Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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  • Article R512-7

    Version en vigueur depuis le 30/11/2016Version en vigueur depuis le 30 novembre 2016

    Création Décret n°2016-1616 du 28 novembre 2016 - art. 1

    La convention locale de sûreté des transports collectifs prévue à l'article L. 511-1 précise :

    1° Le nombre, par commune de rattachement, d'agents de police municipale autorisés à exercer les missions mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 511-1 ;

    2° Les modalités et les périmètres d'intervention des agents de police municipale ;

    3° Lorsque les agents sont autorisés à porter une arme, les conditions dans lesquelles ils peuvent, conformément aux articles R. 511-14 et R. 511-15, porter des armes pour l'exercice des missions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 511-1 ;

    4° Les modalités de conduite des opérations lorsque plusieurs agents interviennent sur un même territoire ;

    5° La durée de la convention, les conditions de son renouvellement ainsi que les conséquences du retrait d'une commune.

  • Article R512-8

    Version en vigueur depuis le 08/07/2018Version en vigueur depuis le 08 juillet 2018

    Modifié par Décret n°2018-583 du 6 juillet 2018 - art. 4

    Le projet de convention prévue à l'article L. 511-1 est soumis à l'approbation du représentant de l'Etat dans le département ou, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, du préfet de police en vue notamment de s'assurer de sa conformité aux conventions de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat et au contrat d'objectif départemental de sûreté dans les transports collectifs. Si les communes intéressées se trouvent dans plusieurs départements, le projet de convention fait l'objet d'une approbation conjointe par les représentants de l'Etat dans ces départements.

    La convention est signée par l'ensemble des maires des communes intéressées, après délibération de leurs conseils municipaux.

    La convention peut être dénoncée après un préavis de trois mois.