Les agents de police municipale mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, en application des dispositions de l'article L. 511-1 du présent code, lorsqu'elles sont commises sur le territoire communal et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, les contraventions prévues par le code pénal et énumérées par l'article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale.
Ils peuvent également constater par procès-verbal, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 511-1 du présent code, les contraventions mentionnées à l'article R. 610-5 du code pénal, relatives aux arrêtés de police municipale pris par le maire ou par le préfet de département en application des 1° à 3° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-2 de ce code et les contraventions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévues par les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique.VersionsLiens relatifs
L'agrément des agents de police municipale prévu par l'article L. 511-2 est délivré par le préfet du département dans lequel l'agent prend ses fonctions lors d'une première affectation.
Il est retiré ou suspendu par le préfet du département dans lequel se situe le siège de l'autorité d'emploi de l'agent à la date de la décision.
Le préfet qui retire ou suspend l'agrément d'un agent de police municipale en informe le préfet qui l'avait initialement délivré.VersionsLiens relatifs
Dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale employant des agents de police municipale, la carte professionnelle prévue à l'article L. 511-4 est remise à chaque agent, respectivement, par le maire ou par le président de l'établissement public.
La carte professionnelle comporte les mentions et les éléments définis par un arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission consultative des polices municipales.VersionsLiens relatifs
La carte professionnelle mentionnée à l'article D. 511-3 est conçue de manière à n'entraîner aucune confusion avec les cartes professionnelles des représentants de la police et de la gendarmerie nationales. Elle est réalisée par l'Imprimerie nationale. Elle est valable dix ans au plus à compter de sa date d'émission.
Lors de tout renouvellement, notamment à l'occasion de changements de grade ou de collectivité d'emploi, et en cas de retrait d'agrément ou de cessation définitive des fonctions, la carte est restituée au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale, qui procède à sa destruction.
En cas de suspension d'agrément ou de cessation provisoire des fonctions, la carte est restituée au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale.VersionsLiens relatifs
Un registre, coté et paraphé à chaque page par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, mentionne le numéro de la carte, ses dates de délivrance et, le cas échéant, de restitution, de destruction, de vol ou de perte, ainsi que le numéro de matricule et le nom de son titulaire.Versions
Les tenues des agents de police municipale sont conçues de manière à n'entraîner aucune confusion avec les tenues des représentants de la police et de la gendarmerie nationales. Elles sont fixées, pour toutes les polices municipales, par un arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission consultative des polices municipales.
Cet arrêté détermine notamment :
1° Les tenues des agents affectés à des missions de service général ;
2° Les tenues des agents appartenant à des brigades spécialisées ou exerçant des missions autres que de service général ;
3° Les tenues d'honneur ou de cérémonie ;
4° Les insignes de grade ;
5° Les autres insignes et écussons pouvant être compris dans les tenues.VersionsLiens relatifs
Chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale ayant recruté et mis à disposition des communes un ou plusieurs agents de police municipale en application des articles L. 512-1 ou L. 512-2 doit, quand ces agents appartiennent à des brigades spécialisées ou exercent des missions autres que de service général, les doter des tenues mentionnées au 2° de l'article D. 511-6.VersionsLiens relatifs
Les dates de port des tenues d'hiver et d'été sont décidées par le maire ou, quand les agents de police municipale ont été recrutés par un établissement public de coopération intercommunale, par le président de cet établissement.Versions
La signalisation des véhicules de service des agents de police municipale est conçue de manière à n'entraîner aucune confusion avec la signalisation des véhicules de service de la police et de la gendarmerie nationales. Elle est fixée, pour toutes les polices municipales, par un arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission consultative des polices municipales.
Cet arrêté détermine la signalisation des différentes catégories de véhicules terrestres et celle des navires à moteur.VersionsLiens relatifsLes véhicules terrestres d'un service de police municipale sont des véhicules d'intérêt général prioritaires dont les dispositifs d'éclairage et de signalisation sont régis par le chapitre III du titre Ier du livre III du code de la route.
VersionsLiens relatifs
Les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter une arme sont définies par la présente section.
La commune peut acquérir, détenir et conserver des armes, des éléments d'armes et des munitions pour les besoins de son service de police municipale dans les conditions fixées par la présente section.
Les dispositions des articles R. 312-13, R. 312-22, R. 312-24, R. 312-25 et R. 312-47 ne sont pas applicables.
Le maire veille au respect des obligations qui incombent à la commune et aux agents de police municipale en application des dispositions de la présente section.
VersionsLiens relatifsLes agents de police municipale peuvent être autorisés à porter les armes suivantes :
1° 1°, 3°, 6° et 8° de la catégorie B :
a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif, ou revolvers chambrés pour le calibre 357 magnum avec l'emploi exclusif de munitions de service de calibre 38 Spécial à projectile expansif ;
b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm luger), avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;
c) Armes à feu d'épaule et armes de poing tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm ;
d) Pistolets à impulsions électriques ;
e) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;
2° a et b de la catégorie D :
a) Matraques de type "bâton de défense" ou "tonfa", matraques ou tonfas télescopiques ;
b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;
c) Projecteurs hypodermiques ;
3° 3° de la catégorie C :
Armes à feu tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm.
Les agents de police municipale sont également autorisés à porter les munitions et les systèmes d'alimentation correspondant aux armes qu'ils sont autorisés à porter.
VersionsLiens relatifs
Les munitions des armes mentionnées au c du 1° et au 3° de l'article R. 511-12 doivent avoir un effet uniquement cinétique, à l'exclusion de tout autre effet, tel que colorant ou lacrymogène. Les chevrotines sont interdites.VersionsLiens relatifs
Les missions pour l'exercice desquelles les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter entre 6 heures et 23 heures des armes mentionnées au 1°, aux a et b du 2° et au 3° de l'article R. 511-12 sont :
1° La surveillance générale des voies publiques, des voies privées ouvertes au public et des lieux ouverts au public si les personnes et les biens sont exposés à un risque identifié de nature à compromettre leur sécurité ;
2° La surveillance dans les services de transports publics de personnes, lorsque l'exploitant en a fait la demande au maire ;
3° Les gardes statiques des bâtiments communaux abritant des services ou des biens exposés à des risques particuliers d'insécurité.VersionsLiens relatifs
Les missions pour l'exercice desquelles les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter entre 23 heures et 6 heures des armes mentionnées au 1°, aux a et b du 2° et au 3° de l'article R. 511-12 sont :
1° La surveillance générale des voies publiques, des voies privées ouvertes au public et des lieux ouverts au public ;
2° La surveillance dans les services de transports publics de personnes ;
3° Les gardes statiques des bâtiments communaux.VersionsLiens relatifs
Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter de jour comme de nuit des armes mentionnées au 1°, aux a et b du 2° et au 3° de l'article R. 511-12 lors des interventions, sur appel d'un tiers ou à la demande des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, sur les lieux où se produisent des troubles à la tranquillité publique.VersionsLiens relatifs
Les agents de police municipale ne peuvent être autorisés à porter des armes mentionnées au c du 2° de l'article R. 511-12 que pour la capture des animaux dangereux ou errants. Les conditions techniques d'utilisation de ces armes sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture.VersionsLiens relatifs
Sur demande motivée du maire pour un ou plusieurs agents nommément désignés, le préfet de département peut accorder une autorisation individuelle de porter une arme pour l'accomplissement des missions définies au paragraphe 2 de la présente sous-section ou de certaines d'entre elles. Le maire précise dans sa demande les missions habituellement confiées à l'agent ainsi que les circonstances de leur exercice. Il joint également à cette demande un certificat médical datant de moins de quinze jours, placé sous pli fermé, attestant que l'état de santé physique et psychique de l'agent n'est pas incompatible avec le port d'une arme.
Le cas échéant, l'autorisation délivrée par le préfet précise expressément si l'agent est autorisé à porter une arme en dehors des limites de sa commune de rattachement dans le cadre de la convention locale de sûreté des transports collectifs prévue à l'article L. 511-1.
VersionsLiens relatifsL'autorisation de port d'une arme mentionnée aux 1°, a du 2° et 3° de l'article R. 511-12 ne peut être délivrée qu'aux agents ayant suivi avec succès une formation préalable attestée par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Les agents dont l'identité a été communiquée à cette fin au Centre national de la fonction publique territoriale par le préfet du département sont autorisés à transporter l'arme remise par la commune pour se rendre aux séances de formation, à l'exclusion de tout autre usage. La convocation à la formation vaut titre de transport légitime de l'arme.
En vue de cette formation et par dérogation au premier alinéa de l'article R. 511-30, sur demande du maire, le préfet de département délivre à la commune une autorisation d'acquisition et de détention de l'arme. L'autorisation est retirée si l'agent n'obtient pas l'attestation de formation.
L'autorisation de port d'arme ne peut être délivrée que si une convention de coordination a été conclue conformément aux dispositions de l'article L. 512-4.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux demandes concernant les agents de police municipale qui ont été détenteurs de l'autorisation de port d'arme mentionnée au même alinéa avant le 1er juillet 2008.VersionsLiens relatifs
Si l'agent cesse définitivement d'exercer les missions définies au paragraphe 2 de la présente sous-section, l'autorisation de port d'arme devient caduque.
La notification à l'agent de police municipale du retrait de l'agrément prévu à l'article L. 511-2 rend caduque son autorisation de port d'arme.
La suspension de l'agrément dans les conditions fixées au même article entraîne la suspension de l'autorisation de port d'arme.VersionsLiens relatifs
Les agents de police municipale autorisés à porter une arme mentionnée aux 1°, a du 2° et 3° de l'article R. 511-12 sont astreints à suivre périodiquement un entraînement au maniement de cette arme, défini dans les conditions prévues à l'article R. 511-22.
Le préfet de département peut suspendre l'autorisation de port d'arme d'un agent qui n'a pas suivi les séances d'entraînement réglementaires, jusqu'à l'accomplissement de cette obligation. A cette fin, il est informé par le Centre national de la fonction publique territoriale de tout manquement à l'obligation d'assiduité.
Sans préjudice d'autres motifs liés à la sécurité publique, le préfet de département peut également retirer l'autorisation de port d'arme d'un agent dont l'inaptitude au port ou à l'usage de l'arme a été constatée par le moniteur de la police municipale ou par le fonctionnaire de la police nationale ou l'officier de la gendarmerie nationale assurant les fonctions de directeur de la séance d'entraînement. Ce retrait peut être précédé d'une suspension à titre conservatoire.VersionsLiens relatifsLa formation préalable à l'autorisation de port d'arme mentionnée à l'article R. 511-19 et la formation d'entraînement mentionnée à l'article R. 511-21 sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale et assurées dans les conditions prévues à l'article L. 511-6.
Ces formations peuvent être assurées par des agents de police municipale ou des gardes champêtres, moniteurs en maniement des armes, qui sont formés à cette fonction par le Centre national de la fonction publique territoriale avec le concours des administrations et établissements publics de l'Etat.
Eu égard à la spécificité des risques liés à l'emploi d'une arme mentionnée au d du 1° de l'article R. 511-12, une formation spécifique préalable à l'autorisation de port de celle-ci et une formation spécifique d'entraînement, qui tiennent compte de ses particularités d'emploi, sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale, dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas. La formation spécifique préalable est sanctionnée par un certificat individuel délivré aux agents de police municipale.
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le contenu et la durée de ces formations ainsi que les règles relatives à la délivrance du certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes et à l'exercice de cette fonction et celles relatives à la délivrance du certificat individuel mentionné à l'alinéa précédent.
VersionsLiens relatifsLe Centre national de la fonction publique territoriale peut acquérir les munitions nécessaires aux formations prévues à l'article R. 511-22 et correspondant aux armes que les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter. Les acquisitions sont effectuées chaque année en fonction de l'estimation des besoins annuels de formation.
Les munitions sont directement livrées aux centres de formation désignés par la convention mentionnée à l'article L. 511-6. La livraison s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 315-12 à R. 315-18. Toutefois, une partie des munitions peut être provisoirement détenue par le Centre national de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues à l'article R. 511-22-2.VersionsLiens relatifsLe Centre national de la fonction publique territoriale peut détenir un stock limité de munitions afin de répondre à des besoins imprévus d'approvisionnement de la part des centres de formation. Ces munitions sont déposées dans un coffre-fort ou une armoire forte, scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée.
Il est tenu un registre d'inventaire des munitions, coté et paraphé à chaque page par le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou la personne qu'il désigne à cet effet. Le registre mentionne la catégorie, le type et le nombre des munitions détenues.
Le Centre national de la fonction publique territoriale tient un état mensuel retraçant les entrées et les sorties de munitions figurant au registre d'inventaire. Les états mensuels sont conservés pendant un délai de trois ans.
Le registre et les états mensuels peuvent être contrôlés à tout moment par le représentant de l'Etat dans le département conformément aux dispositions de l'article L. 314-4.
Le Centre national de la fonction publique territoriale signale sans délai le vol ou la perte de munitions au représentant de l'Etat dans le département.VersionsLiens relatifs
L'agent de police municipale ne peut faire usage de l'arme qui lui a été remise qu'en cas de légitime défense, dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal.
VersionsLiens relatifsTout agent de police municipale détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article R. 511-18 ne peut porter, pour l'accomplissement des missions mentionnées au paragraphe 2 de la présente sous-section, que des armes, des éléments d'arme et des munitions qui lui ont été remis par la commune qui l'emploie.
Une arme mentionnée aux c et d du 1° ou au 3° de l'article R. 511-12 peut être portée indifféremment par plusieurs agents de police municipale détenteurs de l'autorisation mentionnée à l'article R. 511-18 au cours d'une même mission.
Pour l'accomplissement des missions mentionnées au paragraphe 2 de la présente sous-section un agent de police municipale détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article R. 511-18 ne peut porter qu'une seule arme parmi celles mentionnées aux a et b du 1° de l'article R. 511-12.
VersionsLiens relatifs
Lors de l'exercice des missions définies au paragraphe 2 de la présente sous-section, l'agent de police municipale porte l'arme de façon continue et apparente.
Les armes mentionnées aux a, b et d du 1° de l'article R. 511-12 sont portées dans leur étui. Elles sont approvisionnées. Elles sont, suivant le type d'arme, en position de sécurité ou non armées.
Les armes mentionnées au c du 1° et au 3° de l'article R. 511-12 sont portées dans leur étui ou en bandoulière. Elles sont approvisionnées. Suivant le type d'arme, soit le levier de sûreté est mis, soit elles sont en position de sécurité ou non armées.
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions relatives aux règles, modalités et précautions particulières d'emploi des armes mentionnées au d du 1° de l'article R. 511-12. Il précise notamment les cas et conditions dans lesquels le recours à cette arme présente des risques spécifiques appelant le respect de consignes particulières par son utilisateur, voire l'interdiction de son utilisation, ainsi que la conduite à tenir et les diligences médicales à accomplir après usage de l'arme lorsque la personne atteinte le demande ou que son état paraît l'imposer.VersionsLiens relatifs
A la fin du service, les armes remises à l'agent de police municipale et, le cas échéant, les munitions correspondantes sont réintégrées dans les coffres-forts ou armoires fortes du poste de police municipale, conformément à l'article R. 511-32.VersionsLiens relatifsPour les séances de formation prévues par l'article R. 511-22, lors des trajets entre le poste de police municipale et le centre d'entraînement, l'agent de police municipale transporte, déchargée et rangée dans une mallette fermée à clé, ou, pour les armes mentionnées aux c et d du 1° et au 3° de l'article R. 511-12, dans un sac ou une housse spécifiquement prévus à cet effet, l'arme qui lui a été remise. Toutefois, pour les trajets relatifs à la formation d'entraînement, l'agent de police municipale peut, s'il utilise un véhicule sérigraphié et se déplace en tenue, porter l'arme de poing à la ceinture. Il prend toutes les précautions utiles de nature à éviter le vol de l'arme et des munitions.
VersionsLiens relatifsLes armes mentionnées au d du 1° de l'article R. 511-12 sont équipées de systèmes de contrôle permettant d'assurer la traçabilité et la vérification de leur utilisation. L'utilisation de ces armes donne lieu à un enregistrement visuel et sonore effectué soit par un dispositif à déclenchement automatique intégré ou connecté à l'arme, soit par la caméra individuelle dont l'agent porteur de l'arme est doté conformément à l'article L. 241-2 et qu'il déclenche au plus tard lors de la mise sous tension de l'arme.
Le maire communique sans délai au préfet de département et au procureur de la République les instructions adressées aux agents de police municipale. Ces instructions identifient, parmi les missions décrites au paragraphe 2 de la présente sous-section, celles pour l'exercice desquelles le port de ces armes est autorisé.
