R. 2191-46 ou, le cas échéant, de l'acte spécial prévu à l'article R. 2393-27 désignant un sous-traitant admis au paiement direct, est remise à chaque sous-traitant bénéficiant du paiement direct.

      • Article R2393-41

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


        L'acheteur peut imposer au titulaire l'acceptation de tout ou partie des sous-contractants ne présentant pas le caractère de sous-traitants. Il l'indique dans l'avis d'appel à la concurrence.
        Dans ce cas, ces sous-contractants sont acceptés dans les conditions prévues à la présente section.
        L'acheteur précise, le cas échéant, les parties des prestations du marché ou le montant du sous-contrat au-dessus duquel le sous-contractant éventuel doit être accepté.

      • Article R2393-42

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Modifié par Décret n°2019-259 du 29 mars 2019 - art. 1

        Lorsque le soumissionnaire présente des sous-contractants au moment du dépôt de l'offre, il fournit à l'acheteur une déclaration mentionnant :
        1° La nature et le montant des prestations faisant l'objet du sous-contrat ;
        2° Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-contractant proposé ;
        3° Le lieu d'exécution des prestations sous-contractées ;
        4° L'aptitude à exercer l'activité professionnelle, les capacités économiques et financières, techniques et professionnelles du sous-contractant.
        Le soumissionnaire remet également à l'acheteur une déclaration du sous-contractant indiquant qu'il n'est pas placé dans un cas d'exclusion mentionnés par les dispositions législatives du chapitre Ier du titre IV.
        La notification du marché emporte acceptation du sous-contractant.

      • Article R2393-43

        Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021

        Modifié par Décret n°2021-1111 du 23 août 2021 - art. 28

        Lorsque le titulaire présente des sous-contractants après la notification du marché, il remet à l'acheteur contre récépissé ou lui adresse par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, une déclaration contenant les renseignements mentionnés à l'article R. 2393-42.

        L'acceptation du sous-contractant est constatée par décision écrite de l'acheteur.


        Se référer à l’article 31 du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 concernant les conditions d’application.

  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R2396-3

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Modifié par Décret n°2019-259 du 29 mars 2019 - art. 1

        Si le titulaire ne fournit pas aux dates prévues les renseignements demandés ou fournit des renseignements inexacts, l'acheteur peut, après mise en demeure restée sans effet, décider la suspension des paiements à intervenir dans la limite du dixième du montant du marché lorsque le manquement est le fait du titulaire ou retenir un montant équivalent. Après nouvelle mise en demeure infructueuse, cette retenue peut être transformée en retenue définitive par décision de l'acheteur, indépendamment de la résiliation éventuelle du marché aux torts du titulaire.
        Lorsqu'une estimation du coût de revient est effectuée avant la notification du marché, l'acheteur indique dans les documents de la consultation et dans le marché les sanctions applicables en cas de manquement à l'obligation figurant au premier alinéa de l'article L. 2196-5.

      • Article R2396-5

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


        Sont soumis aux obligations prévues par la présente section les entreprises liées au titulaire ainsi que les sous-contractants intervenant dans l'exécution du marché, lorsque ces derniers réalisent individuellement, sauf stipulation contraire du marché, une part supérieure à 10 % du montant du marché et d'un montant supérieur à 10 millions d'euros hors taxes.

      • Article R2396-6

        Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021

        Modifié par Décret n°2021-1111 du 23 août 2021 - art. 29

        Pendant l'exécution du marché, l'acheteur peut demander à l'autorité administrative compétente ou, dans le cas d'un titulaire établi à l'étranger, saisir l'autorité nationale de sécurité ou l'autorité de sécurité déléguée aux fins de solliciter l'autorité nationale de sécurité de l'Etat du titulaire ou à l'autorité de sécurité désignée de cet Etat, sous réserve de l'existence d'accords de sécurité et dans un délai qu'il fixe, de :

        1° Justifier des habilitations de sécurité qu'elle a délivrées ;

        2° Vérifier la conformité des locaux et installations susceptibles d'être utilisés, les procédures industrielles et administratives qui seront suivies, les modalités de gestion de l'information ou la situation du personnel susceptible d'être employé pour l'exécution du marché, sans préjudice de la possibilité de procéder à d'autres enquêtes et d'en tenir compte.


        Se référer à l’article 31 du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 concernant les conditions d’application.