Code de la commande publique

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 5/12/2018 :

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 janvier 2020

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  • Article L2200-1

    Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

    Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


    Sous réserve des dispositions du livre V de la présente partie relative aux autres marchés publics, les marchés de partenariat définis à l'article L. 1112-1 sont régis par les dispositions du livre Ier, à l'exception des dispositions de la sous-section 4 de la section unique du chapitre Ier du titre VII relatives aux caractéristiques des marchés globaux, des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier relatives à l'allotissement, des dispositions des sections 1 à 3 du chapitre Ier du titre IX relatives aux avances, aux acomptes et au régime des paiements ainsi qu'aux dispositions du chapitre III du titre IX relatives à la sous-traitance.

        • Article L2211-1

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


          Tout acheteur est autorisé à conclure un marché de partenariat, à l'exception des acheteurs mentionnés au second alinéa.
          Au sens du présent livre, les acheteurs non autorisés sont les organismes, autres que l'Etat, relevant de la catégorie des administrations publiques centrales dont la liste est établie par l'arrêté mentionné au I de l'article 12 de la loi du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, ainsi que les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique.

        • Article L2211-2

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


          Un marché de partenariat peut être conclu pour la réalisation d'une opération répondant aux besoins d'une autre personne morale de droit public ou privé en vue de l'exercice de ses missions. Dans ce cas, une convention est signée entre l'acheteur qui conclut le marché de partenariat et l'organisme pour les besoins duquel le marché de partenariat est conclu.

        • Article L2211-3

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


          L'Etat peut conclure un marché de partenariat pour le compte d'un acheteur non autorisé, sous réserve que :
          1° Le ministère de tutelle ait procédé à l'instruction du projet ;
          2° L'opération soit soutenable au regard de ses conséquences sur les finances publiques et sur la situation financière de la personne publique.

        • Article L2211-4

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


          Lorsque la réalisation d'un projet relève simultanément de la compétence de plusieurs acheteurs, ces derniers peuvent désigner par convention celui d'entre eux qui réalisera l'évaluation préalable, conduira la procédure de passation et, éventuellement, signera le contrat et en suivra l'exécution.
          Le cas échéant, cette convention précise les conditions de ce transfert de compétences et en fixe le terme.

        • Article L2211-5

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


          Les acheteurs ne peuvent recourir au marché de partenariat que si la valeur de ce marché est supérieure aux seuils fixés par voie réglementaire en fonction de la nature et de l'objet du contrat, des capacités techniques et financières de l'acheteur et de l'intensité du risque encouru.

        • Article L2211-6

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


          La procédure de passation d'un marché de partenariat ne peut être engagée que si l'acheteur démontre que, compte tenu des caractéristiques du projet envisagé, des exigences de service public ou de la mission d'intérêt général dont l'acheteur est chargé, ou des insuffisances et difficultés observées dans la réalisation de projets comparables, le recours à un tel contrat présente un bilan plus favorable, notamment sur le plan financier, que celui des autres modes de réalisation du projet. Le critère du paiement différé ne saurait à lui seul constituer un avantage.
          Les modalités d'établissement de ce bilan sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L2212-1

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


          Avant de décider de recourir à un marché de partenariat, l'acheteur procède à une évaluation ayant pour objet de comparer les différents modes envisageables de réalisation du projet. Cette évaluation comporte une analyse en coût complet ainsi que tout élément permettant d'éclairer l'acheteur dans le choix du mode de réalisation du projet.

      • Article L2213-1

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


        Le marché de partenariat comprend les missions principales obligatoires mentionnées au premier alinéa de L. 1112-1 et, le cas échéant, tout ou partie des missions complémentaires mentionnées du 1° au 3° du même article.
        Il fixe également les conditions dans lesquelles est établi le partage des risques entre l'acheteur et le titulaire.

        • Article L2213-3

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


          Lorsque l'acheteur confie tout ou partie de la conception des ouvrages au titulaire, les conditions d'exécution du marché doivent comprendre l'obligation d'identifier une équipe de maîtrise d'œuvre chargée de la conception des ouvrages et du suivi de leur réalisation.
          Lorsque l'acheteur ne confie au titulaire qu'une partie de la conception de l'ouvrage, il peut lui-même, par dérogation à l'obligation prévue à l'article L. 2431-3, faire appel à une équipe de maîtrise d'œuvre pour la partie de la conception qu'il assume.

            • Article L2213-6

              Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

              Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


              Le concours de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics au financement des investissements peut prendre la forme d'une participation minoritaire au capital du titulaire lorsque celui-ci est constitué en société dédiée à la réalisation du projet. Dans ce cas, les statuts de cette société de projet précisent la répartition des risques entre les actionnaires ainsi que les mesures prises afin de prévenir les conflits d'intérêt.

            • Article L2213-7

              Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

              Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


              Le marché de partenariat fixe les conditions dans lesquelles l'actionnariat du titulaire, lorsque celui-ci est constitué en société dédiée à la réalisation du projet, peut être modifié. Il prévoit notamment les modalités d'information de l'acheteur et, le cas échéant, les modalités de partage de la plus-value de cession des titres.