Chaque usage d'une arme mentionnée au d du 1° de l'article R. 511-12 fait l'objet d'un rapport à l'attention du maire, portant notamment sur les circonstances de l'intervention et sur les conditions d'utilisation de l'arme.
Dans le cadre de l'évaluation de la convention de coordination mentionnée à l'article R. 511-19, le maire adresse chaque année au préfet de département et au procureur de la République un rapport sur l'emploi de ces armes au cours de l'année écoulée, accompagné de la copie des rapports prévus à l'alinéa précédent.
Le maire adresse au Centre national de la fonction publique territoriale, s'il le juge utile, ses propositions d'évolution de la formation spécifique mentionnée à l'article R. 511-22.VersionsLiens relatifs
L'agent de police municipale est tenu de signaler sans délai à l'autorité hiérarchique dont il relève tout vol, perte ou détérioration de l'arme ou des munitions qui lui ont été remises.VersionsLiens relatifs
Les armes dont le port a été autorisé par le préfet de département en application de l'article R. 511-18 sont acquises et détenues par la commune sur autorisation préfectorale.
Cette autorisation est subordonnée au respect des dispositions de l'article R. 511-32.
Elle est valable, en tant que besoin, pour l'acquisition et la détention des munitions correspondantes :
1° Au titre du service de la voie publique, dans la limite de cinquante munitions par arme pour les armes mentionnées aux a, b et d du 1° et au c du 2° de l'article R. 511-12 et de cent munitions par arme pour les armes mentionnées au c du 1° et au 3° de l'article R. 511-12 ;
2° Au titre de la formation préalable prévue à l'article R. 511-19, dans la limite d'un stock de trois cents munitions par arme pour les modules de formation définis par l'arrêté mentionné à l'article R. 511-22 ;
3° Au titre de la formation d'entraînement mentionnée à l'article R. 511-21, dans la limite d'un stock de cent munitions par arme et d'un stock de deux cents munitions par arme pour les armes mentionnées au c du 1° et au 3° de l'article R. 511-12 pour les formations annuelles définies par l'arrêté mentionné à l'article R. 511-22.
Délivrée pour une durée maximale de cinq ans, l'autorisation de détention par la commune peut être rapportée à tout moment pour des motifs d'ordre public ou de sécurité des personnes ou en cas de résiliation de la convention de coordination prévue à l'article L. 512-4.
L'autorisation de détention est renouvelée dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale.
Dans le cas où l'autorisation de détention est rapportée ou non renouvelée, la commune est tenue de céder, dans un délai de trois mois, à une personne régulièrement autorisée à acquérir et détenir des armes de cette catégorie, les armes et les munitions dont la détention n'est plus autorisée. Le maire informe le préfet de département des dispositions prises pour se dessaisir de ces armes. La même procédure est applicable après mise en demeure du préfet de département, et sans préjudice de l'application des sanctions pénales prévues au chapitre VII du titre Ier du livre III, lorsque l'arme a été acquise sans autorisation.
A défaut de cession dans le délai prévu, la garde de ces armes et munitions est confiée aux services de la police nationale ou aux unités de la gendarmerie nationale territorialement compétents.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-590 du 12 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.
VersionsLiens relatifs
Sur demande du maire, le préfet de département autorise la reconstitution du stock des munitions mentionné à l'article R. 511-30.VersionsLiens relatifs
Sauf lorsqu'elles sont portées en service par les agents de police municipale ou transportées pour les séances de formation prévues par l'article R. 511-22, les armes mentionnées à l'article R. 511-12 et les munitions doivent être déposées, munitions à part, dans un coffre-fort ou une armoire forte, scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée du poste de police municipale.VersionsLiens relatifs
Dans toutes les communes détenant des armes, éléments d'armes et munitions, il est tenu un registre d'inventaire de ces matériels permettant leur identification.
Le registre, coté et paraphé à chaque page par le maire, mentionne la catégorie, le modèle, la marque et, le cas échéant, le calibre de l'arme et son numéro, le type, le calibre et le nombre des munitions détenues.
Dans les mêmes communes, il est également tenu un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions figurant au registre d'inventaire. Cet état mentionne, jour par jour, l'identité de l'agent de police municipale auquel l'arme et les munitions ont été remises lors de la prise de service pour l'accomplissement des missions mentionnées au paragraphe 2 de la sous-section 1 de la présente section ou les séances de formation prévues par l'article R. 511-22.
Les états journaliers sont conservés pendant un délai de trois ans par la commune.
Les documents mentionnés au présent article sont contrôlés en cas de vérification définie à l'article L. 513-1.VersionsLiens relatifs
Le maire signale sans délai le vol ou la perte de toute arme ou munition aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.Versions
Une brigade cynophile de police municipale est constituée au minimum d'une équipe cynophile de police municipale.
Une équipe cynophile de police municipale est constituée au minimum d'un agent de police municipale nommé en qualité de maître-chien de police municipale et d'un chien de patrouille de police municipale.
Une brigade cynophile de police municipale dotée d'au moins cinq chiens doit comprendre un maître-chien entraîneur de police municipale.
Les chiens de la brigade cynophile sont acquis par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en détient la propriété.
Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2022-210 du 18 février 2022.
VersionsLes missions pour l'exercice desquelles une brigade cynophile de police municipale peut être autorisée à intervenir sont celles mentionnées à l'article L. 511-1 dont les tâches de prévention, de surveillance de l'accès à un bâtiment communal et dans les services publics de transport de voyageurs, de sécurisation des voies publiques, des voies privées ouvertes au public et des lieux publics ainsi que des manifestations sportives, récréatives ou culturelles. Elle peut également être engagée sur la capture de chiens errants ou dangereux.
Elle peut intervenir en appui des personnels de la police ou de la gendarmerie nationales, dans le respect de leurs compétences respectives, selon les dispositions de la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat, prévue par la section 2 du chapitre II du présent titre.
Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2022-210 du 18 février 2022.
VersionsL'emploi du chien de patrouille de police municipale en frappe muselée ou au mordant par le maître-chien obéit au principe de la légitime défense, dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal.
Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2022-210 du 18 février 2022.
VersionsLiens relatifsLe maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre nomme les maitres-chiens de police municipale. Les chiens de patrouille de police municipale sont identifiés dans un registre mentionnant leur nom, leur race, leur sexe, leur date d'achat et leur date de réforme.
A cette fin, il doit s'assurer, au moyen d'un certificat médical datant de moins d'un mois, que l'état de santé physique et psychique du maître-chien de police municipale n'est pas incompatible avec la conduite du chien de patrouille de police municipale.
Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2022-210 du 18 février 2022.
VersionsL'hébergement des chiens d'une brigade cynophile de police municipale est assuré par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui a créé celle-ci, ou par une ou plusieurs communes dans lesquelles une brigade cynophile de police municipale est mise à disposition par cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Il peut également être assuré par une commune limitrophe ou appartenant à une même agglomération au sein d'un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues par une convention conclue entre cette commune et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre propriétaires des chiens de patrouille de police municipale.
Le lieu de l'hébergement est placé sous surveillance électronique ou physique. Son accès est interdit à toute personne non autorisée.
L'accès de tout animal tiers est soumis à l'autorisation préalable d'un maitre-chien de police municipale. Le chenil ne peut en aucun cas être affecté à l'usage, même temporaire, de fourrière animale, notamment dans le cadre de la capture des animaux errants ou dangereux.
Les conditions d'hébergement des chiens doivent être conforme aux prescriptions prises par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture.
Par dérogation, le chien de patrouille peut être hébergé par un maître-chien de police municipale, dans les conditions prévues par une convention conclue entre le maître-chien de police municipale et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette convention précise notamment les modalités d'indemnisation de l'agent et de prise en charge des frais d'entretien, de soins, de nourriture et d'assurance de l'animal.
Sauf lorsqu'il est en service auprès d'un maître-chien de police municipale, le chien de patrouille de police municipale est gardé soit au chenil du poste de police municipale, soit dans les lieux d'hébergement fixés dans la convention prévue au présent article.
Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2022-210 du 18 février 2022.
VersionsSeuls les agents de police municipale ayant suivi avec succès la formation préalable correspondant à la spécialité cynophile peuvent être nommés maîtres-chiens de police municipale.
Les maîtres-chiens de police municipale sont astreints à suivre périodiquement une formation d'entraînement à la spécialité cynophile. L'absence de suivi des séances d'entraînement réglementaire conduit au retrait de la qualité de maître-chien.
Le dressage et l'entraînement des chiens de patrouille de police municipale peuvent se dérouler dans le même temps que la formation préalable et la formation d'entraînement des maîtres-chiens de police municipale.
Ces formations sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale et assurées dans les conditions prévues à l'article L. 511-6.
Elles donnent lieu à la délivrance d'une attestation de réussite.
Ces formations peuvent être assurées par des agents de police municipale, maître-chien entraîneur de police municipale, qui sont formés à cette fonction par le Centre national de la fonction publique territoriale avec le concours des administrations et établissements publics de l'Etat. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le contenu et la durée de ces formations, les conditions de délivrance des attestations de réussite visées au quatrième alinéa ainsi que, par dérogation au premier alinéa, les règles relatives aux possibilités de dispense partielle ou totale de formation.
VersionsLa réforme des chiens de patrouille de police municipale devenus inaptes à l'exercice de la technicité pour laquelle ils ont été dressés est prononcée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, après avis d'un vétérinaire qu'il désigne ou sur le fondement d'une incapacité technique constatée par un maître-chien entraineur de police municipale.
Les chiens réformés acquis par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent être cédés à un maître-chien de police municipale, à un particulier ou à une association ou une fondation de protection des animaux. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont seuls habilités à déterminer le montant de la cession amiable ou, le cas échéant, sa gratuité.
Le maître-chien de police municipale souhaitant acquérir l'animal réformé dispose d'un droit de préemption qu'il exerce par demande écrite auprès de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre propriétaire.
Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2022-210 du 18 février 2022.
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En application de l'article L. 511-6, les membres du cadre d'emplois des directeurs de police municipale et les membres du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale sont tenus de suivre une formation de dix jours minimum par période de trois ans.
En application des mêmes dispositions, les membres du cadre d'emplois des agents de police municipale sont tenus de suivre une formation de dix jours minimum par période de cinq ans.VersionsLiens relatifs
La formation continue obligatoire mentionnée à l'article R. 511-35 a pour objet de permettre aux directeurs, aux chefs de service et aux agents de police municipale le maintien ou le perfectionnement de leur qualification professionnelle et leur adaptation à l'exercice de leurs fonctions en tenant compte de l'évolution de l'environnement juridique, social, culturel et technique des missions de sécurité dévolues aux polices municipales.
Elle porte notamment sur la mise à jour des connaissances dans les différents domaines traités au cours de leur formation initiale d'application.VersionsLiens relatifs
La formation continue obligatoire des directeurs, des chefs de service et agents de police municipale mentionnée à l'article R. 511-35 est organisée et assurée par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Elle peut être dispensée par sessions d'une ou de plusieurs journées en fonction du calendrier des formations, des capacités d'accueil du Centre national de la fonction publique territoriale et de la nature des enseignements théoriques ou pratiques dispensés.VersionsLiens relatifs
Le Centre national de la fonction publique territoriale définit, chaque année, le calendrier et les thèmes de la formation mentionnée à l'article R. 511-35 et les porte à la connaissance des collectivités intéressées dans un délai suffisant pour leur permettre de délivrer les autorisations d'absence liées à l'obligation de formation des agents dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement des services.VersionsLiens relatifs
Afin de permettre l'élaboration d'un état prévisionnel des formations, toute commune ou tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre employant les fonctionnaires mentionnés à l'article R. 511-35 informe, avant le 1er janvier de chaque année, le Centre national de la fonction publique territoriale de l'état de ses effectifs de police et de leur évolution au cours de l'année écoulée et de l'année à venir.VersionsLiens relatifs
A l'issue de chaque session de la formation mentionnée à l'article R. 511-37, le président du Centre national de la fonction publique territoriale établit une attestation portant sur l'assiduité de l'agent lors de cette formation ainsi que sur le nombre de jours de formation effectués. Il transmet cette attestation à l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination et au préfet de département.VersionsLiens relatifs
Les agents de police municipale peuvent recevoir un diplôme donnant droit au port de la médaille d'honneur de la police.VersionsLiens relatifs- Les attributions dévolues au préfet de département dans le cadre du présent titre sont exercées, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.Versions
La convention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 512-1 comporte notamment les indications suivantes :
1° Organisation :
a) Le nombre total, par grade, des fonctionnaires relevant de cadres d'emplois de police municipale mis à disposition par chaque commune ;
b) Les conditions de mise à disposition des fonctionnaires intéressés et, notamment, la nature et le niveau hiérarchique des fonctions qui leur sont confiées, leurs conditions d'emploi et les modalités de contrôle et d'évaluation de leurs activités ;
c) La répartition du temps de présence des agents de police municipale mis à disposition dans chaque commune ;
d) La nature et les lieux d'intervention des agents de police municipale mis à disposition ;
e) Les modalités de conduite des opérations lorsque plusieurs agents interviennent sur un même territoire ;
f) La désignation de la commune chargée d'acquérir, détenir et conserver les armes, éléments d'armes et munitions utilisés par les agents de police municipale mis en commun, dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier du présent titre ;2° Financement :
a) Les modalités de répartition, entre les communes, des charges financières en personnels, équipements et fonctionnement ;
b) Une prévision financière annuellement révisable en annexe de la convention ;
c) Les modalités de versement de la participation de chaque commune ;
d) Les conditions dans lesquelles sont réparties, entre les communes, les charges inhérentes à la suppression d'un emploi occupé par un fonctionnaire en application de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.VersionsLiens relatifs
La convention prévue au troisième alinéa de l'article L. 512-1 est signée par l'ensemble des maires des communes intéressées, après délibération de leurs conseils municipaux, pour une durée minimale d'une année. Elle fixe les conditions de son renouvellement ainsi que les conséquences du retrait d'une commune.
La convention peut être dénoncée après un préavis de trois mois au minimum.VersionsLiens relatifsLa mise à disposition de chaque fonctionnaire est prononcée et, le cas échéant, renouvelée par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Une copie de la convention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 512-1 est annexée à l'arrêté de mise à disposition.
La mise à disposition est prononcée pour la durée de la convention. Toutefois, elle ne peut excéder trois ans et est renouvelable par périodes n'excédant pas trois ans.
La mise à disposition prend fin avant le terme fixé par l'autorité territoriale à la demande de celle-ci ou de l'ensemble des communes d'accueil du fonctionnaire mis à disposition.VersionsLiens relatifsLes statuts mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 512-1-2 comportent parmi leurs dispositions les indications suivantes :
a) Les conditions de recrutement et de mise à disposition des fonctionnaires et, notamment, leurs conditions d'emploi et les modalités de contrôle et d'évaluation de leurs activités ;
b) Les modalités de conduite des opérations lorsque plusieurs agents interviennent sur un même territoire ;
c) Les modalités de répartition, entre les communes, des charges financières en personnels, équipements et autres charges de fonctionnement ou d'investissement.VersionsLes dispositions du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 sont applicables aux agents de police municipale mis à disposition de plein droit dans les conditions définies à l'article L. 512-1.
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La convention type communale de coordination prévue à l'article L. 512-4 figure à l'annexe 1 du présent chapitre.
La convention type intercommunale de coordination prévue à l'article L. 512-5 figure à l'annexe 2 du présent chapitre.
Les conventions communale ou intercommunale de coordination de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat reprennent tout ou partie des clauses de ces conventions types, en les adaptant le cas échéant aux besoins locaux.VersionsLiens relatifs
Lorsqu'une convention de coordination prévue aux articles L. 512-4 et L. 512-5 est conclue, il en est fait mention au recueil des actes administratifs de la préfecture.VersionsLiens relatifs
La convention locale de sûreté des transports collectifs prévue à l'article L. 511-1 précise :
1° Le nombre, par commune de rattachement, d'agents de police municipale autorisés à exercer les missions mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 511-1 ;
2° Les modalités et les périmètres d'intervention des agents de police municipale ;
3° Lorsque les agents sont autorisés à porter une arme, les conditions dans lesquelles ils peuvent, conformément aux articles R. 511-14 et R. 511-15, porter des armes pour l'exercice des missions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 511-1 ;
4° Les modalités de conduite des opérations lorsque plusieurs agents interviennent sur un même territoire ;
5° La durée de la convention, les conditions de son renouvellement ainsi que les conséquences du retrait d'une commune.VersionsLiens relatifsLe projet de convention prévue à l'article L. 511-1 est soumis à l'approbation du représentant de l'Etat dans le département ou, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, du préfet de police en vue notamment de s'assurer de sa conformité aux conventions de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat et au contrat d'objectif départemental de sûreté dans les transports collectifs. Si les communes intéressées se trouvent dans plusieurs départements, le projet de convention fait l'objet d'une approbation conjointe par les représentants de l'Etat dans ces départements.
La convention est signée par l'ensemble des maires des communes intéressées, après délibération de leurs conseils municipaux.
La convention peut être dénoncée après un préavis de trois mois.
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La commission consultative des polices municipales comprend vingt-quatre membres titulaires :
1° Huit maires ou adjoints au maire de communes employant des agents de police municipale ou faisant partie d'un établissement public de coopération intercommunale employant des agents de police municipale, répartis comme suit :
a) Deux maires ou adjoints au maire représentant les communes de moins de 3 500 habitants ;
b) Deux maires ou adjoints au maire représentant les communes de 3 500 habitants à moins de 20 000 habitants ;
c) Deux maires ou adjoints au maire représentant les communes de 20 000 habitants à moins de 100 000 habitants ;
d) Deux maires ou adjoints au maire représentant les communes de 100 000 habitants et plus ;
2° Huit représentants de l'Etat, répartis comme suit :
a) Un représentant du ministre de la justice ;
b) Cinq représentants du ministre de l'intérieur ;
c) Un représentant du ministre chargé des transports ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
3° Huit représentants des agents de police municipale.
Chaque membre titulaire de la commission a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
La liste des membres titulaires et suppléants est publiée au Journal officiel de la République française.Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2022-210 du 18 février 2022.
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Les membres de la commission consultative des polices municipales mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 514-1 sont nommés pour six ans par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition, respectivement, de l'Association des maires de France et du ministre qu'ils représentent.VersionsLiens relatifs
Les membres mentionnés au 3° de l'article R. 514-1 sont choisis par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires territoriaux. Leur nomination est constatée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les sièges sont répartis dans les conditions suivantes :
1° Chaque organisation syndicale siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dispose au minimum d'un siège ;
2° Le cas échéant, le reste des sièges est réparti entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections aux commissions administratives paritaires des catégories dont relèvent les cadres d'emplois de police municipale.
Le mandat de ces membres expire à l'occasion des élections générales aux commissions administratives paritaires des catégories dont relèvent les cadres d'emplois de police municipale.VersionsLiens relatifs
Les fonctions de membre de la commission consultative des polices municipales sont renouvelables.
Tout membre de la commission qui perd la qualité à raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie de la commission et doit être remplacé dans un délai de trois mois. Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir. Il en va de même en cas d'empêchement définitif, de démission ou de décès d'un membre de la commission.VersionsLiens relatifsLa commission consultative des polices municipales est présidée par un maire ou un adjoint au maire élu en son sein, au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et, s'il y a lieu, à la majorité relative au tour suivant. En cas d'égalité de suffrages obtenus par deux candidats, le plus âgé est déclaré élu.
Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2022-210 du 18 février 2022.
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La commission consultative des polices municipales se réunit sur convocation du président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite présentée par la majorité de ses membres. Le président fixe l'ordre du jour de la réunion.Versions
Le président de la commission consultative des polices municipales peut désigner un rapporteur parmi les membres de la commission pour l'examen de chaque affaire soumise à celle-ci. A l'initiative de son président, la commission peut entendre toute personne dont l'audition paraît utile à l'exercice de sa mission.Versions
La commission consultative des polices municipales établit son règlement intérieur.Versions
Le secrétariat de la commission consultative des polices municipales est assuré par les services du ministère de l'intérieur.Versions
Les délibérations de la commission consultative des polices municipales ne sont pas publiques.
Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.Versions
Les fonctions de président et de membre de la commission consultative des polices municipales sont gratuites. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants syndicaux appelés à siéger à la commission sur présentation de leur convocation à celle-ci.Versions
Les dispositions du présent chapitre, qui constitue le code de déontologie des agents de police municipale, s'appliquent à l'ensemble des agents de police municipale, des chefs de service de police municipale et des directeurs de police municipale.
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Tout manquement aux devoirs définis par le présent chapitre expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.VersionsLiens relatifs
Les agents de police municipale s'acquittent de leurs missions dans le respect de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la Constitution, des conventions internationales et des lois.Versions
Les polices municipales sont ouvertes à tout citoyen français satisfaisant aux conditions fixées par les lois et règlements.VersionsSous réserve des règles posées par le code de procédure pénale en ce qui concerne leurs missions de police judiciaire, les agents de police municipale sont placés, dans leurs missions de police administrative, sous l'autorité hiérarchique du maire de la commune qui les emploie ou auprès duquel ils sont mis à disposition .
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Le maire prend les dispositions nécessaires afin que le présent chapitre soit porté à la connaissance de chaque agent de police municipale.Versions
L'agent de police municipale est intègre, impartial et loyal envers les institutions républicaines. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance.
Il est placé au service du public et se comporte de manière exemplaire envers celui-ci.
Il accorde la même attention et le même respect à toute personne et n'établit aucune distinction dans ses actes et ses propos de nature à constituer l'une des discriminations énoncées à l'article 225-1 du code pénal.
VersionsLiens relatifs
L'agent de police municipale est tenu, dans la limite de ses attributions, d'exécuter les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci lui confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.VersionsLiens relatifs
Lorsqu'il est autorisé, dans les conditions prévues par la loi, à utiliser la force et, le cas échéant, à se servir de ses armes réglementaires, l'agent de police municipale ne peut en faire usage qu'en état de légitime défense et sous réserve que les moyens de défense employés soient proportionnés à la gravité de l'atteinte aux personnes ou aux biens.Versions
Lorsque l'agent de police municipale relève l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant les contraventions que la loi et les règlements l'autorisent à verbaliser et que le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, il doit en rendre compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent.
Si l'officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent lui ordonne de lui présenter sur-le-champ le contrevenant, il doit le faire sans délai, en usant, le cas échéant, de la contrainte strictement nécessaire et proportionnée à cet effet. A défaut de cet ordre, l'agent de police municipale ne peut retenir le contrevenant.Versions
Lorsque l'agent de police municipale procède à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré et que le contrevenant refuse de les subir ou que le résultat de ces épreuves permet de présumer l'existence d'un état alcoolique, il doit en rendre compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent.
Si l'officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent lui ordonne de lui présenter sur-le-champ le contrevenant, il doit le faire sans délai, en usant, le cas échéant, de la contrainte strictement nécessaire et proportionnée à cet effet. A défaut de cet ordre, l'agent de police municipale ne peut retenir le contrevenant.Versions
En cas de crime ou de délit flagrants, l'agent de police municipale doit en conduire l'auteur sans délai devant l'officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent.Versions
L'agent de police municipale est tenu, même lorsqu'il n'est pas en service, d'intervenir de sa propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger.Versions
Toute personne placée à la disposition d'un agent de police municipale se trouve sous la responsabilité et la protection de celui-ci. En aucun cas, elle ne doit subir de sa part ou de la part de tiers des violences ou des traitements inhumains ou dégradants.
L'agent de police municipale qui serait témoin d'agissements prohibés par le présent article engage sa responsabilité disciplinaire et pénale s'il n'entreprend rien pour les faire cesser ou néglige de les porter à la connaissance de l'autorité compétente.
Si la personne placée à la disposition d'un agent de police municipale nécessite des soins, cet agent fait appel au personnel médical et, le cas échéant, prend des mesures pour protéger la vie et la santé de cette personne.Versions
Les agents de police municipale peuvent s'exprimer librement dans les limites résultant de l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et des règles relatives au respect de la discrétion et du secret professionnels.Versions
Il est interdit aux agents de police municipale de se prévaloir de cette qualité pour effectuer auprès de particuliers, d'associations, d'entreprises ou de sociétés, des collectes ou des démarches en vue, notamment, de recueillir des fonds ou des dons.
Il leur est également interdit de mandater tout intermédiaire à ces fins.
