Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 21/07/2016Version en vigueur au 21 juillet 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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    • Article R731-1

      Version en vigueur du 01/12/2014 au 22/06/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 22 juin 2022

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Le plan communal de sauvegarde définit, sous l'autorité du maire, l'organisation prévue par la commune pour assurer l'alerte, l'information, la protection et le soutien de la population au regard des risques connus. Il établit un recensement et une analyse des risques à l'échelle de la commune. Il intègre et complète les documents d'information élaborés au titre des actions de prévention. Le plan communal de sauvegarde complète les plans Orsec de protection générale des populations.

    • Article R731-2

      Version en vigueur du 01/12/2014 au 22/06/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 22 juin 2022

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      L'analyse des risques porte sur l'ensemble des risques connus auxquels la commune est exposée. Elle s'appuie notamment sur les informations recueillies lors de l'élaboration du dossier départemental sur les risques majeurs établi par le préfet du département, les plans de prévention des risques naturels prévisibles ou les plans particuliers d'intervention approuvés par le préfet, concernant le territoire de la commune.

    • Article R731-3

      Version en vigueur du 01/12/2014 au 22/06/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 22 juin 2022

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Le plan communal de sauvegarde est adapté aux moyens dont la commune dispose. Il comprend :
      1° Le document d'information communal sur les risques majeurs prévu au III de l'article R. 125-11 du code de l'environnement ;
      2° Le diagnostic des risques et des vulnérabilités locales ;
      3° L'organisation assurant la protection et le soutien de la population qui précise les dispositions internes prises par la commune afin d'être en mesure à tout moment d'alerter et d'informer la population et de recevoir une alerte émanant des autorités. Ces dispositions comprennent notamment un annuaire opérationnel et un règlement d'emploi des différents moyens d'alerte susceptibles d'être mis en œuvre ;
      4° Les modalités de mise en œuvre de la réserve communale de sécurité civile quand cette dernière a été constituée en application de l'article L. 724-2 du présent code.

    • Article R731-4

      Version en vigueur du 01/12/2014 au 22/06/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 22 juin 2022

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Le plan communal est éventuellement complété par :
      1° L'organisation du poste de commandement communal mis en place par le maire en cas de nécessité ;
      2° Les actions devant être réalisées par les services techniques et administratifs communaux ;
      3° Le cas échéant, la désignation de l'adjoint au maire ou du conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile ;
      4° L'inventaire des moyens propres de la commune, ou pouvant être fournis par des personnes privées implantées sur le territoire communal. Cet inventaire comprend notamment les moyens de transport, d'hébergement et de ravitaillement de la population et les matériels et les locaux susceptibles d'être mis à disposition pour des actions de protection des populations. Ce dispositif peut être complété par l'inventaire des moyens susceptibles d'être mis à disposition par l'établissement intercommunal dont la commune est membre ;
      5° Les mesures spécifiques devant être prises pour faire face aux conséquences prévisibles sur le territoire de la commune des risques recensés ;
      6° Les modalités d'exercice permettant de tester le plan communal de sauvegarde et de formation des acteurs ;
      7° Le recensement des dispositions déjà prises en matière de sécurité civile par toute personne publique ou privée implantée sur le territoire de la commune ;
      8° Les modalités de prise en compte des personnes qui se mettent bénévolement à la disposition des sinistrés ;
      9° Les dispositions assurant la continuité de la vie quotidienne jusqu'au retour à la normale.

    • Article R731-5

      Version en vigueur du 01/12/2014 au 22/06/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 22 juin 2022

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Le plan communal de sauvegarde est élaboré à l'initiative du maire de la commune. Il informe le conseil municipal du début des travaux d'élaboration du plan.
      A l'issue de son élaboration ou d'une révision, le plan communal de sauvegarde fait l'objet d'un arrêté pris par le maire de la commune et, à Paris, par le préfet de police. Il est transmis par le maire au préfet du département.

