Article R741-18
Version en vigueur depuis le 14/12/2015Version en vigueur depuis le 14 décembre 2015
Modifié par Décret n°2015-1652 du 11 décembre 2015 - art. 2
Modifié par Décret n°2015-1652 du 11 décembre 2015 - art. 3Les plans particuliers d'intervention sont établis, en vue de la protection des populations, des biens et de l'environnement, pour faire face aux risques particuliers liés à l'existence ou au fonctionnement d'ouvrages ou d'installations dont l'emprise est localisée et fixe. Ils mettent en œuvre les orientations de la politique de sécurité civile en matière de mobilisation de moyens, d'information et d'alerte, d'exercice et d'entraînement.
Le plan particulier d'intervention constitue un volet des dispositions spécifiques du plan Orsec départemental.
Les caractéristiques des installations ou ouvrages présentant des risques pour lesquels un plan particulier d'intervention doit être défini sont :
1° Les sites comportant au moins une installation nucléaire de base, qu'elle soit ou non secrète, de type suivant :
a) Un réacteur nucléaire d'une puissance thermique supérieure à dix mégawatts ;
b) Une usine de traitement de combustibles nucléaires irradiés ;
c) Une usine de séparation des isotopes de combustibles nucléaires ;
d) Une usine de conversion chimique de combustibles nucléaires ;
e) Une usine de fabrication de combustibles nucléaires ;
f) Une unité de production de matières radioactives à usage militaire ;
g) Une unité de fabrication, d'assemblage ou de mise en œuvre d'éléments intégrant des matières radioactives à usage militaire ;
2° Les installations classées définies par le décret prévu à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ;
3° Les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, ou de produits chimiques à destination industrielle visés à l'article L. 211-2 du code minier ;
4° Les aménagements hydrauliques qui comportent à la fois un réservoir d'une capacité égale ou supérieure à quinze millions de mètres cubes et un barrage ou une digue d'une hauteur d'au moins vingt mètres au-dessus du point le plus bas du sol naturel ;
5° Les ouvrages d'infrastructure liée au transport des matières dangereuses, définis par les décrets prévus à l'article L. 551-2 du code de l'environnement ;
6° Les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 5139-25 du code de la santé publique dans lesquels sont effectuées des opérations sur des micro-organismes ou toxines inscrits sur la liste fixée en application de l'article L. 5139-1 du code de la santé publique et identifiés comme présentant les risques les plus élevés pour la santé publique ainsi que les établissements utilisant des micro-organismes ou toxines mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 5139-25 du code de la santé publique ;
7° Les installations de gestion des déchets de l'industrie extractive classés dans la catégorie A conformément aux critères définis à l'annexe III de la directive 2006/21/ CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006.Le plan particulier d'intervention est élaboré dans un délai de deux ans à compter de la transmission par l'exploitant des informations nécessaires à l'élaboration du plan.
Article R741-19
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
Peuvent aussi faire l'objet d'un plan particulier d'intervention :
1° Les risques présentés par des installations ou ouvrages des mêmes catégories que celles décrites à l'article R. 741-18, mais ne répondant pas aux critères définis aux 1° à 7° de cet article ;
2° Des risques de nature particulière, identifiés, susceptibles de porter atteinte à la vie ou à l'intégrité des personnes, présentés par des installations ou ouvrages fixes.
Le préfet prescrit l'élaboration d'un plan particulier d'intervention pour ces risques après avis, d'une part, du conseil départemental compétent en matière de sécurité des populations sur le rapport et la proposition de l'autorité de contrôle dont relève l'activité et, d'autre part, de l'exploitant. L'arrêté est notifié aux maires intéressés et à l'exploitant.Article R741-20
Version en vigueur depuis le 29/08/2025Version en vigueur depuis le 29 août 2025
Pour les installations mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 741-18 du présent code, le préfet peut, par arrêté motivé, décider qu'un plan particulier d'intervention n'est pas nécessaire, au vu, d'une part, de l'étude de danger démontrant l'absence, en toute circonstance, de danger grave pour la santé de l'homme ou pour l'environnement à l'extérieur de l'établissement, d'autre part, du rapport établi par l'autorité de contrôle, dans le cadre de la procédure d'autorisation prévue par la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement et par le décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain.
Article R741-21
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe pour l'exploitant de toute installation mentionnée aux articles R. 741-18 ou R. 741-19 le contenu et les conditions de transmission au préfet des informations nécessaires à la préparation du plan particulier d'intervention, sauf disposition de même nature déjà prévue dans la réglementation particulière de chaque type d'installation.Article R741-22
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
Le plan particulier d'intervention concernant un établissement ou ouvrage mentionné aux articles R. 741-18 ou R. 741-19 s'appuie sur les dispositions générales du plan Orsec départemental. Il décrit les dispositions particulières, les mesures à prendre et les moyens de secours pour faire face aux risques particuliers considérés. Il comprend :
1° La description générale de l'installation ou de l'ouvrage pour lesquels il est établi, et la description des scénarios d'accident et des effets pris en compte par le plan ;
2° La zone d'application et le périmètre du plan, et la liste des communes sur le territoire desquelles s'appliquent les dispositions du plan ;
3° Les mesures d'information et de protection prévues au profit des populations et, le cas échéant, les schémas d'évacuation éventuelle de celles-ci, y compris l'indication de lieux d'hébergement ;
4° Les mesures incombant à l'exploitant pour la diffusion immédiate de l'alerte auprès des autorités compétentes et l'information de celles-ci sur la situation et son évolution, ainsi que, le cas échéant, la mise à la disposition de l'Etat d'un poste de commandement aménagé sur le site ou au voisinage de celui-ci ;
5° Les mesures incombant à l'exploitant à l'égard des populations voisines et notamment, en cas de danger immédiat, les mesures d'urgence qu'il est appelé à prendre avant l'intervention de l'autorité de police et pour le compte de celle-ci, en particulier :
a) La diffusion de l'alerte auprès des populations voisines ;
b) L'interruption de la circulation sur les infrastructures de transport et l'éloignement des personnes au voisinage du site ;
c) L'interruption des réseaux et canalisations publics au voisinage du site ;
6° Les missions particulières, dans le plan, des services de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et les modalités de concours des organismes privés appelés à intervenir ;
7° Les modalités d'alerte et d'information des autorités d'un Etat voisin mentionnées à l'article R. 741-24 ;
8° Les dispositions générales relatives à la remise en état et au nettoyage de l'environnement à long terme après un accident l'ayant gravement endommagé survenu dans une installation.Article R741-23
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres chargés du contrôle de la sûreté des sites comportant une installation mentionnée au 1° de l'article R. 741-18 ou une installation de même nature mentionnée à l'article R. 741-19 fixe pour le compte de l'autorité de police :
1° La nature des dispositions incombant à l'exploitant ;
2° Les modalités de leur mise en œuvre ;
3° Les modalités de la définition du périmètre dans lequel l'alerte d'urgence doit être diffusée ;
4° Les dispositions générales relatives aux conditions de la remise en état de l'environnement à long terme.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres chargés du contrôle et de la sécurité des ouvrages mentionnés au 4° de l'article R. 741-18 ou d'une installation de même nature mentionnée à l'article R. 741-19, pris après avis du comité technique permanent des barrages pour les dispositions techniques de sa compétence, définit, pour les plans particuliers d'intervention correspondant à ces ouvrages les populations à alerter et les cas et modalités de l'alerte.
Article R741-24
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
Lors de la préparation du plan particulier d'intervention pour les risques de toute installation mentionnée aux articles R. 741-18 ou R. 741-19, si une partie du territoire d'un Etat voisin peut être affectée par l'évolution constatée ou prévisible des effets d'un accident au-delà des frontières entraînant un danger grave et immédiat pour la santé de l'homme ou pour l'environnement, le préfet communique aux autorités de cet Etat les éléments d'appréciation du risque dont il dispose et recueille leurs observations. Il en informe le ministre des affaires étrangères.
Dans ce même contexte frontalier, lorsque le niveau des risques d'une installation justifie la décision prévue à l'article R. 741-20, le préfet communique cette décision aux autorités de l'Etat voisin dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.Article R741-25
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
Le projet de plan particulier d'intervention est adressé par le préfet aux maires des communes où s'appliquera le plan et à l'exploitant, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire parvenir au préfet leur avis.Article R741-26
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
Le projet de plan particulier d'intervention est mis à la disposition du public pendant un mois au siège de la sous-préfecture ou pour l'arrondissement chef-lieu à la préfecture, et à la mairie de chaque commune où s'appliquera le plan. Pour le projet de plan concernant un ouvrage hydraulique en application du 4° de l'article R. 741-18 ou de l'article R. 741-19, la consultation est limitée aux communes comportant les populations définies par l'arrêté prévu au sixième alinéa de l'article R. 741-23.
Un avis faisant connaître l'objet, la date d'ouverture, les lieux et la durée de la consultation est publié par le préfet, quinze jours au moins avant le début de la consultation, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département où s'appliquera le plan.
Les observations du public sur le projet de plan sont consignées sur des registres ouverts à cet effet.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile précise, en tant que de besoin, les modalités de la procédure de consultation du public définie aux trois précédents alinéas.Article R741-27
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis et observations mentionnés aux articles R. 741-24, R. 741-25 ou R. 741-26, est approuvé par le préfet conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 741-18.Article R741-28
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
Le plan particulier d'intervention est notifié par le préfet aux autorités locales intéressées et à l'exploitant. Dans les cas définis à l'article R. 741-24, il est adressé aux autorités de l'Etat voisin.Article R741-29
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Le plan particulier d'intervention est révisé au moins tous les cinq ans, à l'exception des plans exigés au titre des 2° ou 3° de l'article R. 741-18 pour lesquels la périodicité de révision du plan est de trois ans. Les plans exigés au titre du 1° de l'article R. 741-18 sont réexaminés au moins tous les trois ans et, si nécessaire, mis à jour et testés, dès lors que le site entre dans le champ d'application de la sous-section 3 de la section 15 du chapitre III du titre IX du livre V du code de l'environnement. Les dispositions des articles R. 741-25 à R. 741-27 s'appliquent en cas de modification substantielle du plan particulier d'intervention ou d'évolution significative des risques.
Article R741-30
Version en vigueur depuis le 18/09/2023Version en vigueur depuis le 18 septembre 2023
Lorsqu'il a arrêté le plan particulier d'intervention, le préfet fait insérer dans les journaux locaux ou régionaux diffusés dans le ou les départements un avis indiquant la liste des communes sur le territoire desquelles s'appliquent les dispositions du plan et les lieux publics où le plan peut être consulté. Cet avis est renouvelé à l'occasion de chaque modification du plan et lors de sa révision.
En liaison avec l'exploitant, le préfet fait établir les documents d'information des populations comprises dans la zone d'application du plan. Ces documents sont composés au minimum d'une brochure et d'affiches.
La brochure porte à la connaissance de la population l'existence et la nature du risque, ses conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, les mesures prévues pour alerter, protéger et secourir. Les affiches précisent les consignes de sécurité à adopter en cas d'urgence.
Ces documents sont mis à la disposition des maires des communes situées dans la zone d'application du plan qui assurent la distribution de la brochure à toutes les personnes résidant dans cette zone ou susceptibles d'y être affectées par une situation d'urgence, sans que ces personnes aient à en faire la demande. Les propriétaires ou exploitants des locaux ou terrains mentionnés à l'article R. 125-14 du code de l'environnement procèdent à l'apposition de ces affiches.
Ces documents sont également placés dans les lieux publics mentionnés au premier alinéa du présent article et mis à la disposition du public par voie électronique par le préfet.
La brochure est mise à jour régulièrement, et en tout état de cause lors des modifications apportées aux installations en cause ou à leur mode d'utilisation, de nature à entraîner un changement notable des risques, et lors de la révision du plan particulier d'intervention. Les documents sont diffusés à chaque mise à jour de la brochure et au moins tous les cinq ans.
Les informations sur la nature du risque, ses conséquences prévisibles pour les personnes, les mesures de sécurité et les comportements à adopter pour s'en prémunir, pour les installations mentionnées au 7° de l'article R. 741-18 du présent code, sont réexaminés tous les trois ans et, au besoin, mises à jour.
Conformément aux dispositions de l'article L. 125-2 du code de l'environnement, les documents d'informations sont édités et distribués aux frais de l'exploitant.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile, de la défense, de la santé et de la prévention des risques majeurs définit, en tant que de besoin, les modalités d'élaboration et de diffusion des documents ainsi que le contenu de l'information devant y figurer.
Article R741-31
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
Par dérogation aux dispositions des articles R. 741-25 à R. 741-30, les mesures de publicité concernant les installations mentionnées à l'article R. * 1333-37 du code de la défense sont soumises aux dispositions du titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code.
Le projet de plan soumis à consultation du public en application de l'article R. 741-26 du présent code et le plan consultable en un lieu public en application de l'article R. 741-30 du même code ne contiennent pas les informations pouvant porter atteinte à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes.Article R741-32
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
Des exercices de mise en œuvre du plan particulier d'intervention sont obligatoires. Les modalités en sont définies par la section 1 du présent chapitre. La périodicité maximale de ces exercices est fixée à cinq ans sauf pour les plans exigés au titre des 2° et 3° de l'article R. 741-18, pour lesquels elle est de trois ans.