Il leur est enfin interdit de cumuler leur activité d'agent de police municipale avec une autre activité professionnelle, sauf dans les cas de dérogations définis par la réglementation relative aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions applicable aux agents publics.Versions
Les agents de police municipale bénéficient d'une protection assurée par le maire dans les conditions prévues par l'article L. 113-1 et par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
VersionsLiens relatifs
Les agents de police municipale assurant des fonctions d'encadrement prennent les décisions nécessaires et les font appliquer ; ils les traduisent par des ordres qui doivent être précis et assortis des explications permettant leur bonne exécution.
Ils sont responsables des ordres qu'ils donnent, de leur exécution et de leurs conséquences.Versions
Les agents de police municipale doivent exécuter loyalement les ordres qui leur sont donnés par le maire de la commune ou, le cas échéant, par les agents de police municipale qui les encadrent.
Les agents de police municipale ont le devoir de rendre compte au maire ou, le cas échéant, aux agents de police municipale chargés de leur encadrement de l'exécution des missions qu'ils ont reçues ou, éventuellement, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible.Versions
L'agent de police municipale est tenu de se conformer aux instructions du maire et, le cas échéant, des agents de police municipale chargés de son encadrement, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
Tout refus d'exécuter un ordre qui ne correspondrait pas aux conditions fixées à l'alinéa précédent engage la responsabilité de l'agent de police municipale.
Si un agent de police municipale croit se trouver en présence d'un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, il a le devoir de faire part de ses objections au maire et, le cas échéant, à l'agent de police municipale qui l'encadre en indiquant expressément la signification illégale qu'il attache à l'ordre litigieux. Il doit être pris acte de son opposition. Si l'ordre est maintenu, il doit être écrit.
Le fait d'exécuter un ordre manifestement illégal du maire et, le cas échéant, d'un agent de police municipale chargé de son encadrement ne peut soustraire l'agent de police municipale à sa responsabilité personnelle.Versions
Les agents de police municipale ont l'obligation de prêter le concours qui leur est demandé à la vérification de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale prévue par l'article L. 513-1.
Ils sont tenus à la même obligation en cas de vérifications effectuées à la demande du Défenseur des droits.VersionsLiens relatifs
Les gardes champêtres peuvent constater par procès-verbal, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du présent code, lorsqu'elles sont commises sur le territoire pour lequel ils sont assermentés et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, les contraventions prévues par le code pénal et énumérées par l'article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale.
Ils peuvent également constater par procès-verbal, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 521-1 du présent code, les contraventions mentionnées à l'article R. 610-5 du code pénal relatives aux arrêtés de police municipale pris par le maire ou par le préfet de département en application des 1° à 3° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-3 de ce code et les contraventions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévues par les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique.VersionsLiens relatifs
Les gardes champêtres peuvent être armés dans les conditions prévues aux articles R. 312-22, R. 312-24 et R. 312-25.
L'autorisation de port d'une arme de catégorie B, 1° ne peut être délivrée qu'aux gardes champêtres ayant suivi avec succès une formation préalable à l'armement attestée par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Ces fonctionnaires territoriaux sont également astreints à suivre périodiquement une formation d'entraînement au maniement de l'arme.
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les modalités de la formation préalable et de la formation d'entraînement dispensées aux gardes champêtres.VersionsLiens relatifs
L'affectation d'un garde champêtre recruté par un établissement public de coopération intercommunale est décidée par arrêté conjoint du président de cet établissement et du ou des maires des communes concernées.Versions
Les gardes champêtres peuvent recevoir un diplôme donnant droit au port de la médaille d'honneur de la police.VersionsLiens relatifsLes attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par les articles L. 522-2 et L. 522-2-1 sont exercées dans le département des Bouches-du-Rhône par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Conformément à l’article 8 du décret n° 2022-1174 du 24 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication dudit décret.
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Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police peuvent constater par procès-verbal, en application des dispositions de l'article L. 531-1 du présent code, lorsqu'elles sont commises sur le territoire de la commune de Paris et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, les contraventions prévues par le code pénal et énumérées par l'article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale.
Ils peuvent également constater par procès-verbal, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-1 du présent code, les contraventions mentionnées à l'article R. 610-5 du code pénal relatives aux arrêtés de police du maire de Paris.VersionsLiens relatifs
Les agents mentionnés à l'article L. 531-1 adressent sans délai leurs procès-verbaux simultanément au maire de Paris et, par l'intermédiaire de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, au procureur près le tribunal judiciaire de Paris.
En outre, ils rendent compte au maire de Paris et à l'officier de police judiciaire de la police nationale territorialement compétent de toute autre contravention dont ils ont connaissance.Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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Les agents mentionnés à l'article L. 531-1 ne peuvent être choisis que parmi les personnels soumis au statut des administrations parisiennes.VersionsLiens relatifs
Avant de faire agréer les agents mentionnés à l'article L. 531-1 et en fonction des missions qui leur sont confiées, le maire de Paris doit :
1° Assurer une formation de ces agents portant sur :
a) Les principes généraux du droit pénal et de la procédure pénale ;
b) Les dispositions relatives à la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique, de bruits de voisinage, de maintien du bon ordre dans les foires et marchés et à la police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public communal ;
c) Les modalités de constatation des contraventions qu'ils sont habilités à constater et l'établissement des procès-verbaux en résultant ;
d) Les relevés d'identité, les conditions de leur mise en œuvre ainsi que les personnes habilitées à y procéder ;
2° Mettre en place les modalités d'une liaison permanente entre ces agents et les officiers de police judiciaire territorialement compétents et doter ces agents ou, à défaut, leurs responsables de moyens de transmission leur permettant une communication immédiate avec ceux-ci.VersionsLiens relatifs
Le maire de Paris adresse au préfet de police un dossier décrivant les modalités de la formation et de l'organisation prévues à l'article R. 531-4 et comprenant les renseignements suivants :
1° La dénomination de l'organisme ou de la personne dispensant la formation ;
2° Le contenu et la durée de la formation ;
3° La description des modalités de la liaison permanente mentionnée au 2° de l'article R. 531-4 ;
4° L'inventaire et la description des moyens de transmission dont sont dotés les agents intéressés ou, à défaut, leurs responsables.VersionsLiens relatifs
Le procureur de la République compétent pour délivrer l'agrément mentionné à l'article L. 531-1 est le procureur près le tribunal judiciaire de Paris.Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsLe procureur de la République se prononce sur l'agrément mentionné à l'article L. 531-1 au vu du dossier présenté par le maire de Paris et de l'avis du préfet de police. Ce dossier comprend les renseignements suivants :
1° L'identité de l'agent ;
2° La justification de la formation suivie par cet agent ;
3° Le cas échéant, les indications relatives à tout agrément délivré, notamment en application de l'article L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.VersionsLiens relatifs
L'agrément mentionné à l'article L. 531-1 peut être retiré ou suspendu par le procureur près le tribunal judiciaire de Paris, après consultation ou à la demande du maire de Paris.
Le retrait ou la suspension de l'agrément peut également être prononcé à la demande du préfet de police.
L'intéressé doit, préalablement à la décision de retrait ou de suspension de l'agrément, avoir été mis à même de présenter, devant le procureur de la République ou le magistrat que celui-ci délègue à cet effet, ses observations écrites ou, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
En cas de faute grave, il peut être procédé, en urgence et à titre conservatoire, à la suspension de l'agrément par décision motivée du procureur de la République.Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article L. 531-1 prêtent devant le tribunal judiciaire de Paris le serment ci-après :
" Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. "
Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par le greffier du tribunal judiciaire de Paris.Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d'équipement dont sont dotés les agents mentionnés à l'article L. 531-1 agréés en application des dispositions de la section 2 du présent chapitre font l'objet d'une identification de nature à n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale, la gendarmerie nationale et les agents de police municipale.
Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service.VersionsLiens relatifs
Une convention précisant la nature et les lieux des interventions des agents mentionnés à l'article L. 531-1 ou de certaines d'entre elles et déterminant les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la police nationale peut être conclue entre le maire de Paris et le préfet de police agissant au nom de l'Etat.VersionsLiens relatifs
Les agents de surveillance de Paris peuvent constater par procès-verbal, en application des dispositions de l'article L. 532-1 du présent code, lorsqu'elles sont commises sur le territoire de la commune de Paris et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, les contraventions prévues par le code pénal et énumérées par l'article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale.
Ils peuvent également constater par procès-verbal, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 532-1 du présent code, les contraventions mentionnées à l'article R. 610-5 du code pénal relatives aux arrêtés de police du préfet de police et à ceux du maire de Paris ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-1-2 de ce code et les contraventions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévues par les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique.VersionsLiens relatifs
Les attributions dévolues au préfet de département par le titre Ier du présent livre sont exercées à Paris par le préfet de police.
Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2022-210 du 18 février 2022.
VersionsLes attributions dévolues par le titre Ier du présent livre au Centre national de la fonction publique territoriale sont exercées à Paris par la Ville de Paris.
Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2022-210 du 18 février 2022.
VersionsLa formation préalable au port d'une arme mentionnée au a du 2° de l'article R. 511-12 est réputée avoir été suivie par les agents mentionnés à l'article L. 531-1 détachés ou directement intégrés dans le corps des agents de police municipale exerçant leurs fonctions dans la Ville de Paris, sous réserve de détenir une autorisation en cours de validité à la pratique de l'arme correspondante et de ne pas faire l'objet de restrictions relatives au port de cette arme.
Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2022-210 du 18 février 2022.
Versions
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Pour l'application du présent livre à Mayotte, les références au préfet de département et au sous-préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte.Versions
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° Les références au préfet de département et au sous-préfet sont remplacées à Saint-Barthélemy par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Barthélemy et à Saint-Martin par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin ;
2° Les références à la police municipale sont remplacées par la référence à la police territoriale.Versions
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au préfet de département et au sous-préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.Versions
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 545-3, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
Au titre Ier
R. 511-1 à R. 511-2, R. 511-11
Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
R. 511-12
Résultant du décret n° 2020-1775 du 29 décembre 2020
R. 511-14 à R. 511-17
Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013
R. 511-18 Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016
R. 511-19 Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016
R. 511-20 Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013
R. 511-21 Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016
R. 511-22
Résultant du décret n° 2024-1116 du 4 décembre 2024 R. 511-23 Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013
R. 511-24
Résultant du décret n° 2020-511 du 2 mai 2020
R. 511-25 et R. 511-26
Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013
R. 511-27
Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016
R. 511-29
Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013
R. 511-30 Résultant du décret n° 2023-590 du 12 juillet 2023
R. 511-31 à R. 511-34 Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013
R. 511-34-1 à R. 511-34-5
Résultant du décret n° 2022-210 du 18 février 2022 R. 511-34-6
Résultant du décret n° 2024-1116 du 4 décembre 2024 R. 511-34-7
Résultant du décret n° 2022-210 du 18 février 2022 R. 512-1 à R. 512-3
Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013
R. 512-3-1 Résultant du décret n° 2021-1640 du 13 décembre 2021
R. 512-5 et R. 512-6 Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013
R. 512-7 et R. 512-8
Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016
R. 514-1
Résultant du décret n° 2022-210 du 18 février 2022
R. 514-2 à R. 514-4
Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) R. 514-5
Résultant du décret n° 2022-210 du 18 février 2022 R. 514-6 à R. 514-11
Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) R. 515-1
Résultant du décret n° 2015-181 du 16 février 2015 portant application du code de déontologie des agents de police municipale aux directeurs de police municipale et modifiant ce code
R. 515-2 à R. 515-6
Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
R. 515-7
Résultant du décret n° 2020-511 du 2 mai 2020
R. 515-8 à R. 515-21
Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
Au titre II
R. 521-1 et R. 522-2
Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
Annexes 1 et 2
Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
VersionsLiens relatifsSont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 545-4, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
Au titre Ier
Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) Au titre II
Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) VersionsLiens relatifsPour l'application des dispositions énumérées à l'article R. 545-1 :
1° Les articles R. 511-1 et R. 521-1 sont ainsi modifiés :
a) Les mots : " ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-2 de ce code " et " ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-3 de ce code " sont remplacés par les mots : " ainsi que les contraventions mentionnées par les dispositions applicables localement en matière de circulation et de sécurité routières " ;
b) Les références aux articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique sont remplacées par les références aux dispositions applicables en Polynésie française ayant le même objet ;
2° L'article R. 511-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. R. 511-2.-L'agrément des agents de police municipale est prévu par l'article L. 545-2. Il est retiré ou suspendu par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. " ;
3° Les 1° et 3° de l'article R. 511-12 sont supprimés ;
4° Aux articles R. 511-14, R. 511-15 et R. 511-16, les mots : " des armes mentionnées au 1°, aux a et b du 2° et au 3° de l'article R. 511-12 " sont remplacés par les mots : " des armes mentionnées aux a et b du 2° l'article R. 511-12 " ;
5° A l'article R. 511-19 :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
" L'autorisation de port d'une arme mentionnée aux a et b du 2° de l'article R. 511-12 ne peut être délivrée qu'aux agents ayant validé une formation préalable attestée par l'organisme chargé de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française." ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
6° Le premier alinéa de l'article R. 511-21 est ainsi rédigé :
" Les agents de police municipale autorisés à porter une arme mentionnée aux a et b du 2° de l'article R. 511-12 sont astreints à suivre périodiquement un entraînement au maniement de cette arme, défini dans les conditions prévues à l'article R. 511-22. " ;
7° L'article R. 511-22 est ainsi rédigé :
" Art. R. 511-22.-La formation préalable à l'autorisation de port d'arme mentionnée à l'article R. 511-19 et la formation d'entraînement mentionnée à l'article R. 511-21 sont organisées par l'organisme chargé de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française.
Pour les armes mentionnées au a du 2° de l'article R. 511-12, ces formations peuvent être assurées par des agents de police municipale ou des gardes champêtres, moniteurs aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention, qui sont formés à cette fonction avec le concours des administrations et établissements publics de l'Etat.
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le contenu et la durée de ces formations ainsi que les règles relatives à la délivrance du certificat de moniteur de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention et à l'exercice de cette fonction. ;"
8° Le deuxième alinéa de l'article R. 511-24 est supprimé ;
9° Les deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 511-25 sont supprimés ;
10° A l'article R. 511-27, les mots : " ou, pour les armes mentionnées aux c et d du 1° et au 3° de l'article R. 511-12, dans un sac ou une housse spécifiquement prévus à cet effet, " sont supprimés ;
11° A l'article R. 511-32, les mots : " mentionnées à l'article R. 511-12 " sont remplacés par les mots : " mentionnées aux a et b du 2° de l'article R. 511-12 " ;
11° bis Pour l'application des dispositions de l'article R. 511-34-5, la référence aux prescriptions édictées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
11° ter Pour l'application des dispositions de l'article R. 511-34-6, la référence au Centre national de la fonction publique territoriale est remplacée par la référence à l'organisme chargé de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française ;
12° L'article R. 512-1 est ainsi modifié :
a) Le f du 1° est supprimé ;
b) Au d du 2°, les mots : " de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 " sont remplacés par les mots : " de l'article 70 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 " ;
13° A l'article R. 515-17, les mots : " l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires " sont remplacés par les mots : " l'article 18 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs. ".
VersionsLiens relatifsPour l'application des dispositions énumérées à l'article D. 545-2 :
1° Aux articles D. 511-3, D. 511-6 et D. 511-9, les mots : " arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission consultative des polices municipales " sont remplacés par les mots : " arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
2° Aux articles D. 511-6 et D. 511-9, les mots : ", pour toutes les polices municipales, " sont supprimés ;
3° A l'article D. 511-10, la référence au chapitre III du titre Ier du livre III du code de la route est remplacée par la référence aux articles de la réglementation routière applicable localement ayant le même objet.VersionsLiens relatifs
Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
2° La référence au Centre national de la fonction publique territoriale est remplacée par la référence à l'organisme chargé de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française.Versions
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 546-2 et R. 546-3, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTIONAu titre Ier
R. 511-1, R. 511-2 et R. 511-11
Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015
R. 511-12 Résultant du décret n° 2020-1775 du 29 décembre 2020
R. 511-13 à R. 511-17 Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015
R. 511-18
Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016
R. 511-19
Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016
R. 511-20
Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015
R. 511-21 Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016
R. 511-22
Résultant du décret n° 2024-1116 du 4 décembre 2024 R. 511-23
Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015
R. 511-24
Résultant du décret n° 2020-511 du 2 mai 2020
R. 511-25 et R. 511-26
Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015
R. 511-27
Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016
R. 511-28
Résultant du décret n° 2022-1409 du 7 novembre 2022
R. 511-29 Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015
R. 511-30 Résultant du décret n° 2023-590 du 12 juillet 2023
R. 511-31 à R. 511-34 Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015
R. 511-34-1 à R. 511-34-5
Résultant du décret n° 2022-210 du 18 février 2022 R. 511-34-6
Résultant du décret n° 2024-1116 du 4 décembre 2024 R. 511-34-7
Résultant du décret n° 2022-210 du 18 février 2022 R. 512-1, R. 512-2, R. 512-5, R. 512-6
Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux polices municipales en Nouvelle-Calédonie.
