Code des relations entre le public et l'administration

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 18/03/2016 :

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-307 du 17 mars 2016 portant codification des dispositions relatives à la réutilisation des informations publiques dans le code des relations entre le public et l'administration
  • Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 relatif à la réutilisation des informations publiques et modifiant le code des relations entre le public et l'administration (dispositions réglementaires)

Parties législative et réglementaire au JO du 25/10/2015 :

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration
  • Décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 relatif aux dispositions réglementaires du code des relations entre le public et l'administration (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres, décrets en Conseil d'Etat et décrets).

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-33 du 18 janvier 2019 fixant la liste des pièces justificatives que le public n'est plus tenu de produire à l'appui des procédures administratives en application de l'application de l'article L. 113-13 du code des relations entre le public et l'administration
  • Dossier législatif de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance
  • Décret n° 2016-1564 du 21 novembre 2016 relatif aux délégations accordées par la commission d'accès aux documents administratifs à son président
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique,

Dernière modification : 21 janvier 2019

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  • Article L115-1

    Version en vigueur depuis le 02/07/2025Version en vigueur depuis le 02 juillet 2025

    Modifié par LOI n°2025-594 du 30 juin 2025 - art. 2

    Sous réserve des dispositions prévoyant des sanctions spécifiques, lorsque le bénéficiaire d'une aide publique attribuée par une administration, au sens du 1° de l'article L. 100-3, ou un établissement public industriel et commercial l'a indûment obtenue en fournissant des informations inexactes ou incomplètes, la somme à restituer est assortie d'une majoration :

    1° De 50 % en cas de manquement délibéré ;

    2° De 100 % en cas de manœuvres frauduleuses.

    La majoration est liquidée et recouvrée selon les mêmes règles que celles applicables à la récupération de l'aide.

  • Article L115-2

    Version en vigueur du 02/07/2025 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 juillet 2025 au 01 janvier 2029

    Création LOI n°2025-594 du 30 juin 2025 - art. 4 (V)

    I. - En l'absence de dispositions spécifiques, en présence d'indices sérieux de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir indûment l'octroi ou le versement d'une aide publique, les agents désignés et habilités d'une administration ou d'un établissement public industriel et commercial chargés de l'instruction, de l'attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement d'aides publiques ou de la lutte contre la fraude ainsi que les officiers et les agents de police judiciaire et les agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1, 28-1-1 et 28-2 du code de procédure pénale peuvent échanger tous les renseignements et les documents utiles à la recherche et à la constatation des fraudes ainsi qu'au recouvrement des sommes indûment versées.

    II. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

  • Article L115-3

    Version en vigueur depuis le 02/07/2025Version en vigueur depuis le 02 juillet 2025

    Création LOI n°2025-594 du 30 juin 2025 - art. 1

    I.-En l'absence de dispositions spécifiques, en présence d'indices sérieux de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir indûment l'octroi ou le versement d'une aide publique, les agents désignés et habilités d'une administration ou d'un établissement public industriel et commercial chargés de l'instruction, de l'attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement d'aides publiques peuvent procéder à la suspension de l'octroi ou du versement d'une aide publique. La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification. Lorsque des éléments nouveaux laissant supposer un manquement délibéré ou des manœuvres frauduleuses sont portés à leur connaissance durant cette période, les agents précités peuvent renouveler la mesure de suspension pour la même durée.

    II.-En cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, les autorités mentionnées au I peuvent rejeter la demande d'une aide publique. Elles peuvent également rejeter le versement d'une aide publique, sous réserve, le cas échéant, du retrait de la décision d'octroi de l'aide dans les conditions prévues aux articles L. 241-2 et L. 242-2.

    III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

  • Article R115-4

    Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

    Création Décret n°2025-1369 du 26 décembre 2025 - art. 1

    I. - Les agents d'une administration ou d'un établissement public industriel et commercial mentionnés au I de l'article L. 115-2 chargés de l'instruction, de l'attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement d'aides publiques ou de la lutte contre la fraude, sont désignés et habilités :

    1° S'agissant des administrations de l'Etat :

    a) Lorsqu'ils sont affectés dans un service central, un service à compétence nationale, une délégation, une mission ou un office, par le directeur général, le directeur, le responsable du service, le délégué, le chef de mission, le chef de l'office ou leurs adjoints ;

    b) Lorsqu'ils sont affectés dans un service déconcentré de l'Etat, par le responsable du service interrégional, régional ou départemental dont relève l'agent ;

    2° S'agissant des collectivités territoriales, par le responsable de l'exécutif ou par le directeur général des services ou son adjoint ;

    3° S'agissant des autres administrations et des établissements publics industriels et commerciaux, par l'autorité hiérarchique disposant de la compétence pour l'instruction, l'attribution, la gestion, le contrôle ou le versement d'aides publiques ou pour la lutte contre la fraude.

    L'habilitation est délivrée en tenant compte de l'affectation de l'agent et de ses missions. Elle est personnelle et cesse de plein droit lorsqu'il quitte les fonctions au titre desquelles il a été habilité.

    II. - Les agents mentionnés au I de l'article L. 115-3 sont habilités selon les mêmes modalités que celles prévues au I du présent article.

  • Article R115-5

    Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

    Création Décret n°2025-1369 du 26 décembre 2025 - art. 1

    La mesure de suspension prévue au I de l'article L. 115-3, ainsi que son renouvellement, sont notifiés sans délai au demandeur ou au bénéficiaire de l'aide publique, avec l'indication de ses motifs et du délai de suspension, qui ne peut excéder trois mois.

    La décision de suspendre l'instruction d'une demande suspend le délai à l'issue duquel une décision implicite est susceptible de naître.

    Durant la période de suspension, l'autorité procède à toutes les vérifications utiles, y compris, le cas échéant, auprès du demandeur ou du bénéficiaire de l'aide, auquel des demandes d'informations et de pièces justificatives peuvent être adressées, assorties d'un délai de réponse.

    Il peut être mis fin à la suspension à tout moment.

    A l'issue de la suspension, l'autorité peut, selon le cas :

    1° Reprendre l'instruction de la demande ou le versement de l'aide ;

    2° Rejeter la demande ;

    3° Retirer ou abroger la décision d'attribution de l'aide dans les conditions fixées aux articles L. 241-2 et L. 242-2.

    Lorsque l'autorité retire la décision d'octroi de l'aide publique, elle procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1369 du 26 décembre 2025, les dispositions du présent article, créé par le décret précité, s'appliquent aux demandes reçues à compter du premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication du présent décret. Elles s'appliquent dans les mêmes conditions aux versements périodiques liquidés ou ordonnancés sur le fondement d'une décision prise antérieurement à la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent article.