Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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    • Article D723-64

      Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires, placé auprès du ministre chargé de la sécurité civile, a pour mission d'éclairer le Gouvernement, les collectivités territoriales et leurs établissements publics dans la définition et la conduite des politiques publiques visant à pérenniser et développer le volontariat dans les services d'incendie et de secours.
      Il peut être chargé de conduire des analyses et des études prospectives ainsi que des missions d'évaluation des incidences des dispositions législatives et réglementaires sur le volontariat chez les sapeurs-pompiers. Il prend en compte les indicateurs nationaux des services d'incendie et de secours ainsi que les besoins exprimés, en particulier, par ces services.
      Il peut être consulté sur toute question relative au volontariat chez les sapeurs-pompiers ou susceptibles d'avoir un impact sur ce dernier. Il peut formuler toute proposition tendant à promouvoir et développer le volontariat ainsi qu'à en faciliter l'exercice.
      Le conseil constitue la structure de coordination nationale des conseils départementaux de sécurité civile pour la promotion du volontariat chez les sapeurs-pompiers.

    • Article D723-65

      Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

      Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires comprend vingt-quatre membres, répartis comme suit :

      1° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;

      2° Le chef de l'inspection générale de la sécurité civile ou son représentant ;

      3° Le sous-directeur de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises chargé du volontariat ou son représentant ;

      4° Un préfet ou un sous-préfet, désigné par le ministre chargé de la sécurité civile ;

      5° Un député et un sénateur ;

      6° Le président de l'Assemblée des départements de France ou son représentant ;

      7° Le président de l'Association des maires de France ou son représentant ;

      8° Trois présidents de conseil d'administration d'un service d'incendie et de secours désignés par le président de l'Assemblée des départements de France ;

      9° Un maire ou un président d'un établissement public de coopération intercommunale dont la zone de compétence inclut un service local d'incendie et de secours désigné par le président de l'Association des maires de France ;

      10° Le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ou son représentant ;

      11° Le président de l'Association nationale des directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours ou son représentant ;

      12° Quatre représentants des sapeurs-pompiers volontaires désignés par le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ;

      13° Une personnalité désignée par le ministre chargé de la sécurité civile en raison de ses compétences en matière de volontariat dans les services d'incendie et de secours ;

      14° Trois représentants des employeurs privés de sapeurs-pompiers volontaires répartis comme suit :

      a) Un membre désigné par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

      b) Un membre désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ;

      c) Un membre désigné par l'Union des entreprises de proximité (U2P) ;

      15° Deux représentants des établissements publics représentant au niveau national les intérêts généraux de l'agriculture et de l'artisanat, répartis comme suit :

      a) Un membre désigné par l'Assemblée permanente des Chambres d'agriculture (APCA) ;

      b) Un membre désigné par CMA France.

      Les membres désignés le sont pour une durée maximale de cinq ans et ils siègent dans la limite de la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés. Un suppléant est désigné pour chacun d'eux dans les mêmes conditions.

    • Article D723-66

      Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires peut entendre, sans qu'elles participent au vote, des personnes choisies en raison de leurs compétences ou de la nature de leurs activités.
      Il peut procéder à des visites dans les services d'incendie et de secours et mener des auditions.

    • Article D723-67

      Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires est présidé par l'un des membres mentionnés aux 5° à 9° de l'article D. 723-65, élu par l'ensemble de ses membres au scrutin secret et à la majorité absolue.
      Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

    • Article D723-68

      Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires adopte un règlement intérieur qui précise les modalités de son organisation et de son fonctionnement.
      Il remet un rapport annuel au ministre chargé de la sécurité civile. Ce dernier est publié et communiqué à la Conférence nationale des services d'incendie et de secours.

    • Article D723-69

      Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires peut instituer en son sein des formations spécifiques ou groupes de travail. Ces formations peuvent être constituées de membres du conseil, de leurs représentants ou de personnalités choisies en raison de leurs compétences ou de leurs qualifications au regard des sujets à traiter.
      Les modalités de création et de fonctionnement de ces formations et de désignation des membres sont précisées par le règlement intérieur.

    • Article D723-70

      Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Le secrétariat du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires et des autres formations mentionnées à l'article D. 723-69 est assuré par la direction des sapeurs-pompiers de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

    • Article D723-71

      Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour, le lieu et la date de la réunion.