          • Article L2213-8

            Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

            Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


            La rémunération du titulaire fait l'objet d'un paiement par l'acheteur à compter de l'achèvement des missions principales obligatoires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1112-1 et pendant toute la durée du contrat.
            Cette rémunération est liée à des objectifs de performance assignés au titulaire pour chaque phase du contrat.

          • Article L2213-9

            Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

            Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


            Le contrat détermine les conditions dans lesquelles les revenus issus de l'exercice d'activités annexes ou de la valorisation du domaine par le titulaire viennent diminuer le montant de la rémunération versée par l'acheteur.

          • Article L2213-10

            Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

            Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


            Lorsque le marché de partenariat emporte occupation du domaine public, il vaut autorisation d'occupation de ce domaine pour sa durée. Le titulaire a, sauf stipulation contraire de ce contrat, des droits réels sur les ouvrages et équipements qu'il réalise. Ces droits lui confèrent les prérogatives et obligations du propriétaire, dans les conditions et les limites définies par les clauses du contrat ayant pour objet de garantir l'intégrité et l'affectation du domaine public.

          • Article L2213-11

            Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

            Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


            Le marché de partenariat fixe les conditions dans lesquelles les ouvrages, équipements ou biens immatériels sont mis à la disposition de l'acheteur. Il garantit notamment le respect de l'affectation des ouvrages, équipements ou biens immatériels au service public dont l'acheteur est chargé et le respect des exigences du service public.

          • Article L2213-12

            Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

            Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


            Le marché de partenariat peut prévoir la possibilité pour l'acheteur d'exercer une option lui permettant d'acquérir, avant le terme fixé par l'autorisation d'occupation, les installations édifiées dans le cadre du contrat.

        • Article L2213-14

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


          Le marché de partenariat prévoit la part minimale de l'exécution du contrat que le titulaire s'engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans. Cette part minimale est établie dans des conditions fixées par voie réglementaire.

        • Article L2221-1

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


          Pour les marchés de partenariat conclus par l'Etat et ceux de ses établissements publics, le lancement de la procédure de passation du marché de partenariat par l'acheteur est soumis à l'autorisation des autorités administratives compétentes dans des conditions fixées par voie réglementaire.
          Ces dispositions sont applicables aux marchés de partenariat conclus par l'Etat pour le compte des acheteurs non autorisés à conclure leurs propres marchés de partenariat.

        • Article L2221-2

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


          Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, l'évaluation du mode de réalisation du projet, l'étude de soutenabilité budgétaire et les avis sur celles-ci sont présentés à l'assemblée délibérante ou à l'organe délibérant, qui se prononce sur le principe du recours à un marché de partenariat.

        • Article L2221-3

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


          Pour les autres acheteurs, l'évaluation du mode de réalisation du projet, l'étude de soutenabilité budgétaire et les avis sur celles-ci sont présentés à l'organe décisionnel, qui se prononce sur le principe du recours à un marché de partenariat.

        • Article L2222-1

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


          L'acheteur peut prévoir que les modalités de financement indiquées dans l'offre finale présentent un caractère ajustable.
          Ces ajustements ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause les conditions de mise en concurrence en exonérant l'acheteur de l'obligation de respecter le principe du choix de l'offre économiquement la plus avantageuse ni de permettre au titulaire pressenti de bouleverser l'économie de son offre.
          L'ajustement de l'offre ne porte que sur la composante financière du coût global du contrat et est seulement fondé sur la variation des modalités de financement à l'exclusion de tout autre élément.

        • Article L2222-2

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


          Le soumissionnaire auquel il est envisagé d'attribuer le marché de partenariat présente le financement définitif dans un délai fixé par l'acheteur. A défaut, le marché de partenariat ne peut lui être attribué et le soumissionnaire dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne peut être sollicité pour présenter le financement définitif de son offre dans le même délai.

        • Article L2222-3

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


          Lorsque le marché de partenariat confie au titulaire tout ou partie de la conception des ouvrages, équipements ou biens immatériels, les offres comportent, pour les bâtiments, un projet architectural.

        • Article L2222-4

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


          L'acheteur tient compte, parmi les critères d'attribution du contrat, de la part d'exécution du contrat que le soumissionnaire s'engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans.

        • Article L2222-5

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


          Lorsque le marché de partenariat confie au titulaire tout ou partie de la conception des ouvrages, équipements ou biens immatériels, l'acheteur tient compte, parmi les critères d'attribution du marché, de la qualité globale des ouvrages, équipements ou biens immatériels.

          • Article L2223-1

            Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

            Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


            Les autorités administratives compétentes autorisent la signature des marchés de partenariat de l'Etat et de ses établissements publics, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
            Ces dispositions sont applicables aux marchés de partenariat conclus par l'Etat pour le compte des acheteurs non autorisés.