L'exploitant est tenu de participer aux exercices et entraînements d'application du plan décidés par le préfet.
Article R741-33
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux aménagements hydrauliques mentionnés au 4° de l'article R. 741-18 qui comportent à la fois un réservoir d'une capacité égale ou supérieure à quinze millions de mètres cubes et un barrage ou une digue d'une hauteur d'au moins vingt mètres au-dessus du point le plus bas du sol naturel.
Pour chacun de ces aménagements, le plan particulier d'intervention est établi conformément aux dispositions de la présente section.
Pour l'application de la présente sous-section, l'expression " maître d'ouvrage " désigne la personne à laquelle incombe l'établissement de ces aménagements.Article R741-34
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
Antérieurement à l'établissement du plan particulier d'intervention et pour sa préparation, le maître d'ouvrage d'un aménagement hydraulique mentionné à l'article R. 741-33 établit à ses frais et remet au préfet :
1° L'analyse des risques contenue dans l'étude de dangers mentionnée au 3° du III de l'article L. 211-3 du code de l'environnement qui prévoit les limites et les délais d'invasion du flot en cas de rupture du barrage ; elle fait apparaître tout risque majeur identifié concernant l'ouvrage ;
2° Un projet d'installation des dispositifs techniques de détection et de surveillance et des dispositifs d'alerte aux autorités et à la population tels que les moyens de transmission.
Le préfet soumet l'analyse des risques et le projet d'installation des dispositifs techniques de détection et de surveillance à l'avis conforme du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques.Article R741-35
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
Les dispositifs techniques de détection et de surveillance et les dispositifs d'alerte d'un aménagement hydraulique mentionné à l'article R. 741-33 sont installés par le maître d'ouvrage, à ses frais. Dans les mêmes conditions, les capacités en matière d'utilisation de modèles d'études d'ondes de submersion et la maintenance de ces modèles sont assurées et maintenues pendant toute la durée de vie de l'ouvrage.
Les dispositifs techniques de détection et de surveillance et les dispositifs d'alerte sont regardés comme des annexes de l'ouvrage en cause. Ils sont régis par les mêmes dispositions réglementaires et soumis aux mêmes contrôles que l'ouvrage lui-même pour ce qui est des projets d'exécution, des travaux d'installation, de la mise en service, de l'entretien et de l'exploitation.
Le maître d'ouvrage fait connaître au préfet chargé de l'établissement du plan particulier d'intervention les conditions dans lesquelles sont assurés leur entretien et leur bon fonctionnement.
L'utilisation immédiate des dispositifs de détection, de surveillance et d'alerte doit pouvoir être assurée notamment :
1° Pendant toute la période de mise en service de l'ouvrage, c'est-à-dire durant les essais, la première mise en eau ou la première utilisation ;
2° En cas de crue dangereuse pour la sécurité de l'ouvrage ;
3° Dans les situations prévues à l'article L. 1111-2 du code de la défense ;
4° En cas de constatation de faits anormaux susceptibles de compromettre la tenue de l'ouvrage.Article R741-36
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
Les aménagements hydrauliques mentionnés à l'article R. 741-33 ne peuvent être mis en service pour la première fois que lorsque le plan particulier d'intervention a été arrêté par le préfet, après constatation du bon fonctionnement des dispositifs techniques de détection et de surveillance et des dispositifs d'alerte.Article R741-37
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
Dans les cas prévus à l'article R. 741-21, le préfet notifie au maître d'ouvrage d'un aménagement hydraulique mentionné à l'article R. 741-33 les mesures nouvelles lui incombant en application des articles R. 741-34 et R. 741-35 et fixe un délai d'exécution qui ne peut excéder deux ans.
Toute modification des caractéristiques ou des modalités techniques d'exploitation d'un ouvrage existant ayant pour conséquence une modification des risques ne peut intervenir qu'après exécution des mesures nouvelles prévues au précédent alinéa et révision du plan particulier d'intervention.Article R741-38
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres chargés du contrôle et de la sécurité des aménagements hydrauliques mentionnés à l'article R. 741-33, pris après avis du comité technique permanent des barrages pour les dispositions techniques de sa compétence, fixe les modalités d'application de la présente sous-section, en ce qui concerne la délimitation de la zone couverte par l'analyse des risques, ainsi que le contenu de cette analyse.