    • Article R731-6

      Version en vigueur du 01/12/2014 au 22/06/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 22 juin 2022

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent confier à celui-ci l'élaboration d'un plan intercommunal de sauvegarde, la gestion et, le cas échéant, l'acquisition des moyens nécessaires à l'exécution du plan.
      Le plan intercommunal de sauvegarde comprend les éléments prévus aux articles R. 731-3 et R. 731-4, identifiés pour chacune des communes.
      La procédure d'élaboration et de révision est mise en œuvre par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
      A l'issue de son élaboration ou d'une révision, le plan intercommunal de sauvegarde fait l'objet d'un arrêté pris par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et d'un arrêté pris par chacun des maires des communes concernées. Le plan intercommunal de sauvegarde est transmis par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au préfet du département.

    • Article R731-7

      Version en vigueur du 01/12/2014 au 22/06/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 22 juin 2022

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Le plan communal ou intercommunal de sauvegarde est mis à jour par l'actualisation de l'annuaire opérationnel. Il est révisé en fonction de la connaissance et de l'évolution des risques ainsi que des modifications apportées aux éléments mentionnés aux articles R. 731-3 et R. 731-4. Dans tous les cas, le délai de révision ne peut excéder cinq ans.
      L'existence ou la révision du plan communal ou intercommunal de sauvegarde est portée à la connaissance du public par le ou les maires intéressés et, à Paris, par le préfet de police. Le document est consultable à la mairie.

    • Article R731-8

      Version en vigueur du 01/12/2014 au 22/06/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 22 juin 2022

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      La mise en œuvre du plan communal ou intercommunal de sauvegarde relève de la responsabilité de chaque maire sur le territoire de sa commune. Le maire met en œuvre le plan soit pour faire face à un événement affectant directement le territoire de la commune, soit dans le cadre d'une opération de secours d'une ampleur ou de nature particulière nécessitant une large mobilisation de moyens.

    • Article R731-10

      Version en vigueur du 01/12/2014 au 22/06/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 22 juin 2022

      Abrogé par Décret n°2022-907 du 20 juin 2022 - art. 1
      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Les communes pour lesquelles le plan communal de sauvegarde est obligatoire doivent l'élaborer dans un délai de deux ans à compter de la date d'approbation par le préfet du département du plan particulier d'intervention ou du plan de prévention des risques naturels.

      • Article R732-1

        Version en vigueur du 01/12/2014 au 31/07/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 31 juillet 2022

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Le caractère prioritaire des besoins de la population mentionnés à l'article L. 732-1 se détermine en considération, d'une part, des objectifs de préservation de la vie humaine, de la santé publique, de la sécurité des personnes et des biens et, d'autre part, de la continuité des services publics.
        Le niveau de satisfaction de ces besoins requis dans chaque cas est fixé en fonction de la vulnérabilité de certains groupes de populations, des caractéristiques du service ou du réseau concerné et du degré constaté de défaillance des installations destinées à répondre à ces besoins.

      • Article R732-2

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Les critères de définition des populations vulnérables et le niveau spécifique de satisfaction de leurs besoins sont précisés, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres en charge de la santé, de la sécurité civile et du service concerné.

      • Article R732-3

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Pour assurer le maintien de la satisfaction des besoins prioritaires définis à l'article R. 732-1, les exploitants mentionnés à l'article L. 732-1 prennent toutes mesures pour :
        1° Protéger leurs installations contre les risques, agressions et menaces prévisibles ;
        2° Alerter sans délai l'autorité compétente de l'imminence ou de la survenue d'une défaillance grave de leurs installations susceptible de porter atteinte à la continuité du service ;
        3° Mettre en œuvre les mesures demandées par le préfet dans le cadre du plan Orsec et de ses dispositions spécifiques ;
        4° Elaborer un plan interne de crise qui permet :
        a) De pallier les conséquences les plus graves des défaillances, de la neutralisation ou de la destruction des installations ;
        b) D'assurer le plus rapidement possible une distribution adaptée du service permettant la satisfaction des besoins prioritaires susmentionnés ;
        c) De rétablir un fonctionnement normal du service dans des délais compatibles avec l'importance des populations concernées et tenant compte des dommages subis par les installations.
        Une fois le fonctionnement normal du service rétabli, les exploitants et les opérateurs concernés prennent les mesures préventives et palliatives complémentaires que les enseignements tirés de la crise ont rendues nécessaires.

      • Article R732-4

        Version en vigueur du 01/12/2014 au 31/07/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 31 juillet 2022

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Les exploitants et les opérateurs réalisent, à chaque révision du plan Orsec, une étude des conditions dans lesquelles ils satisferont aux obligations fixées par la présente section en fonction de l'évolution des risques et des menaces auxquels la population est exposée.
        Cette étude prend en compte notamment les dispositions définies au second alinéa de l'article R. 732-1.
        Elle est soumise pour avis à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération organisateur du service public ainsi qu'aux maires concernés au titre du pouvoir de police qu'ils détiennent en vertu du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, et au préfet.
        Les avis sont rendus dans un délai de trois mois.

      • Article R732-5

        Version en vigueur du 01/12/2014 au 31/07/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 31 juillet 2022

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Quelle que soit l'autorité délégataire de service, les obligations prévues par la présente section, notamment l'étude prévue à l'article R. 732-4, sont prises en compte dans les cahiers des charges ou contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 732-1, dans une rubrique distincte.

      • Article R732-6

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Pour les exploitants de services publics locaux, les obligations prévues par la présente section, notamment l'étude prévue à l'article R. 732-4 du présent code, sont prises en compte dans les documents régissant le service, selon le mode de gestion choisi.
        Lorsque la gestion est assurée en régie conformément aux dispositions de l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales, ces mesures sont définies dans le règlement intérieur du service mentionné à l'article L. 2221-3 du même code.
        Lorsque la gestion est assurée par délégation de service public conformément aux dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du même code, ces mesures sont définies dans le contrat ou le cahier des charges, lorsqu'il existe.
        Ces mesures sont également reprises dans le règlement de service visant à définir les prestations assurées aux abonnés et les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires, lorsqu'il existe.

      • Article R732-7

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        La réglementation propre à chacun des services destinés au public concernés précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions de la présente section.

      • Article R732-8

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Lorsqu'en application des articles R. 1332-1 et suivants du code de la défense, un opérateur d'un service destiné au public tel que précisé à l'article L. 732-1 du présent code fait déjà l'objet de prescriptions permettant de répondre aux obligations de la présente section, le préfet peut constater que tout ou partie de ces obligations est satisfaite.

      • Article R732-9

        Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 avril 2017

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Les exploitants des ouvrages routiers, ferroviaires ou fluviaux doivent garantir aux services publics qui concourent aux missions de sécurité civile la continuité des communications radioélectriques avec les moyens propres à ces services en tout point de l'infrastructure.
        Ces dispositions sont applicables :
        1° Pour le domaine routier, à tout ouvrage au stade des études dont le projet d'ouvrage d'art, pour le réseau routier national non concédé, ou dont l'avant-projet d'ouvrage d'art, pour les autoroutes concédées, n'a pas été approuvé au 17 février 2006 ;
        2° Pour le domaine ferroviaire, à tout ouvrage dont le dossier préliminaire de sécurité, mentionné, pour les transports publics guidés, à l'article 16 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés et, pour ceux du réseau ferré national, mentionné à l'article 48 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, n'a pas été approuvé à la même date ;
        3° Pour le domaine fluvial, à tout projet d'ouvrage d'art.
        Les ouvrages routiers, ferroviaires ou fluviaux qui ne relèvent pas des catégories mentionnées ci-dessus doivent se conformer à cette obligation dans un délai de trois ans à compter de la même date.

      • Article R732-10

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Les références techniques relatives aux dispositions de l'article R. 732-9 sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres chargés de la construction, de l'équipement et des transports.

      • Article D732-11

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Les règles et normes techniques permettant d'assurer l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques et des systèmes d'information des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et du budget.

