Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R722-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-330 du 10 avril 2025 - art. 2

        Le préfet de département peut désigner, pour chaque spécialité définie à l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales, un référent départemental chargé de conseiller les autorités du service d'incendie et de secours mentionnées à l'article L. 1424-33 du même code ainsi que le directeur départemental pour l'organisation, la mise en œuvre, le maintien en condition opérationnelle et l'animation de sa spécialité.

        Dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet peut également désigner des référents de spécialité pour la zone de compétence du bataillon de marins-pompiers de Marseille.

        Par dérogation au premier alinéa, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le préfet de police peut désigner, par spécialité, le référent pour la zone de compétence de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

        Le préfet de zone de défense et de sécurité peut désigner, parmi les référents de spécialité, un référent zonal.

        Le ministre chargé de la sécurité civile peut désigner, par spécialité, un référent national.

        Les modalités de désignation et les missions des référents de spécialités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

        Ces référents peuvent être assistés d'un adjoint désigné dans les mêmes conditions.

      • Article R722-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires doivent remplir des conditions de santé particulières qui permettent d'établir leur aptitude médicale pour l'exercice des fonctions liées à leurs emplois et activités et pour la conduite des véhicules du service.

        Cette aptitude est appréciée lors du recrutement ou du premier engagement puis tout au long de la carrière ou de l'activité et repose sur une évaluation médicale des capacités physiques, sensorielles et psychologiques.

        Les profils médicaux identifiés pour les fonctions de sapeur-pompier permettent la détermination de cette aptitude à l'occasion des visites médicales d'aptitude et des visites d'évaluation de l'état de santé.

        Les conditions dans lesquelles est évaluée et déterminée cette aptitude, les profils médicaux associés aux différentes fonctions opérationnelles et spécialités, les modalités d'organisation des différentes visites nécessaires à l'évaluation de l'état de santé et à la détermination de l'aptitude et leurs périodicités ainsi que les modalités de prise en compte des fiches d'activités potentiellement exposantes aux risques lors de ces visites sont définis par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

        Les modalités pratiques d'évaluation de l'état de santé et de détermination de l'aptitude exigée pour l'exercice des fonctions des sapeurs-pompiers et pour la conduite des véhicules du service sont définies dans un référentiel national approuvé par décision du ministre chargé de la sécurité civile.

      • Article R722-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-330 du 10 avril 2025 - art. 2

        I. - L'aptitude médicale est déterminée par un médecin du service d'incendie et de secours agréé à cet effet.

        L'agrément à la détermination de l'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier et l'agrément au contrôle de l'aptitude à la conduite au sens de l'article R. 226-2 du code de la route sont délivrés aux médecins du service d'incendie et de secours ayant validé la formation à l'appréciation périodique des conditions de santé particulières des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Le contenu et les modalités d'évaluation de cette formation sont définis dans des référentiels nationaux approuvés par décision du ministre chargé de la sécurité civile.

        La liste des médecins agréés établie par le préfet de chaque département en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires est complétée par une liste particulière des médecins agréés pour la détermination de l'aptitude des sapeurs-pompiers.

        La liste des médecins agréés par le préfet en application des dispositions de l'article R. 226-2 du code de la route est complétée par une liste particulière des médecins agréées à la détermination de l'aptitude à la conduite des sapeurs-pompiers.

        Ces listes particulières sont établies sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours, après avis du médecin-chef de la sous-direction santé, du conseil départemental de l'ordre des médecins et du président du conseil médical départemental.

        II. - L'évaluation de l'état de santé est réalisée par un médecin du service d'incendie et de secours agréé à la détermination de l'aptitude des sapeurs-pompiers, par un médecin, un infirmier ou un étudiant en deuxième ou en troisième cycle des études de médecine habilité à cet effet.

        Une liste départementale des professionnels de santé ou des étudiants habilités est établie par le directeur départemental des services d'incendie et de secours, sur proposition du médecin-chef de la sous-direction santé, parmi les médecins, infirmiers ou étudiants ayant validé une formation à l'évaluation de l'état de santé des sapeurs-pompiers dont les contenus et modalités d'évaluation sont définis dans des référentiels nationaux approuvés par décision du ministre chargé de la sécurité civile.


        Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-330 du 10 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Se reporter aux modalités d'entrée en vigueur prévues à l'article précité.

      • Article R722-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Création Décret n°2025-330 du 10 avril 2025 - art. 2

        Les certificats médicaux des visites périodiques de détermination de l'aptitude attestent de l'aptitude à l'emploi des sapeurs-pompiers dans l'ensemble des services d'incendie et de secours au niveau national.

