Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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  • Article R252-13

    Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-1102 du 27 novembre 2023 - art. 3

    Les attributions dévolues à la commission départementale de vidéoprotection par le présent titre sont exercées, sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, par la commission départementale de vidéoprotection de Paris.

  • Article R252-14

    Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023

    Créé par Décret n°2023-1102 du 27 novembre 2023 - art. 3

    Sur chaque demande d'autorisation dont elle est saisie en application de l'article L. 251-4, la commission départementale de vidéoprotection entend un représentant de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétent ou un agent des douanes ou des services d'incendie et de secours ou un représentant de la police municipale concernée.

    La commission départementale de vidéoprotection peut demander à entendre le pétitionnaire ou solliciter tout complément d'information sur les pièces du dossier limitativement énumérées à l'article R. 252-3 et, le cas échéant, solliciter l'avis de toute personne qualifiée qui lui paraîtrait indispensable pour l'examen d'un dossier particulier.

  • Article R252-15

    Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023

    Créé par Décret n°2023-1102 du 27 novembre 2023 - art. 3

    Le délai, dans lequel la commission départementale de vidéoprotection doit émettre son avis, est de trois mois. Il peut être prolongé d'un mois à la demande de la commission.

    Le silence gardé par l'autorité préfectorale pendant plus de quatre mois sur une demande d'autorisation vaut décision de rejet.

  • Article R252-16

    Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023

    Créé par Décret n°2023-1102 du 27 novembre 2023 - art. 3

    L'autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, sauf dérogation motivée par un impératif de défense nationale.

    L'autorité préfectorale met à la disposition du public la liste des autorisations de systèmes de vidéoprotection publiées, qui précise pour chacun d'eux la date de son autorisation et le service ou la personne responsable. Elle communique également la liste des systèmes de vidéoprotection autorisés sur le territoire de chaque commune au maire, qui la met à la disposition du public à la mairie, et le cas échéant dans les mairies d'arrondissement.

  • Article R252-17

    Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023

    Créé par Décret n°2023-1102 du 27 novembre 2023 - art. 3

    Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection. Lorsque le titulaire de l'autorisation d'installation, à l'intérieur d'un ensemble immobilier ou foncier complexe ou de grande dimension, d'un système de vidéoprotection a fait usage de la faculté ouverte par le quinzième alinéa de l'article R. 252-3, de remplacer le plan de masse et le plan de détail prévus aux 2° et 3° du même article par un plan du périmètre d'installation du système, il informe l'autorité préfectorale de la localisation des caméras à l'intérieur du périmètre d'installation du système de vidéoprotection préalablement à leur installation et, le cas échéant, à leur déplacement.