        • Article R732-12

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Les établissements de santé autres que ceux mentionnés à l'article R. 732-13 pratiquant à titre permanent un hébergement collectif sont tenus de garantir la sécurité de leurs conditions d'exploitation.
          Ils doivent être en mesure d'assurer la continuité de la prise en charge requise par la nature des pathologies ou les besoins des personnes accueillies en répondant à l'une des deux obligations suivantes :
          1° S'assurer de la disponibilité de moyens d'alimentation autonomes en énergie pour les installations utilisées afin de garantir la sécurité des personnes hébergées pendant quarante-huit heures au moins ;
          2° Prévoir les mesures permettant d'assurer, par eux-mêmes, la sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance du réseau d'énergie ; ces mesures doivent être prévues par le chef d'établissement.

        • Article R732-13

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Les établissements de santé assurant une activité de soins de courte durée en médecine, chirurgie ou gynécologie-obstétrique doivent satisfaire à l'obligation prévue au 1° de l'article R. 732-12.

        • Article R732-14

          Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 juillet 2021

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Le représentant légal de l'établissement annexe au registre de sécurité de l'établissement prévu par l'article R. 123-51 du code de la construction et de l'habitation un document décrivant les mesures prévues en cas de défaillance des réseaux d'énergie.

        • Article R732-15

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Les établissements médico-sociaux mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sont tenus de garantir la sécurité de leurs conditions d'exploitation en cas de défaillance des réseaux de distribution d'énergie électrique lorsqu'ils assurent un hébergement collectif à titre permanent et des soins pris en charge en tout ou partie par l'assurance maladie au titre de l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale.

        • Article R732-16

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Les établissements qui hébergent à titre permanent des personnes présentant des pathologies nécessitant l'usage de dispositifs médicaux fonctionnant à l'électricité et indispensables à leur sécurité doivent assurer la continuité de la prise en charge en mettant en place des moyens d'alimentation autonomes en énergie.

        • Article R732-17

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Lorsqu'ils ne sont pas soumis aux obligations mentionnées à l'article R. 732-16, les établissements médico-sociaux doivent prévoir les mesures, proportionnées aux besoins, leur permettant d'assurer par eux-mêmes la sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance du réseau d'énergie.
          Dans ce cas, le représentant légal de l'établissement peut avoir recours à des moyens mutualisés ou partagés avec d'autres établissements du secteur sanitaire, social, ou médico-social, ou avec d'autres établissements accueillant du public.
          Le recours à des moyens mutualisés ou partagés avec d'autres établissements doit faire l'objet de conventions, actualisées en fonction de l'évolution des besoins.

        • Article R732-18

          Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 juillet 2021

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Le représentant légal de l'établissement établit et annexe au registre de sécurité de l'établissement prévu par l'article R. 123-51 du code de la construction et de l'habitation un document décrivant les mesures prévues en cas de défaillance des réseaux d'énergie qui tiennent compte de l'ensemble des caractéristiques de l'établissement et de son environnement.

        • Article R732-19

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Les dispositions de la présente section constituent le code d'alerte national et déterminent les obligations auxquelles sont assujettis les services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le cas prévu à l'article 95-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
          Le code d'alerte national contient les mesures destinées à alerter et informer en toutes circonstances la population soit d'une menace ou d'une agression au sens des articles L. 1111-1 et L. 1111-2 du code de la défense, soit d'un accident, d'un sinistre ou d'une catastrophe au sens de l'article L. 112-1 du présent code. Ces mesures sont mises en œuvre par les détenteurs de tout moyen de communication au public.

        • Article R732-20

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Les mesures destinées à informer la population comprennent :
          1° La mise à disposition permanente d'informations sur l'état de vigilance qui a pour objet de prévenir ou de signaler certains risques naturels ou technologiques ou certaines menaces ;
          2° L'émission sur tout ou partie du territoire soit d'un message d'alerte, soit du signal national d'alerte, soit de l'un et de l'autre ;
          3° La diffusion, répétée tout au long de l'événement, de consignes de comportement et de sécurité à observer par la population ;
          4° L'émission soit d'un message de fin d'alerte, soit du signal national de fin d'alerte, soit de l'un et de l'autre.

        • Article R732-21

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Compte tenu des plans d'organisation des secours, l'information porte notamment sur :
          1° Les caractéristiques de l'événement (origine, étendue, évolution prévisible), dans la mesure où celles-ci sont identifiées ;
          2° Les consignes de protection qui, selon le cas, peuvent porter notamment sur la mise à l'abri des populations, les dispositions à prendre par celles-ci en cas d'évacuation, la restriction de consommation de certains aliments, la distribution et l'utilisation de produits de santé ;
          3° Les consignes spéciales, le cas échéant, pour certains groupes de population.

        • Article R732-22

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Les mesures d'alerte mentionnées au 2° de l'article R. 732-20 sont déclenchées sur décision de l'une des autorités suivantes :
          1° Le Premier ministre ;
          2° Le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police ;
          3° Le maire qui informe sans délai le préfet du département.
          S'agissant des installations ou ouvrages mentionnés à l'article L. 741-6, les mesures d'alerte peuvent être déclenchées par l'exploitant dans les conditions fixées par le préfet de département.

        • Article R732-23

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Les messages d'alerte sont notamment diffusés par :
          1° Les services de radiodiffusion sonore et de télévision dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la communication, lorsqu'ils en reçoivent la demande des autorités mentionnées à l'article R. 732-22 ;
          2° Les centres d'ingénierie et de gestion du trafic, les centres régionaux d'information et de coordination routières et le Centre national d'information routière ;
          3° Les équipements des collectivités territoriales ;
          4° Les équipements des réseaux internes délivrant des informations au public dans les gares, les métros, les ports et les aéroports, à la demande des autorités mentionnées à l'article R. 732-22.

        • Article R732-24

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Le signal national d'alerte est notamment diffusé par :
          1° Les équipements d'alerte de l'Etat, des collectivités territoriales et des autres personnes publiques ;
          2° Les moyens de diffusion d'alerte propres aux installations et ouvrages mentionnés à l'article L. 741-6.
          Les caractéristiques techniques du signal national d'alerte sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé de l'industrie et du ministre de la défense.

        • Article R732-25

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Les mesures d'alerte ont pour objet d'avertir la population de la nécessité de se mettre immédiatement à l'abri du danger et de se porter à l'écoute de l'un des programmes nationaux ou locaux de radio ou de télévision des sociétés nationales de programme Radio France, France Télévisions et son réseau en outre-mer et, le cas échéant, d'autres services de radiodiffusion sonore et de télévision dont la liste est fixée dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 732-23.

        • Article R732-26

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          L'alerte propre au risque relatif aux aménagements hydrauliques mentionnés à l'article R. 741-33 a pour objet d'avertir la population de la nécessité de rejoindre sans tarder un lieu protégé.
          Les caractéristiques techniques des signaux spécifiques d'alerte et de fin d'alerte, ainsi que les procédures visant à s'assurer du bon fonctionnement du dispositif d'alerte, sont définies par l'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 732-24.

        • Article R732-27

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Les dispositifs d'alerte des installations mentionnées à l'article L. 741-6 et présentant un risque d'explosion doivent permettre la diffusion d'un message d'alerte et du signal national d'alerte mentionnés au 2° de l'article R. 732-20.

        • Article R732-28

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Dans les cas prévus à l'article R. 732-19 du présent code, les services de radiodiffusion sonore et de télévision mentionnés au 1° de l'article R. 732-23 du même code diffusent à titre gracieux les consignes de sécurité, à la demande des autorités mentionnées à l'article R. 732-22 du même code, dans les conditions prévues au présent article.
          Dans les cas prévus à l'article L. 1321-2 du code de la défense, cette compétence est exercée par le commandement militaire responsable de l'ordre public et de la coordination des mesures de défense civile avec les mesures militaires de défense.
          Ces consignes confirment l'alerte sur tout ou partie du territoire national et indiquent à la population la conduite à tenir et les mesures de protection et de sécurité à prendre.
          Les services de radiodiffusion sonore et de télévision assurent, après authentification, sans délai ni modification, de façon aussi répétitive que de besoin, la diffusion des consignes de sécurité qui leur sont transmises par les autorités mentionnées aux alinéas précédents selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la communication.
          A la demande des autorités, les sociétés nationales de programme mettent en œuvre les mesures techniques nécessaires à la production des programmes contenant les consignes de sécurité et à leur diffusion, sans délai ni modification, de façon aussi répétitive que de besoin, le cas échéant depuis les lieux désignés par les mêmes autorités. Dans ce cas, ces programmes sont mis, à titre gratuit, à disposition des autres services de radiodiffusion sonore et de télévision mentionnés au 1° de l'article R. 732-23 du présent code qui les diffusent sans délai ni modification et de façon aussi répétitive que de besoin.
          Dans le cadre de l'organisation des secours, les consignes du préfet directeur des opérations de secours au sens de l'article L. 742-2 du présent code, précisant les mesures détaillées propres à assurer la protection et la sécurité de la population concernée, la conduite à tenir par celle-ci, ainsi que l'organisation des secours, sont diffusées selon les mêmes modalités.

        • Article R732-29

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Les autorités mentionnées à l'article R. 732-22 arrêtent, chacune en ce qui la concerne, les mesures qui doivent être mises en œuvre pour permettre l'authentification, par les services de radiodiffusion sonore et de télévision concernés, des consignes mentionnées aux articles R. 732-20, R. 732-21, R. 732-25 et R. 732-28, et pour assurer le fonctionnement de la procédure de transmission.
          Les services de radiodiffusion sonore et de télévision procèdent ou font procéder aux installations techniques nécessaires définies en liaison avec les autorités de l'Etat compétentes.

        • Article R732-31

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          La fin d'alerte est annoncée par des messages diffusés par les services de radiodiffusion sonore et de télévision dans les conditions prévues par les articles R. 732-28 et R. 732-29.
          Dans tous les cas, en particulier si le signal d'alerte n'a été suivi d'aucun communiqué diffusé par ces moyens, la fin d'alerte est annoncée à l'aide du même support que celui qui a servi à émettre le message d'alerte ou le signal national d'alerte.

        • Article R732-33

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Les détenteurs de dispositifs d'alerte doivent s'assurer de leur bon fonctionnement, notamment par des inspections et essais périodiques, dont ils informent le préfet de département ainsi que le ou les maires concernés.
          L'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 732-24 définit les caractéristiques techniques du signal d'essai des sirènes du réseau national d'alerte ainsi que les modalités particulières d'essais pour les autres dispositifs d'alerte.

        • Article R732-34

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Les exploitants des installations ou ouvrages mentionnés à l'article L. 741-6 doivent s'assurer que leurs dispositifs d'alerte permettent de faire parvenir les mesures d'alerte aux populations concernées.

      • Article R733-1

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Sur l'ensemble du territoire national, la recherche, la neutralisation, l'enlèvement et la destruction des munitions, mines, pièges, engins et explosifs sont, sous réserve des dispositions des articles R. 733-2 à R. 733-13, de la compétence :
        1° De services spécialisés relevant du ministre chargé de la sécurité civile, sur les terrains civils et, en cas de découverte d'objets pyrotechniques isolés, sur les terrains placés sous la responsabilité du ministère de la défense ;
        2° Des services et formations spécialisés relevant du ministre de la défense, sur les terrains placés sous sa responsabilité et dans les eaux territoriales et sur le rivage de la mer, à l'exclusion des emprises des ports non militaires.

