Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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  • Les plans particuliers d'intervention sont établis, en vue de la protection des populations, des biens et de l'environnement, pour faire face aux risques particuliers liés à l'existence ou au fonctionnement d'ouvrages ou d'installations dont l'emprise est localisée et fixe. Ils mettent en œuvre les orientations de la politique de sécurité civile en matière de mobilisation de moyens, d'information et d'alerte, d'exercice et d'entraînement.
    Le plan particulier d'intervention constitue un volet des dispositions spécifiques du plan Orsec départemental.
    Les caractéristiques des installations ou ouvrages présentant des risques pour lesquels un plan particulier d'intervention doit être défini sont :
    1° Les sites comportant au moins une installation nucléaire de base, qu'elle soit ou non secrète, de type suivant :
    a) Un réacteur nucléaire d'une puissance thermique supérieure à dix mégawatts ;
    b) Une usine de traitement de combustibles nucléaires irradiés ;
    c) Une usine de séparation des isotopes de combustibles nucléaires ;
    d) Une usine de conversion chimique de combustibles nucléaires ;
    e) Une usine de fabrication de combustibles nucléaires ;
    f) Une unité de production de matières radioactives à usage militaire ;
    g) Une unité de fabrication, d'assemblage ou de mise en œuvre d'éléments intégrant des matières radioactives à usage militaire ;
    2° Les installations classées définies par le décret prévu à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ;
    3° Les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, ou de produits chimiques à destination industrielle visés à l'article L. 211-2 du code minier ;
    4° Les aménagements hydrauliques qui comportent à la fois un réservoir d'une capacité égale ou supérieure à quinze millions de mètres cubes et un barrage ou une digue d'une hauteur d'au moins vingt mètres au-dessus du point le plus bas du sol naturel ;
    5° Les ouvrages d'infrastructure liée au transport des matières dangereuses, définis par les décrets prévus à l'article L. 551-2 du code de l'environnement ;
    6° Les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 5139-25 du code de la santé publique dans lesquels sont effectuées des opérations sur des micro-organismes ou toxines inscrits sur la liste fixée en application de l'article L. 5139-1 du code de la santé publique et identifiés comme présentant les risques les plus élevés pour la santé publique ainsi que les établissements utilisant des micro-organismes ou toxines mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 5139-25 du code de la santé publique ;
    7° Les installations de gestion des déchets de l'industrie extractive classés dans la catégorie A conformément aux critères définis à l'annexe III de la directive 2006/21/ CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006.

    Le plan particulier d'intervention est élaboré dans un délai de deux ans à compter de la transmission par l'exploitant des informations nécessaires à l'élaboration du plan.

  • Article R741-19

    Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

    Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


    Peuvent aussi faire l'objet d'un plan particulier d'intervention :
    1° Les risques présentés par des installations ou ouvrages des mêmes catégories que celles décrites à l'article R. 741-18, mais ne répondant pas aux critères définis aux 1° à 7° de cet article ;
    2° Des risques de nature particulière, identifiés, susceptibles de porter atteinte à la vie ou à l'intégrité des personnes, présentés par des installations ou ouvrages fixes.
    Le préfet prescrit l'élaboration d'un plan particulier d'intervention pour ces risques après avis, d'une part, du conseil départemental compétent en matière de sécurité des populations sur le rapport et la proposition de l'autorité de contrôle dont relève l'activité et, d'autre part, de l'exploitant. L'arrêté est notifié aux maires intéressés et à l'exploitant.

  • Article R741-20

    Version en vigueur depuis le 29/08/2025Version en vigueur depuis le 29 août 2025

    Modifié par Décret n°2025-851 du 27 août 2025 - art. 81

    Pour les installations mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 741-18 du présent code, le préfet peut, par arrêté motivé, décider qu'un plan particulier d'intervention n'est pas nécessaire, au vu, d'une part, de l'étude de danger démontrant l'absence, en toute circonstance, de danger grave pour la santé de l'homme ou pour l'environnement à l'extérieur de l'établissement, d'autre part, du rapport établi par l'autorité de contrôle, dans le cadre de la procédure d'autorisation prévue par la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement et par le décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain.