Code des relations entre le public et l'administration

En vigueur depuis le 15/06/2014En vigueur depuis le 15 juin 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 18/03/2016 :

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-307 du 17 mars 2016 portant codification des dispositions relatives à la réutilisation des informations publiques dans le code des relations entre le public et l'administration
  • Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 relatif à la réutilisation des informations publiques et modifiant le code des relations entre le public et l'administration (dispositions réglementaires)

Parties législative et réglementaire au JO du 25/10/2015 :

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration
  • Décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 relatif aux dispositions réglementaires du code des relations entre le public et l'administration (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres, décrets en Conseil d'Etat et décrets).

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-33 du 18 janvier 2019 fixant la liste des pièces justificatives que le public n'est plus tenu de produire à l'appui des procédures administratives en application de l'application de l'article L. 113-13 du code des relations entre le public et l'administration
  • Dossier législatif de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance
  • Décret n° 2016-1564 du 21 novembre 2016 relatif aux délégations accordées par la commission d'accès aux documents administratifs à son président
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique,

Dernière modification : 21 janvier 2019

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Article R115-5

Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

Création Décret n°2025-1369 du 26 décembre 2025 - art. 1

La mesure de suspension prévue au I de l'article L. 115-3, ainsi que son renouvellement, sont notifiés sans délai au demandeur ou au bénéficiaire de l'aide publique, avec l'indication de ses motifs et du délai de suspension, qui ne peut excéder trois mois.

La décision de suspendre l'instruction d'une demande suspend le délai à l'issue duquel une décision implicite est susceptible de naître.

Durant la période de suspension, l'autorité procède à toutes les vérifications utiles, y compris, le cas échéant, auprès du demandeur ou du bénéficiaire de l'aide, auquel des demandes d'informations et de pièces justificatives peuvent être adressées, assorties d'un délai de réponse.

Il peut être mis fin à la suspension à tout moment.

A l'issue de la suspension, l'autorité peut, selon le cas :

1° Reprendre l'instruction de la demande ou le versement de l'aide ;

2° Rejeter la demande ;

3° Retirer ou abroger la décision d'attribution de l'aide dans les conditions fixées aux articles L. 241-2 et L. 242-2.

Lorsque l'autorité retire la décision d'octroi de l'aide publique, elle procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1369 du 26 décembre 2025, les dispositions du présent article, créé par le décret précité, s'appliquent aux demandes reçues à compter du premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication du présent décret. Elles s'appliquent dans les mêmes conditions aux versements périodiques liquidés ou ordonnancés sur le fondement d'une décision prise antérieurement à la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent article.