    • Article D723-72

      Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Les membres du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

    • Article R723-73

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-330 du 10 avril 2025 - art. 2

      Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires institué à l'article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales est consulté sur toutes les questions d'ordre général relatives aux sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, notamment sur la politique de leur engagement, de leur avancement et de leur fidélisation au sein de ce corps ainsi que sur les questions relatives à la santé et à la sécurité les concernant.

      Il donne, en outre, un avis sur les décisions de refus d'engagement et de renouvellement d'engagement pour lesquelles il est saisi, conformément aux dispositions des articles R. 723-7 et R. 723-54.

      Le président informe le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires des suites données à ses avis.


      Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-330 du 10 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article R723-74

      Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

      Il peut être créé, par arrêté du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, au sein de chaque centre d'incendie et de secours, de plusieurs centres ou d'un groupement territorial, un comité de centre ou intercentres compétent pour donner un avis sur l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires du centre ou du groupement intéressé.

      La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement des comités de centre ou intercentres sont définies dans le règlement intérieur du service d'incendie et de secours.

      Les avis du comité de centre ou intercentres sont transmis pour information au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.

      Les maires des communes relevant du centre d'incendie et de secours ou leur représentant sont invités à assister aux réunions du comité de centre ou intercentres.

    • Article R723-75

      Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

      Les comités consultatifs communaux et intercommunaux de sapeurs-pompiers volontaires, institués respectivement auprès des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, sont compétents pour donner leur avis sur toutes les questions d'ordre général relatives aux sapeurs-pompiers volontaires des services locaux d'incendie et de secours, notamment sur la politique de leur engagement, de leur avancement et de leur fidélisation au sein de ces corps.

      Ils sont notamment consultés sur l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux et intercommunaux et sont informés des recours contre les décisions de refus d'engagement et de renouvellement d'engagement.

      Ils sont obligatoirement saisis, pour avis, du règlement intérieur du service local d'incendie et de secours ou intercommunal.

      Ils sont présidés par l'autorité territoriale compétente et comprennent un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps communal ou intercommunal.

      Lorsqu'ils doivent rendre un avis sur la situation individuelle d'un sapeur-pompier volontaire, ils ne peuvent comprendre de sapeurs-pompiers volontaires d'un grade inférieur à celui du sapeur-pompier volontaire dont la situation est examinée.

      La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs communaux et intercommunaux des sapeurs-pompiers volontaires ainsi que de désignation de leurs membres sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

    • Article R723-76

      Version en vigueur du 01/12/2014 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 17 avril 2022

      Abrogé par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2
      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

      La Commission nationale de changement de grade des officiers de sapeurs-pompiers volontaires, instituée auprès du ministre chargé de la sécurité civile, est compétente pour donner un avis sur l'avancement aux grades de commandant, de lieutenant-colonel et de colonel.
      Elle exerce, en matière de discipline, pour l'ensemble de ces officiers, les attributions confiées au conseil de discipline prévu à l'article R. 723-77. Les dispositions des articles R. 723-38 à R. 723-43 lui sont alors applicables.
      La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement de la Commission nationale de changement de grade sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

    • Article R723-77

      Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 2

      I. - Le conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires, institué auprès du service départemental ou territorial d'incendie et de secours, est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives à la discipline des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, des corps communaux et intercommunaux.

      Il est présidé par le premier vice-président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours ou son représentant.

      Le conseil de discipline comporte un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental et des corps communaux et intercommunaux du département. Chaque titulaire a un suppléant.

      Lorsque le sapeur-pompier volontaire poursuivi est un officier, un chef de corps ou un chef de centre, le préfet de département est membre de droit du conseil de discipline. Il peut se faire représenter.

      II. - Le conseil de discipline des sapeurs-pompiers volontaires de l'Etat est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives à la discipline des sapeurs-pompiers relevant d'un service de l'Etat investi à titre permanent de missions de sécurité civile.

      Il est présidé par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant.

      Il comporte un nombre égal de représentants de l'administration centrale du ministère chargé de la sécurité civile et de représentants des sapeurs-pompiers volontaires tirés au sort sur une liste nationale de représentants des sapeurs-pompiers volontaires établie par le ministre chargé de la sécurité civile.

      III. - La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement de ces conseils de discipline sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.