        Il en va de même, le cas échéant, pour les certificats médicaux des visites périodiques délivrés par les médecins de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille pour l'aptitude au service opérationnel.


        Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-330 du 10 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article R722-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Création Décret n°2025-330 du 10 avril 2025 - art. 2

        Une commission médicale d'aptitude, présidée par le médecin-chef, peut être saisie de toute question relative aux conditions de santé particulières des sapeurs-pompiers par le directeur départemental des services d'incendie et de secours, son président ou les médecins du service d'incendie et de secours agréés à la détermination de l'aptitude des sapeurs-pompiers.

        Elle rend également un avis sur toute restriction d'aptitude ou décision d'inaptitude définitives concernant un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, selon les modalités définies par l'arrêté mentionné à l'article R. 722-2.

        Les membres titulaires et suppléants de cette commission médicale sont les médecins siégeant à la commission consultative prévue à l'article R. 1424-27 du code général des collectivités territoriales.

        Le président de la commission peut solliciter toute expertise ou solliciter l'avis de toute personne dont le concours lui paraît utile pour rendre l'avis requis.


        Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-330 du 10 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

        • Article R723-1

          Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

          Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

          Les sapeurs-pompiers volontaires relèvent d'un service départemental, territorial ou local d'incendie et de secours ou d'un service de l'Etat investi à titre permanent de missions de sécurité civile. Ils ont vocation à participer à l'ensemble des missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d'incendie et de secours ou aux services de l'Etat.

          Ils concourent notamment aux actions de prévention, de prévision, de formation et aux opérations de secours que requiert, en toutes circonstances, la sauvegarde des personnes, des biens et de l'environnement.

          Ils ont vocation à participer à l'encadrement des services d'incendie et de secours et peuvent également se voir confier des missions ou des fonctions particulières dans le cadre de l'organisation des services.

        • Article R723-2

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          La hiérarchie des sapeurs-pompiers volontaires comprend :
          1° Les sapeurs ;
          2° Les caporaux ;
          3° Les sous-officiers : sergents et adjudants ;
          4° Les officiers : lieutenants, capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels.

        • Article R723-3

          Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

          Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

          Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent exercer des activités opérationnelles dans un ou plusieurs des domaines suivants :

          1° Secours et soins d'urgence aux personnes ;

          2° Lutte contre les incendies ;

          3° Protection des personnes, des biens et de l'environnement.

          Ces activités opérationnelles sont exercées par les sapeurs-pompiers volontaires qui, sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales, ont atteint le grade minimum :

          1° De sapeur, pour les activités d'équipier ;

          2° De caporal, pour les activités de chef d'équipe ;

          3° De sergent, pour les activités de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe ;

          4° D'adjudant, pour les activités de chef d'agrès tout engin ;

          5° De lieutenant, pour les activités de chef de groupe ;

          6° De capitaine, pour les activités de chef de colonne ;

          7° De commandant, pour les activités de chef de site.

        • Article R723-4

          Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

          Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

          Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un service départemental ou territorial d'incendie et de secours, à l'exception de ceux qui doivent être pris conformément aux dispositions de l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales, sont pris par arrêtés du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, sur proposition du directeur départemental, chef de corps.

          Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un service local d'incendie et de secours, à l'exception de ceux qui doivent être pris conformément aux dispositions de l'article R. 1424-35 du même code, sont pris par arrêtés, selon les cas, du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, sur proposition de leur chef de corps.

          Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un service de l'Etat investi à titre permanent de missions de sécurité civile sont pris par arrêtés du ministre chargé de la sécurité civile, sur proposition du chef de service concerné.

        • Article R723-5

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          L'autorité de gestion tient pour tous les sapeurs-pompiers volontaires placés sous son autorité un dossier individuel contenant toutes les pièces qui intéressent l'engagement, le rengagement, l'avancement, la discipline et la cessation d'activité de chacun d'eux.
          Au titre de ses missions de contrôle et de coordination de l'ensemble des corps communaux et intercommunaux définis à l'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales, le directeur départemental des services d'incendie et de secours veille à la tenue par leur autorité de gestion pour tous les sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux et intercommunaux d'un dossier individuel contenant toutes les pièces intéressant la formation, l'activité opérationnelle, la protection sociale et l'allocation de vétérance de chacun d'eux. Les maires et présidents d'établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers assurent la transmission de ces pièces.
          Aucune mention des opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou des activités syndicales ou associatives de l'intéressé ne peut figurer au dossier.

            • Article R723-6

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Modifié par Décret n°2025-330 du 10 avril 2025 - art. 2

              L'engagement de sapeur-pompier volontaire est subordonné aux conditions suivantes :

              1° Etre âgé de seize ans au moins. Si le candidat est mineur, il doit être pourvu du consentement écrit de son représentant légal. Les candidats aux fonctions d'officier de sapeurs-pompiers volontaires doivent être âgés de vingt et un ans au moins ;

              2° Jouir de ses droits civiques et, pour les étrangers, des droits équivalents reconnus dans l'Etat dont ils sont ressortissants ;

              3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions, mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire, et, pour les étrangers, d'une condamnation de même nature dans l'Etat dont ils sont ressortissants ;

              4° S'engager à exercer son activité de sapeur-pompier volontaire avec obéissance, discrétion et responsabilité, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, et notamment de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire ;

              5° Se trouver en situation régulière au regard des dispositions du code du service national et, pour les étrangers, au regard des obligations du service national de l'Etat dont ils sont ressortissants ;

              6° Remplir les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions des sapeurs-pompiers volontaires et pour la conduite des véhicules du service, définies à l'article R. 722-2.


              Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-330 du 10 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            • Article R723-7

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Modifié par Décret n°2025-330 du 10 avril 2025 - art. 2

              L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire du corps départemental est prononcé après avis, le cas échéant, du comité de centre ou intercentres et en l'absence de celui-ci après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.

              L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire relevant d'un corps communal ou intercommunal est prononcé après avis du comité consultatif communal ou intercommunal compétent et est porté à la connaissance du service départemental d'incendie et de secours.

              En cas de refus, le candidat à un engagement de sapeur-pompier volontaire peut demander que son dossier soit examiné par le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.


              Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-330 du 10 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            • Article D723-8

              Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

              Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              La charte nationale du sapeur-pompier volontaire prévue à l'article L. 723-10 constitue l'annexe 3.
              Le sapeur-pompier volontaire signe la charte devant l'autorité de gestion dont il relève.

            • Article R723-9

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Modifié par Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 2

              Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés par période reconductible de cinq ans.

              Chaque décision d'engagement ou de renouvellement d'engagement est prise par arrêté de l'autorité de gestion qui le notifie à l'intéressé.


              Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2024-1093 du 3 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

            • Article R723-10

              Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

              Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Un sapeur-pompier volontaire de moins de dix-huit ans doit, pour participer à une opération d'incendie ou de secours, être placé, pendant toute la durée de celle-ci, sous la surveillance d'un autre sapeur-pompier ayant la qualité de chef d'équipe ou comptant, à défaut, au moins cinq ans de services effectifs.

          • Article R723-14

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Lorsqu'un sapeur-pompier volontaire s'engage auprès de deux autorités de gestion, une convention peut être signée entre les parties concernées pour définir l'autorité principale. A défaut de convention contraire, est présumée l'autorité principale celle du premier engagement.

            • Article R723-15

              Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

              Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

              Le premier engagement d'un sapeur-pompier volontaire comprend une période probatoire, d'une durée qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans, lui permettant de satisfaire aux obligations de formation initiale de son grade.

              Après son recrutement, un sapeur-pompier volontaire peut participer à une intervention en qualité d'apprenant dès qu'il a validé le bloc de compétences relatif aux règles de sécurité individuelle et collective de sa formation initiale.

              Dans l'attente de la validation de sa formation initiale, il peut être engagé sur des opérations au fur et à mesure de la validation des blocs de compétences concernés.

              L'autorité de gestion met fin à la période probatoire du sapeur-pompier volontaire au plus tôt à l'issue de la première année et dès la validation de sa formation initiale. La durée de cette période probatoire est alors prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de l'intéressé, notamment pour ses droits à l'avancement.

              L'autorité de gestion peut résilier d'office l'engagement d'un sapeur-pompier volontaire durant sa période probatoire s'il n'a pas validé sa formation initiale ou en cas d'insuffisance dans son aptitude ou sa manière de servir.

            • Article R723-16

              Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

              Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

              Les formations dont bénéficient les sapeurs-pompiers volontaires comprennent :

              1° Les formations initiales destinées aux sapeurs-pompiers volontaires ayant signé leur premier engagement ;

              2° Les formations continues et de perfectionnement destinées à permettre le maintien et le perfectionnement des compétences, l'exercice de nouvelles activités ou responsabilités ainsi que l'acquisition et l'entretien de compétences relevant de spécialités opérationnelles ou professionnelles ainsi que celles destinées à couvrir des risques locaux.

              Ces formations sont mises en œuvre selon les modalités prévues par les arrêtés mentionnés aux articles R. 1424-54 et R. 1424-55 du code général des collectivités territoriales et peuvent être déclinées pour chacun des domaines opérationnels définis à l'article R. 723-3 du présent code.

              Elles entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail.

              Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent bénéficier de dispenses de formation, par la reconnaissance de compétences antérieurement acquises, selon les modalités fixées à l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.

            • Article R723-18

              Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

              Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

              Les sapeurs de 1re classe de sapeurs-pompiers volontaires qui justifient d'au moins trois années d'ancienneté et qui ont validé la formation initiale du sapeur peuvent être nommés caporal.

            • Article R723-19

              Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

              Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

              Les caporaux de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli trois années dans leur grade et qui ont validé la formation de perfectionnement du caporal peuvent être nommés sergent.

            • Article R723-20

              Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

              Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

              Les sergents de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli six années dans leur grade et qui ont validé la formation de perfectionnement du sergent peuvent être nommés adjudant.

              Pour assurer la bonne organisation des secours, le conseil d'administration du service d'incendie et de secours peut décider de réduire la durée prévue à l'alinéa précédent, dans la limite de deux ans.

              Cette durée est ramenée à deux ans lorsque l'intéressé exerce les fonctions de chef de centre ou d'adjoint au chef de centre.

            • Article R723-21

              Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

              Modifié par Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 2

              Les caporaux, sergents, adjudants, lieutenants et commandants de sapeurs-pompiers volontaires reçoivent, dès leur nomination à ce grade, la formation de perfectionnement correspondante.

              Toutefois, exceptionnellement, cette formation peut être dispensée avant la nomination si le service d'incendie et de secours le décide pour tenir compte de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires ou lorsque sont identifiés des besoins opérationnels ou d'encadrement.

            • Article R723-22

              Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

              Modifié par Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 2

              L'encadrement en sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires d'un service d'incendie et de secours est au maximum de 25 % de l'effectif total de sapeurs-pompiers volontaires de ce service, non compris les professionnels de santé, vétérinaires, psychothérapeutes et experts psychologues de sapeurs-pompiers volontaires. Ce taux peut être porté jusqu'à 50 %, après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires compétent et après délibération du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, au regard des nécessités de la permanence de la réponse opérationnelle.

            • Article R723-23

              Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

              Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Les caporaux, sergents et adjudants de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins trois années dans leur grade reçoivent respectivement les appellations de caporal-chef, sergent-chef et adjudant-chef.

            • Article R723-24

              Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

              Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Les adjudants-chefs de sapeurs-pompiers volontaires ayant au moins vingt-cinq années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire qui ont accompli cinq années dans le grade d'adjudant et qui sont chef de centre peuvent être nommés lieutenant.

            • Article R723-25

              Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

              Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

              Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli deux années en qualité de sous-officier et qui ont validé la formation de perfectionnement du sergent peuvent être nommés lieutenant, sous réserve des nécessités du service.

            • Article R723-26

              Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

              Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

              Les lieutenants de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli quatre années dans leur grade et qui ont validé la formation initiale ou de perfectionnement de ce grade peuvent être nommés capitaine.

            • Article R723-27

              Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

              Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Les officiers ou sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires ayant au moins vingt-cinq années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire et qui justifient de dix années de fonctions en qualité d'adjoint au chef de groupement, de chef de centre ou d'adjoint au chef de centre peuvent bénéficier, à titre unique, d'une promotion au grade supérieur à celui qu'ils détiennent sans obligation de suivre la formation prévue à l'article R. 723-21.

            • Article R723-28

              Version en vigueur du 01/12/2014 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 17 avril 2022

              Abrogé par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2
              Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Les lieutenants et capitaines de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés dans leur grade, dans les conditions fixées aux articles R. 1424-21 et R. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours.

            • Article R723-30

              Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

              Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

              Les commandants de sapeurs-pompiers volontaires ayant au moins quinze années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire qui ont accompli cinq années dans leur grade et qui ont validé la formation de perfectionnement de ce grade peuvent être nommés lieutenant-colonel.

            • Article R723-32

              Version en vigueur du 01/12/2014 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 17 avril 2022

              Abrogé par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2
              Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Les commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés dans leur grade, dans les conditions fixées par l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours.

            • Article R723-33

              Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

              Modifié par Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 2

              L'encadrement en officiers de sapeurs-pompiers volontaires d'un service d'incendie et de secours est au maximum de 15 % de l'effectif total de sapeurs-pompiers volontaires de ce service, non compris les professionnels de santé, vétérinaires, psychothérapeutes et experts psychologues de sapeurs-pompiers volontaires.

            • Article R723-34

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Modifié par Décret n°2025-330 du 10 avril 2025 - art. 2

              Les sapeurs-pompiers volontaires qui postérieurement à leur engagement ont obtenu un titre ou diplôme prévu à l'article R. 723-12, et qui satisfont aux conditions prévues à l'article R. 723-6, peuvent être nommés lieutenant ou capitaine dans la limite des postes disponibles.


              Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-330 du 10 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            • Article R723-36

              Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

              Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

              Le port de l'une des tenues réglementaires ou d'éléments composant ces tenues, définis par le règlement intérieur du service d'incendie et de secours et conformes aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-52 du code général des collectivités territoriales, en dehors de l'exercice des missions de sécurité civile et des manifestations officielles, est prohibé.

            • Article R723-37

              Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

              Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Le chef de service de l'Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile, le chef du corps départemental, communal ou intercommunal peut, le cas échéant sur proposition du chef de centre, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire :
              1° L'avertissement ;
              2° Le blâme.

            • Article R723-38

              Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

              Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

              L'autorité de gestion peut, après un entretien hiérarchique préalable avec l'intéressé et sans avis du conseil de discipline mentionné à l'article R. 723-77, prononcer, par décision motivée, contre tout sapeur-pompier volontaire, l'exclusion temporaire de fonctions pour un mois au maximum.

            • Article R723-39

              Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

              Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

              L'autorité de gestion peut suspendre de ses fonctions le sapeur-pompier volontaire auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations de sapeur-pompier volontaire ou d'une infraction de droit commun. Elle doit saisir sans délai le conseil de discipline mentionné à l'article R. 723-77. La suspension cesse de plein droit lorsque la décision disciplinaire a été rendue. La durée de cette suspension ne peut excéder quatre mois.

              Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité de gestion, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.

            • Article R723-40

              Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

              Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

              L'autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire :

              1° L'exclusion temporaire de fonctions pour six mois au maximum ;

              2° La rétrogradation ;

              3° La résiliation de l'engagement.

            • Article R723-41

              Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

              Modifié par Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 2

              Le conseil de discipline est saisi par un rapport introductif de l'autorité de gestion qui exerce le pouvoir disciplinaire.

              Toutefois, chacune des autorités compétentes mentionnées aux articles R. 1424-21 et R. 1424-35 du code général des collectivités territoriales peut saisir le conseil de discipline d'un rapport concernant les sapeurs-pompiers volontaires officiers, chefs de centres ou chefs de corps.

              Le rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

              L'autorité de gestion informe sans délai le sapeur-pompier volontaire concerné de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre et de son droit à communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes.

            • Article R723-42

              Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

              Modifié par Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 2

              Le sapeur-pompier volontaire peut, durant toute la procédure, se faire assister d'un ou plusieurs défenseurs de son choix. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.

              Le droit de présenter des observations et de citer des témoins appartient également à l'autorité de gestion ainsi que, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 723-41, à chacune des autorités compétentes mentionnées aux articles R. 1424-21 et R. 1424-35 du code général des collectivités territoriales.

            • Article R723-43

              Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

              Modifié par Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 2

              Le président du conseil de discipline convoque l'intéressé quinze jours au moins avant la date de la séance durant laquelle son dossier sera étudié. Cette séance a lieu dans un délai de deux mois à compter de la réception par le président du rapport introductif.

              A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à trois mois au maximum lorsqu'il est procédé à une enquête, sur décision du président du conseil de discipline.

              Le conseil de discipline statue à la majorité des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

              La décision disciplinaire individuelle prise par l'autorité de gestion doit être notifiée à l'intéressé, par tout moyen permettant de lui conférer une date de réception certaine, dans le délai d'un mois à compter de la délibération du conseil de discipline.

              En cas de poursuites devant une juridiction répressive, le conseil de discipline peut décider de surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.

            • Article R723-45

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Modifié par Décret n°2025-330 du 10 avril 2025 - art. 2

              Le maintien et le renouvellement de l'engagement sont subordonnés au respect de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire et à l'appréciation des conditions de santé particulières définies à l'article R. 722-2 ainsi que, lorsque l'intéressé est âgé de soixante-deux ans ou plus, à une évaluation annuelle de son état de santé à ce même titre.


              Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-330 du 10 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            • Article R723-46

              Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

              Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

              Le sapeur-pompier volontaire peut, sur sa demande, bénéficier d'une suspension de son engagement, notamment pour des raisons familiales, professionnelles, scolaires ou universitaires ou en cas de congé parental. La suspension est prononcée pour une durée minimale de six mois.

              L'engagement du sapeur-pompier volontaire est suspendu dans le cas de l'incompatibilité prévue à l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales.

            • Article R723-47

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Modifié par Décret n°2025-330 du 10 avril 2025 - art. 2

              L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire dont la détermination de l'aptitude mentionnée à l'article R. 723-45 fait apparaître qu'il ne répond plus aux conditions de santé particulières requises pour l'exercice de cette activité peut être suspendu pour une durée maximale de douze mois, renouvelable deux fois au maximum.

              Toutefois, il n'est pas procédé à une suspension d'engagement lorsque la durée de l'inaptitude est inférieure à trois mois.

              Le sapeur-pompier volontaire, en cas d'inaptitude aux fonctions opérationnelles, peut, après avis d'un médecin du service d'incendie et de secours agréé à la détermination de l'aptitude des sapeurs-pompiers, se voir confier des fonctions non opérationnelles.


              Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-330 du 10 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            • Article R723-48

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Modifié par Décret n°2025-330 du 10 avril 2025 - art. 2

              A l'issue d'une suspension prévue à l'article R. 723-46 ou des périodes de suspension prévues à l'article R. 723-47, le sapeur-pompier volontaire reprend son activité après une visite médicale réalisée selon les modalités définies à l'arrêté mentionné à l'article R. 722-2.


              Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-330 du 10 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            • Article R723-49

              Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

              Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Le sapeur-pompier volontaire conserve son grade et son ancienneté en cas de suspension de son engagement.
              La durée maximale autorisée de suspension durant l'ensemble des engagements du sapeur-pompier volontaire est fixée à cinq ans.
              Les périodes de suspension d'engagement ne sont pas prises en compte pour la détermination des services effectifs ouvrant droit à l'avancement ni pour le décompte de l'ancienneté du sapeur-pompier volontaire. Elles interrompent d'une durée équivalente le déroulement de l'engagement quinquennal en cours.

            • Article R723-50

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Modifié par Décret n°2025-330 du 10 avril 2025 - art. 2

              Le sapeur-pompier volontaire placé en arrêt de maladie ou victime d'un accident du travail au titre de son activité professionnelle doit déclarer sa situation à l'autorité de gestion.

              Dans ces situations, l'engagement du sapeur-pompier volontaire est suspendu d'office au-delà de quatre-vingt-dix jours d'arrêt consécutifs.

              Pendant la durée de l'arrêt de travail, quelle qu'en soit la cause, le sapeur-pompier volontaire ne peut participer à l'activité du service.

              En cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ou à l'occasion du service, l'engagement du sapeur-pompier volontaire ne peut faire l'objet d'une suspension d'office.

              A l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident survenu ou à une maladie contractée en service ou à l'occasion du service et en cas d'inaptitude partielle ou totale, le sapeur-pompier volontaire peut, après avis d'un médecin du service d'incendie et de secours agréé à l'aptitude des sapeurs-pompiers, se voir confier des tâches non opérationnelles.


              Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-330 du 10 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            • Article R723-51

              Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

              Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Tout sapeur-pompier volontaire peut faire l'objet, à sa demande, et sous réserve de l'intérêt du service, d'une affectation au sein d'un autre service d'incendie et de secours ou d'un autre service de l'Etat qui est investi à titre permanent de missions de sécurité civile. L'autorité d'accueil procède par arrêté à un engagement quinquennal par voie de changement d'affectation dans les conditions prévues à l'article R. 723-7.
              Le sapeur-pompier volontaire conserve dans ce cas son grade et son ancienneté.

            • Article R723-52

              Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

              Modifié par Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 2

              L'engagement du sapeur-pompier volontaire prend fin de plein droit :

              - à soixante-douze ans pour les médecins, pharmaciens et vétérinaires de sapeurs-pompiers volontaires ;

              - à soixante-dix ans pour les infirmiers, les psychothérapeutes et les experts psychologues de sapeurs-pompiers volontaires ;

              - à soixante-sept ans pour les autres sapeurs-pompiers volontaires.

            • Article R723-53

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Modifié par Décret n°2025-330 du 10 avril 2025 - art. 2

              L'autorité de gestion peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire à l'issue de sa période probatoire :

              1° S'il ne remplit plus les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de ses fonctions fixées à l'arrêté mentionné à l'article R. 722-2, après mise en œuvre, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 723-47 ;

              2° Lorsque le sapeur-pompier volontaire, après mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, ne reprend pas son activité à l'expiration de la durée de la suspension de son engagement ;

              3° Lorsque, sans motif valable, le sapeur-pompier volontaire qui n'a pas accompli d'activité depuis au moins trois mois ne reprend pas son activité sous un délai de deux mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;

              4° Dans les conditions prévues à l'article R. 723-40.


              Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-330 du 10 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            • Article R723-54

              Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

              Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

              L'autorité de gestion qui ne souhaite pas renouveler l'engagement du sapeur-pompier volontaire est tenue d'en informer l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception six mois au moins avant la fin de la période quinquennale d'engagement.

              L'intéressé peut demander à être entendu par l'autorité de gestion et, dans les deux mois à compter de la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, demander que son cas soit examiné par le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires mentionné à l'article R. 723-73. Celui-ci émet son avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine.

              La décision motivée de l'autorité de gestion sur le non-renouvellement de l'engagement du sapeur-pompier volontaire doit être notifiée à l'intéressé un mois au moins avant le terme de l'engagement en cours.

            • Article R723-55

              Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

              Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Le sapeur-pompier volontaire qui souhaite résilier son engagement adresse sa démission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'autorité de gestion dont il relève.
              La résiliation de l'engagement ne prend effet qu'à la date à laquelle la démission est acceptée expressément par l'autorité de gestion.
              Si l'autorité de gestion ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la démission, celle-ci est regardée comme acceptée.

            • Article R723-56

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Modifié par Décret n°2025-330 du 10 avril 2025 - art. 2

              Les sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité peuvent être réengagés dans le ou les domaines d'activités opérationnelles définis à l'article R. 723-3 où ils exerçaient, sous une appellation ou dans un grade identique à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leurs fonctions, sous réserve de satisfaire aux conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de leurs fonctions fixées à l'arrêté mentionné à l'article R. 722-2.

              Lorsque cette cessation d'activité est intervenue depuis cinq ans ou plus, ils suivent à nouveau la formation initiale ou de perfectionnement de leur grade et, le cas échéant, celles des activités et responsabilités exercées. Ils peuvent être engagés sur des opérations au fur et à mesure de la validation des blocs de compétences concernés.


              Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-330 du 10 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            • Article R723-61

              Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

              Modifié par Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 2

              Tout sapeur-pompier volontaire qui a accompli au moins vingt ans d'activité en cette qualité est nommé sapeur-pompier volontaire honoraire dans le grade immédiatement supérieur à celui qu'il détient au moment de sa cessation d'activité.

              Toutefois, par décision motivée de l'autorité de gestion, cet honorariat peut n'être accordé que dans le grade détenu pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il ne peut être accordé dans le cas d'une résiliation d'office de l'engagement pour motif disciplinaire prononcée dans les conditions prévues à l'article R. 723-40.

              En outre, les anciens sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires chefs de corps ou chefs de centre peuvent être nommés dans les mêmes conditions lieutenant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires.

              La nomination d'un sapeur-pompier volontaire à l'honorariat intervient dans un délai de douze mois à compter de la date de cessation d'activité.

              L'honorariat confère le droit de porter dans les cérémonies publiques et les réunions du service d'incendie et de secours l'uniforme du grade concerné.

            • Article R723-62

              Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

              Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

              L'honorariat est accordé par les autorités mentionnées à l'article R. 723-4.

              Les sapeurs-pompiers volontaires honoraires peuvent être autorisés par la décision leur conférant l'honorariat à porter la fourragère tricolore à titre individuel.

            • Article R723-63

              Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

              Modifié par Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 2

              Par dérogation à l'article R. 723-61, aucune condition de durée de service n'est exigée pour la nomination à l'honorariat dans le grade supérieur des sapeurs-pompiers volontaires qui ont cessé leur activité soit à la suite de blessures reçues ou de maladie contractée en service commandé, soit en raison de leur mobilisation.

          • Article D723-64

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires, placé auprès du ministre chargé de la sécurité civile, a pour mission d'éclairer le Gouvernement, les collectivités territoriales et leurs établissements publics dans la définition et la conduite des politiques publiques visant à pérenniser et développer le volontariat dans les services d'incendie et de secours.
            Il peut être chargé de conduire des analyses et des études prospectives ainsi que des missions d'évaluation des incidences des dispositions législatives et réglementaires sur le volontariat chez les sapeurs-pompiers. Il prend en compte les indicateurs nationaux des services d'incendie et de secours ainsi que les besoins exprimés, en particulier, par ces services.
            Il peut être consulté sur toute question relative au volontariat chez les sapeurs-pompiers ou susceptibles d'avoir un impact sur ce dernier. Il peut formuler toute proposition tendant à promouvoir et développer le volontariat ainsi qu'à en faciliter l'exercice.
            Le conseil constitue la structure de coordination nationale des conseils départementaux de sécurité civile pour la promotion du volontariat chez les sapeurs-pompiers.