      • Article R733-2

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Par dérogation aux dispositions de l'article R. 733-1 :
        1° En ce qui concerne les munitions chimiques ou présumées telles, les services mentionnés au 1° de l'article R. 733-1 procèdent aux opérations de collecte, déterminent leur appartenance à cette catégorie et assurent leur transport. Ils sont responsables de leur stockage, hors du site de destruction, dans l'attente de leur destruction.
        Les services et formations mentionnés au 2° de l'article R. 733-1 sont responsables de l'entreposage et de la destruction des munitions chimiques sur le site de destruction ainsi que de la gestion des déchets issus de cette destruction.
        S'agissant des munitions chimiques que leur état de dégradation rend intransportables, les services mentionnés au 1° de l'article R. 733-1 assurent leur élimination sur l'ensemble du territoire national ainsi que la gestion des déchets qui en sont issus ;
        2° Les services mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 733-1 peuvent, par convention et de manière ponctuelle, intervenir sur des terrains ne relevant pas de leurs compétences respectives au titre de l'article R. 733-1 et du 1° du présent article ;
        3° Lorsque, au cours d'exercices de tir ou en cas d'accident survenant à un aéronef ou à un véhicule militaire, des munitions non explosées ou des explosifs tombent sur un terrain civil, les services et formations mentionnés au 2° de l'article R. 733-1 en informent sans délai le ministre chargé de la sécurité civile et les préfets des départements concernés, et ils en assurent l'enlèvement ou la destruction ;
        4° Dans les zones où se développent des opérations militaires, les services et formations mentionnés au 2° de l'article R. 733-1 assurent l'exécution des travaux mentionnés au 3° du présent article, quand ils sont nécessaires à l'accomplissement des missions des armées. Ils informent sans délai le ministre chargé de la sécurité civile et les préfets des départements concernés de la présence des dépôts de munitions abandonnés ainsi que de toute matière explosive repérée et non neutralisée, à charge pour eux respectivement de prendre toutes mesures utiles conformément aux dispositions de l'article R. 733-1, de celles du 1° du présent article et de celles de l'article 11 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.

        • Article R733-3

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Les biens immobiliers de l'Etat dont le ministère de la défense est l'utilisateur ne peuvent faire l'objet d'un changement d'utilisation au profit d'un autre ministre ou d'un établissement public de l'Etat, de la délivrance d'un titre d'occupation unilatéral ou contractuel ou d'une cession qu'à la condition que le ministère de la défense ait, au préalable, examiné leur situation dans le cadre d'une étude historique et technique destinée à déterminer la présence éventuelle de munitions, mines, pièges, engins et explosifs.
          L'étude historique et technique répertorie et analyse les activités et les événements susceptibles d'avoir occasionné une pollution pyrotechnique du site. Elle précise, si possible, les découvertes antérieures de matériaux pyrotechniques, le type de produits pouvant se trouver sur le terrain, une estimation de leur répartition, de la quantité par zone et de la profondeur d'enfouissement à laquelle ils se trouvent.
          L'étude historique et technique comprend, le cas échéant, un document graphique sur lequel sont délimitées les zones suspectées de receler des engins pyrotechniques.

        • Article R733-4

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Si l'étude historique et technique met en évidence une présomption de pollution pyrotechnique, une analyse quantitative du risque est établie, en fonction de l'usage auquel le terrain est destiné, afin de déterminer si la pollution pyrotechnique présumée nécessite ou non la réalisation d'une opération de dépollution afin d'assurer l'utilisation des terrains concernés sans danger pour la santé, la salubrité et la sécurité publiques.
          Dès que l'analyse quantitative du risque est établie, elle est transmise pour information à l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs.
          Le cas échéant, si l'analyse quantitative du risque conclut à la nécessité de conduire une opération de dépollution, un diagnostic sans excavation peut être réalisé sur tout ou partie du terrain, afin de localiser les objets pyrotechniques enfouis.
          L'étude historique et technique, l'analyse quantitative du risque et, le cas échéant, le diagnostic sont communiqués, pour information, au futur acquéreur, au futur utilisateur ou au bénéficiaire du titre d'occupation du terrain.

