Code de la commande publique

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 5/12/2018 :

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

      • Article L2221-1

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


        Pour les marchés de partenariat conclus par l'Etat et ceux de ses établissements publics, le lancement de la procédure de passation du marché de partenariat par l'acheteur est soumis à l'autorisation des autorités administratives compétentes dans des conditions fixées par voie réglementaire.
        Ces dispositions sont applicables aux marchés de partenariat conclus par l'Etat pour le compte des acheteurs non autorisés à conclure leurs propres marchés de partenariat.

      • Article L2221-2

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


        Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, l'évaluation du mode de réalisation du projet, l'étude de soutenabilité budgétaire et les avis sur celles-ci sont présentés à l'assemblée délibérante ou à l'organe délibérant, qui se prononce sur le principe du recours à un marché de partenariat.

      • Article L2221-3

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


        Pour les autres acheteurs, l'évaluation du mode de réalisation du projet, l'étude de soutenabilité budgétaire et les avis sur celles-ci sont présentés à l'organe décisionnel, qui se prononce sur le principe du recours à un marché de partenariat.

      • Article L2222-1

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


        L'acheteur peut prévoir que les modalités de financement indiquées dans l'offre finale présentent un caractère ajustable.
        Ces ajustements ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause les conditions de mise en concurrence en exonérant l'acheteur de l'obligation de respecter le principe du choix de l'offre économiquement la plus avantageuse ni de permettre au titulaire pressenti de bouleverser l'économie de son offre.
        L'ajustement de l'offre ne porte que sur la composante financière du coût global du contrat et est seulement fondé sur la variation des modalités de financement à l'exclusion de tout autre élément.

      • Article L2222-2

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


        Le soumissionnaire auquel il est envisagé d'attribuer le marché de partenariat présente le financement définitif dans un délai fixé par l'acheteur. A défaut, le marché de partenariat ne peut lui être attribué et le soumissionnaire dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne peut être sollicité pour présenter le financement définitif de son offre dans le même délai.

      • Article L2222-3

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


        Lorsque le marché de partenariat confie au titulaire tout ou partie de la conception des ouvrages, équipements ou biens immatériels, les offres comportent, pour les bâtiments, un projet architectural.

      • Article L2222-4

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


        L'acheteur tient compte, parmi les critères d'attribution du contrat, de la part d'exécution du contrat que le soumissionnaire s'engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans.

      • Article L2222-5

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


        Lorsque le marché de partenariat confie au titulaire tout ou partie de la conception des ouvrages, équipements ou biens immatériels, l'acheteur tient compte, parmi les critères d'attribution du marché, de la qualité globale des ouvrages, équipements ou biens immatériels.

        • Article L2223-1

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


          Les autorités administratives compétentes autorisent la signature des marchés de partenariat de l'Etat et de ses établissements publics, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
          Ces dispositions sont applicables aux marchés de partenariat conclus par l'Etat pour le compte des acheteurs non autorisés.

        • Article L2223-2

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


          L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou l'organe délibérant de l'établissement public local autorise la signature du marché de partenariat par l'organe exécutif.

      • Article L2223-4

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


        Une fois signés, les marchés de partenariat et leurs annexes sont communiqués à l'organisme expert mentionné à l'article L. 2212-2.
        Les informations et documents communiqués ne sont utilisés qu'à des fins de recensement et d'analyse économique.