Article L2223-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Les autorités administratives compétentes autorisent la signature des marchés de partenariat de l'Etat et de ses établissements publics, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Ces dispositions sont applicables aux marchés de partenariat conclus par l'Etat pour le compte des acheteurs non autorisés.
Article L2223-2
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou l'organe délibérant de l'établissement public local autorise la signature du marché de partenariat par l'organe exécutif.
Article L2223-3
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
L'organe décisionnel des autres acheteurs autorise la signature du marché de partenariat.