        • Article R733-5

          Version en vigueur depuis le 22/08/2015Version en vigueur depuis le 22 août 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-1027 du 19 août 2015 - art. 3

          Sous réserve qu'il ne s'agisse pas de munitions chimiques, en cas de découverte fortuite pendant une période de dix ans suivant la délivrance des attestations mentionnées à l'article R. 733-13, la neutralisation, l'enlèvement et la destruction des munitions, mines, pièges, engins et explosifs sont à la charge :

          1° De l'acquéreur, lorsque la cession est consentie en application de l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ou de l'article 39 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 ;

          2° Du ministère de la défense, lorsque la cession est consentie en application d'autres dispositions, en particulier de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

        • Article R733-6

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Les surcoûts éventuels liés à des mesures de dépollution pyrotechnique qui seraient rendues nécessaires par une modification du projet d'un utilisateur, d'un bénéficiaire d'un titre d'occupation de l'immeuble ou de l'acquéreur de l'immeuble ne sont pas pris en charge par le ministère de la défense. Il en va de même lorsque l'usage futur du terrain n'avait pu être déterminé au moment de la cession de l'immeuble et que les mesures de dépollution entreprises en application de l'article R. 733-10 s'avèrent par la suite insuffisantes.

        • Article R733-7

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Les dispositions du présent chapitre relatives à la répartition des charges financières résultant des opérations de dépollutions pyrotechniques des terrains dont le ministère de la défense est ou a été l'utilisateur s'appliquent sous réserve du respect du principe pollueur-payeur prévu à l'article 14 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

        • Article R733-8

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          En cas de changement d'utilisation ou de délivrance d'un titre d'occupation et lorsque l'analyse quantitative du risque conclut à la nécessité de réaliser une opération de dépollution pyrotechnique pour assurer l'utilisation des terrains concernés sans danger pour la santé, la salubrité et la sécurité publiques, les opérations nécessaires sont réalisées, en fonction de l'usage auquel ces terrains sont destinés, par le ministère de la défense ou par le bénéficiaire du changement d'utilisation ou du titre d'occupation, le coût définitif des opérations de dépollution pyrotechnique étant pris en charge par le bénéficiaire du changement d'utilisation ou par le bénéficiaire du titre d'occupation.

        • Article R733-13

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          I. - Le ministère de la défense notifie une attestation au futur utilisateur, à l'occupant ou à l'acquéreur du terrain :
          1° Lorsque l'étude historique et technique ne met pas en évidence des activités ou événements susceptibles d'avoir occasionné une pollution pyrotechnique ;
          2° Lorsque l'analyse quantitative du risque ne conclut pas à la nécessité de réaliser une opération de dépollution pyrotechnique.
          Cette attestation est annexée à l'acte constatant le changement d'utilisation du bien, au titre d'occupation ou à l'acte de cession.
          II. - Dans tous les cas où a été entreprise une opération de dépollution pyrotechnique, le ministère de la défense, l'utilisateur, l'occupant ou l'acquéreur, sous la responsabilité duquel a été conduit le chantier de dépollution, établit une attestation certifiant la réalité des opérations de dépollution pyrotechnique et précisant les travaux qui ont été exécutés et l'usage pour lequel ils l'ont été. Ce document est annexé à l'acte constatant le changement d'utilisation du bien, au titre d'occupation ou à l'acte de cession.
          III. - Copie des attestations mentionnées au I et au II du présent article est transmise au préfet du département dans lequel est situé le terrain cédé.

      • Article R733-14

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Le ministre chargé de la sécurité civile et le ministre de la défense coordonnent leur action d'information et d'instruction des personnels chargés des opérations prévues par le présent chapitre.

      • Article R733-15

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Une commission, composée en nombre égal de représentants du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre de la défense, et dont le fonctionnement est fixé par arrêté conjoint de ces deux ministres, les assiste dans le contrôle de l'application des dispositions prévues au présent chapitre.

      • Article R733-16

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la recherche, à la neutralisation, à l'enlèvement et à la destruction des engins et armes nucléaires et biologiques.