Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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    • Article R512-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

      La convention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 512-1 comporte notamment les indications suivantes :

      1° Organisation :

      a) Le nombre total, par grade, des fonctionnaires relevant de cadres d'emplois de police municipale mis à disposition par chaque commune ;
      b) Les conditions de mise à disposition des fonctionnaires intéressés et, notamment, la nature et le niveau hiérarchique des fonctions qui leur sont confiées, leurs conditions d'emploi et les modalités de contrôle et d'évaluation de leurs activités ;
      c) La répartition du temps de présence des agents de police municipale mis à disposition dans chaque commune ;
      d) La nature et les lieux d'intervention des agents de police municipale mis à disposition ;
      e) Les modalités de conduite des opérations lorsque plusieurs agents interviennent sur un même territoire ;
      f) La désignation de la commune chargée d'acquérir, détenir et conserver les armes, éléments d'armes et munitions utilisés par les agents de police municipale mis en commun, dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier du présent titre ;

      2° Financement :

      a) Les modalités de répartition, entre les communes, des charges financières en personnels, équipements et fonctionnement ;
      b) Une prévision financière annuellement révisable en annexe de la convention ;
      c) Les modalités de versement de la participation de chaque commune ;
      d) Les conditions dans lesquelles sont réparties, entre les communes, les charges inhérentes à la suppression d'un emploi occupé par un fonctionnaire en application de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

    • Article R512-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      La convention prévue au troisième alinéa de l'article L. 512-1 est signée par l'ensemble des maires des communes intéressées, après délibération de leurs conseils municipaux, pour une durée minimale d'une année. Elle fixe les conditions de son renouvellement ainsi que les conséquences du retrait d'une commune.
      La convention peut être dénoncée après un préavis de trois mois au minimum.

    • Article R512-3

      Version en vigueur depuis le 10/12/2020Version en vigueur depuis le 10 décembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1533 du 8 décembre 2020 - art. 30

      La mise à disposition de chaque fonctionnaire est prononcée et, le cas échéant, renouvelée par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Une copie de la convention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 512-1 est annexée à l'arrêté de mise à disposition.
      La mise à disposition est prononcée pour la durée de la convention. Toutefois, elle ne peut excéder trois ans et est renouvelable par périodes n'excédant pas trois ans.
      La mise à disposition prend fin avant le terme fixé par l'autorité territoriale à la demande de celle-ci ou de l'ensemble des communes d'accueil du fonctionnaire mis à disposition.

    • Article R512-3-1

      Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021

      Création Décret n°2021-1640 du 13 décembre 2021 - art. 1

      Les statuts mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 512-1-2 comportent parmi leurs dispositions les indications suivantes :

      a) Les conditions de recrutement et de mise à disposition des fonctionnaires et, notamment, leurs conditions d'emploi et les modalités de contrôle et d'évaluation de leurs activités ;

      b) Les modalités de conduite des opérations lorsque plusieurs agents interviennent sur un même territoire ;

      c) Les modalités de répartition, entre les communes, des charges financières en personnels, équipements et autres charges de fonctionnement ou d'investissement.

    • Article R512-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      La convention type communale de coordination prévue à l'article L. 512-4 figure à l'annexe 1 du présent chapitre.
      La convention type intercommunale de coordination prévue à l'article L. 512-5 figure à l'annexe 2 du présent chapitre.
      Les conventions communale ou intercommunale de coordination de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat reprennent tout ou partie des clauses de ces conventions types, en les adaptant le cas échéant aux besoins locaux.

    • Article R512-7

      Version en vigueur depuis le 30/11/2016Version en vigueur depuis le 30 novembre 2016

      Création Décret n°2016-1616 du 28 novembre 2016 - art. 1

      La convention locale de sûreté des transports collectifs prévue à l'article L. 511-1 précise :

      1° Le nombre, par commune de rattachement, d'agents de police municipale autorisés à exercer les missions mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 511-1 ;

      2° Les modalités et les périmètres d'intervention des agents de police municipale ;

      3° Lorsque les agents sont autorisés à porter une arme, les conditions dans lesquelles ils peuvent, conformément aux articles R. 511-14 et R. 511-15, porter des armes pour l'exercice des missions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 511-1 ;

      4° Les modalités de conduite des opérations lorsque plusieurs agents interviennent sur un même territoire ;

      5° La durée de la convention, les conditions de son renouvellement ainsi que les conséquences du retrait d'une commune.

    • Article R512-8

      Version en vigueur depuis le 08/07/2018Version en vigueur depuis le 08 juillet 2018

      Modifié par Décret n°2018-583 du 6 juillet 2018 - art. 4

      Le projet de convention prévue à l'article L. 511-1 est soumis à l'approbation du représentant de l'Etat dans le département ou, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, du préfet de police en vue notamment de s'assurer de sa conformité aux conventions de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat et au contrat d'objectif départemental de sûreté dans les transports collectifs. Si les communes intéressées se trouvent dans plusieurs départements, le projet de convention fait l'objet d'une approbation conjointe par les représentants de l'Etat dans ces départements.

      La convention est signée par l'ensemble des maires des communes intéressées, après délibération de leurs conseils municipaux.

      La convention peut être dénoncée après un préavis de trois mois.