          • Article L2223-2

            Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

            Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


            L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou l'organe délibérant de l'établissement public local autorise la signature du marché de partenariat par l'organe exécutif.

        • Article L2223-4

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


          Une fois signés, les marchés de partenariat et leurs annexes sont communiqués à l'organisme expert mentionné à l'article L. 2212-2.
          Les informations et documents communiqués ne sont utilisés qu'à des fins de recensement et d'analyse économique.

      • Article L2231-1

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


        Sur décision de l'acheteur, le titulaire du marché de partenariat peut être chargé d'acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par voie d'expropriation.
        Il peut se voir céder, avec l'accord du cocontractant concerné, tout ou partie des contrats passés par l'acheteur pouvant concourir à l'exécution de sa mission.

          • Article L2232-3

            Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

            Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


            Le financement des investissements peut donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.

          • Article L2232-4

            Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

            Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


            Les ouvrages sur lesquels le titulaire dispose de droits réels ou dont il est propriétaire ne peuvent être hypothéqués qu'en vue de garantir des emprunts contractés pour financer la réalisation des obligations qu'il tient du marché de partenariat.
            Le contrat constituant l'hypothèque doit, à peine de nullité, être approuvé par l'acheteur et, le cas échéant, par la personne propriétaire du domaine.
            Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution sur les droits immobiliers résultant du contrat.

        • Article L2232-6

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


          Le titulaire constitue, à la demande de tout prestataire auquel il est fait appel pour l'exécution du contrat, un cautionnement auprès d'un organisme financier afin de garantir au prestataire qui en fait la demande le paiement des sommes dues.

      • Article L2233-1

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


        Afin de valoriser une partie du domaine, l'acheteur peut, après avoir procédé, s'il y a lieu, à une délimitation des biens appartenant au domaine public, autoriser le titulaire :
        1° A consentir des autorisations d'occupation du domaine public ;
        2° A consentir des baux de droit privé pour des biens appartenant au domaine privé et à y constituer tous types de droits réels à durée limitée ;
        3° A procéder à des cessions pour des biens qui lui ont été préalablement cédés.
        L'accord de l'acheteur doit être expressément formulé pour chacune des autorisations ou des baux mentionnés aux 1° et 2° du présent article.

      • Article L2233-2

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


        Lorsque le marché de partenariat est conclu par l'acheteur pour la réalisation d'une opération répondant aux besoins d'une autre personne morale de droit public ou privé pour l'exercice de ses missions ou lorsque l'opération est réalisée sur le domaine d'une autre personne morale de droit public ou privé, le titulaire peut être autorisé à valoriser une partie du domaine, après accord du propriétaire du domaine.

      • Article L2233-3

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


        Lorsque les baux sont consentis par le titulaire pour une durée excédant celle du marché de partenariat, les conditions de reprise du bail par l'acheteur doivent faire l'objet d'une convention entre l'acheteur, le titulaire, le preneur et, le cas échéant, le propriétaire du domaine.

      • Article L2234-1

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


        Le titulaire du marché de partenariat établit un rapport annuel permettant d'en suivre l'exécution. Ce rapport est adressé, chaque année, à l'acheteur dans les quarante-cinq jours suivant la date anniversaire de la signature du contrat.

      • Article L2234-2

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


        L'acheteur exerce un contrôle sur l'exécution du marché de partenariat. Ce contrôle intervient, au minimum, en cours et à la fin de chacune des phases d'exécution des missions prévues par le contrat et donne lieu à un compte rendu.

      • Article L2234-3

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


        Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, le rapport annuel établi par le titulaire mentionné à l'article L. 2234-1 et les comptes rendus des contrôles menés par l'acheteur mentionnés à l'article L. 2234-2 sont transmis à l'assemblée délibérante ou à l'organe délibérant et font l'objet d'un débat.

      • Article L2235-1

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


        En cas d'annulation ou de résiliation du contrat par le juge, faisant suite au recours d'un tiers, le titulaire du marché de partenariat peut prétendre à l'indemnisation des dépenses qu'il a engagées conformément au contrat dès lors qu'elles ont été utiles à l'acheteur.

      • Article L2235-2

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


        Parmi les dépenses mentionnées à l'article L. 2235-1 figurent, s'il y a lieu, les frais liés au financement mis en place dans le cadre de l'exécution du contrat, y compris, le cas échéant, les coûts pour le titulaire afférents aux instruments de financement et résultant de la fin anticipée du contrat.
        La prise en compte des frais liés au financement est subordonnée à la mention, dans les annexes au marché de partenariat, des principales caractéristiques des financements à mettre en place pour les besoins de l'exécution du marché.

      • Article L2235-3

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


        Lorsque une clause du marché de partenariat fixe les modalités d'indemnisation du titulaire en cas d'annulation ou de résiliation du contrat par le juge, elle est réputée divisible des autres stipulations du contrat.

      • Article L2236-1

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


        Les parties peuvent recourir à l'arbitrage pour le règlement des litiges relatifs à l'exécution des marchés de partenariat, avec application de la loi française.