R. 515-21
Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux polices municipales en Nouvelle-Calédonie.
Annexe 1 prévue pour l'application de l'article R. 512-5
Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux polices municipales en Nouvelle-Calédonie.
VersionsLiens relatifsSont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 546-2-1, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
Au titre Ier
D. 511-3 à D. 511-10
Résultant du décret n° 2015-1773 du 24 décembre 2015 pris pour l'application de l' article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure en Nouvelle-CalédonieVersionsLiens relatifsPour l'application des dispositions énumérées à l'article R. 546-1 :
1° Le second alinéa de l'article R. 511-1 est ainsi rédigé :
" Ils peuvent également constater par procès-verbal, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 511-1 du présent code, les contraventions mentionnées à l' article R. 610-5 du code pénal , relatives aux arrêtés de police municipale pris par le maire ou par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en application de l' article L. 131-13 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie , ainsi que les contraventions aux dispositions du code de la route de la Nouvelle-Calédonie et les contraventions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévues par les dispositions applicables localement. " ;
2° L'article R. 511-2 est ainsi rédigé :
" Art. R. 511-2.-L'agrément des agents de police municipale est prévu par l'article L. 546-1-1. Il peut être retiré ou suspendu dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 511-2. " ;
3° Au 1° de l'article R. 511-12, la référence : " 1°, " ainsi que les a et b sont supprimés ;
4° A l'article R. 511-19, le dernier alinéa est supprimé ;
5° A l'article R. 511-21, le premier alinéa est ainsi rédigé :
" Les agents de police municipale autorisés à porter une arme mentionnée aux c et d du 1° et au 3° de l'article R. 511-12 sont astreints à suivre périodiquement un entraînement au maniement de cette arme, défini dans les conditions prévues à l'article R. 511-22, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie en vertu du 6° de l'article R. 546-2 " ;
6° L'article R. 511-22 est ainsi rédigé :
" Art. R. 511-22.-La formation préalable à l'autorisation de port d'armes mentionnée à l'article R. 511-19 et la formation d'entraînement mentionnée à l'article R. 511-21 sont organisées par un centre de formation de la police nationale.
Ces formations peuvent être assurées par des agents de police municipale ou des gardes champêtres, moniteurs en maniement des armes, pour les armes mentionnées aux c du 1° et 3° de l'article R. 511-12 et par des agents de police municipale, moniteurs aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention pour les armes mentionnées au a du 2° de l'article R. 511-12, qui sont formés à cette fonction avec le concours des administrations et établissements publics de l'Etat.
Eu égard à la spécificité des risques liés à l'emploi d'une arme mentionnée au d du 1° de l'article R. 511-12, une formation spécifique préalable à l'autorisation de port de celle-ci et une formation spécifique d'entraînement, qui tiennent compte de ses particularités d'emploi, sont organisées par un centre de formation de la police nationale. La formation spécifique préalable est sanctionnée par un certificat individuel délivré aux agents de police municipale.
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le contenu et la durée de ces formations, les règles relatives à la délivrance des certificats de moniteur de police municipale en maniement des armes mentionnées aux c du 1° et 3° de l'article R. 511-12 et de moniteur de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention pour les armes mentionnées au a du 2° du même article et à l'exercice de ces fonctions ainsi que celles relatives à la délivrance du certificat individuel mentionné à l'alinéa précédent.
Les autres modalités d'organisation des formations sont déterminées par une convention entre le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et chacune des communes concernées." ;
7° Au deuxième alinéa de l'article R. 511-25, les mots : " mentionnées aux a, b et d du 1° " sont remplacés par les mots : " mentionnées au d du 1° " ;
8° Aux articles R. 511-27, R. 511-28, R. 511-32 et R. 511-33, après les mots : " l'article R. 511-22 " sont insérés les mots : " dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie en vertu du 6° de l'article R. 546-2 " ;
9° Le premier alinéa de l'article R. 511-30 est ainsi rédigé :
" Les armes dont le port a été autorisé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en application de l'article R. 511-18 sont acquises et détenues par la commune sur autorisation du haut-commissaire. " ;
9° bis Pour l'application des dispositions de l'article R. 511-34-5, la référence aux prescriptions édictées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
9° ter Pour l'application des dispositions de l'article R. 511-34-6, la référence au Centre national de la fonction publique territoriale est remplacée par la référence au centre de formation de la police nationale ;
10° Au d du 2° de l'article R. 512-1, les mots : " en application de l' article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 " sont remplacés par les mots : " en application des dispositions applicables localement " ;
11° A l'article R. 512-5 :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Au troisième alinéa, les mots : " ou intercommunale " sont supprimés ;
12° L'article R. 512-6 est ainsi rédigé :
" Art. R. 512-6.-Lorsqu'une convention de coordination prévue à l'article L. 512-4 est conclue, il en est fait mention au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. " ;
13° A l'annexe 1 prévue pour l'application de l'article R. 512-5 :
a) A l'article 6, les mots : " en application de l' article L. 325-2 du code de la route , sous l'autorité de l'officier de police judiciaire compétent, ou, en application du deuxième alinéa de ce dernier article, par l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale " sont remplacés par les mots : " en application des dispositions du code de la route de la Nouvelle-Calédonie " ;
b) A l'article 13, les mots : " et par les articles L. 221-2 , L. 223-5 , L. 224-16 , L. 224-17 , L. 224-18 , L. 231-2 , L. 233-1 , L. 233-2 , L. 234-1 à L. 234-9 et L. 235-2 du code de la route, " sont remplacés par les mots : " et par les dispositions du code de la route de la Nouvelle-Calédonie relatives au permis de conduire et au comportement du conducteur, " .
VersionsLiens relatifsPour l'application des dispositions énumérées à l'article D. 546-1-1 :
1° L'article D. 511-3 est ainsi rédigé :
" Art. D. 511-3.-Dans les communes employant des agents de police municipale, la carte professionnelle prévue à l'article L. 511-4 est remise à chaque agent par le maire.
" La carte professionnelle comporte les mentions et les éléments définis par un arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. " ;
2° Aux articles D. 511-4 et D. 511-5, les mots : " ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale " sont supprimés ;
3° Aux articles D. 511-6 et D. 511-9, les mots : " arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission consultative des polices municipales " sont remplacés par les mots : " arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
4° Aux articles D. 511-6 et D. 511-9, les mots : ", pour toutes les polices municipales, " sont supprimés ;
5° L'article D. 511-7 est ainsi rédigé :
" Art. D. 511-7.-Chaque commune ayant recruté et mis à disposition sur le territoire d'une autre commune un ou plusieurs agents de police municipale en application de l'article L. 512-1 doit, quand ces agents appartiennent à des brigades spécialisées ou exercent des missions autres que de service général, les doter des tenues mentionnées au 2° de l'article D. 511-6. "
6° A l'article D. 511-8, les mots : " ou, quand, les agents de police municipale ont été recrutés par un établissement public de coopération intercommunale, par le président de cet établissement. " sont supprimés ;
7° A l'article D. 511-10, la référence au chapitre III du titre Ier du livre III du code de la route est remplacée par la référence aux articles du code de la route de la Nouvelle-Calédonie ayant le même objet.
VersionsPour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence au Centre national de la fonction publique territoriale est remplacée par la référence à un centre de formation de la police nationale.VersionsLes gardes champêtres peuvent être armés dans l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles R. 312-22, R. 312-24 et R. 312-25.
L'autorisation de port d'une arme de catégorie B, 1° ne peut être délivrée qu'aux gardes champêtres ayant suivi avec succès une formation préalable à l'armement.
Ces fonctionnaires territoriaux sont également astreints à suivre périodiquement une formation d'entraînement au maniement de l'arme.
Les modalités de la formation préalable et de la formation d'entraînement dispensées aux gardes champêtres sont fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
VersionsLiens relatifs
Les gardes chargés de la conservation des bois peuvent exercer, en sus de leurs fonctions, les attributions dévolues aux gardes champêtres par l'article L. 546-5.Versions
Les agents de police municipale et les gardes champêtres peuvent recevoir un diplôme donnant droit au port de la médaille d'honneur de la police.Versions
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES (Articles R511-1 à R546-6)
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.