          • Article D723-65

            Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

            Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

            Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires comprend vingt-quatre membres, répartis comme suit :

            1° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;

            2° Le chef de l'inspection générale de la sécurité civile ou son représentant ;

            3° Le sous-directeur de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises chargé du volontariat ou son représentant ;

            4° Un préfet ou un sous-préfet, désigné par le ministre chargé de la sécurité civile ;

            5° Un député et un sénateur ;

            6° Le président de l'Assemblée des départements de France ou son représentant ;

            7° Le président de l'Association des maires de France ou son représentant ;

            8° Trois présidents de conseil d'administration d'un service d'incendie et de secours désignés par le président de l'Assemblée des départements de France ;

            9° Un maire ou un président d'un établissement public de coopération intercommunale dont la zone de compétence inclut un service local d'incendie et de secours désigné par le président de l'Association des maires de France ;

            10° Le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ou son représentant ;

            11° Le président de l'Association nationale des directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours ou son représentant ;

            12° Quatre représentants des sapeurs-pompiers volontaires désignés par le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ;

            13° Une personnalité désignée par le ministre chargé de la sécurité civile en raison de ses compétences en matière de volontariat dans les services d'incendie et de secours ;

            14° Trois représentants des employeurs privés de sapeurs-pompiers volontaires répartis comme suit :

            a) Un membre désigné par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

            b) Un membre désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ;

            c) Un membre désigné par l'Union des entreprises de proximité (U2P) ;

            15° Deux représentants des établissements publics représentant au niveau national les intérêts généraux de l'agriculture et de l'artisanat, répartis comme suit :

            a) Un membre désigné par l'Assemblée permanente des Chambres d'agriculture (APCA) ;

            b) Un membre désigné par CMA France.

            Les membres désignés le sont pour une durée maximale de cinq ans et ils siègent dans la limite de la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés. Un suppléant est désigné pour chacun d'eux dans les mêmes conditions.

          • Article D723-66

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires peut entendre, sans qu'elles participent au vote, des personnes choisies en raison de leurs compétences ou de la nature de leurs activités.
            Il peut procéder à des visites dans les services d'incendie et de secours et mener des auditions.

          • Article D723-67

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires est présidé par l'un des membres mentionnés aux 5° à 9° de l'article D. 723-65, élu par l'ensemble de ses membres au scrutin secret et à la majorité absolue.
            Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

          • Article D723-68

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires adopte un règlement intérieur qui précise les modalités de son organisation et de son fonctionnement.
            Il remet un rapport annuel au ministre chargé de la sécurité civile. Ce dernier est publié et communiqué à la Conférence nationale des services d'incendie et de secours.

          • Article D723-69

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires peut instituer en son sein des formations spécifiques ou groupes de travail. Ces formations peuvent être constituées de membres du conseil, de leurs représentants ou de personnalités choisies en raison de leurs compétences ou de leurs qualifications au regard des sujets à traiter.
            Les modalités de création et de fonctionnement de ces formations et de désignation des membres sont précisées par le règlement intérieur.

          • Article D723-70

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Le secrétariat du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires et des autres formations mentionnées à l'article D. 723-69 est assuré par la direction des sapeurs-pompiers de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

          • Article D723-71

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour, le lieu et la date de la réunion.

          • Article D723-72

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Les membres du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

          • Article R723-73

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par Décret n°2025-330 du 10 avril 2025 - art. 2

            Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires institué à l'article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales est consulté sur toutes les questions d'ordre général relatives aux sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, notamment sur la politique de leur engagement, de leur avancement et de leur fidélisation au sein de ce corps ainsi que sur les questions relatives à la santé et à la sécurité les concernant.

            Il donne, en outre, un avis sur les décisions de refus d'engagement et de renouvellement d'engagement pour lesquelles il est saisi, conformément aux dispositions des articles R. 723-7 et R. 723-54.

            Le président informe le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires des suites données à ses avis.


            Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-330 du 10 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

          • Article R723-74

            Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

            Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

            Il peut être créé, par arrêté du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, au sein de chaque centre d'incendie et de secours, de plusieurs centres ou d'un groupement territorial, un comité de centre ou intercentres compétent pour donner un avis sur l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires du centre ou du groupement intéressé.

            La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement des comités de centre ou intercentres sont définies dans le règlement intérieur du service d'incendie et de secours.

            Les avis du comité de centre ou intercentres sont transmis pour information au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.

            Les maires des communes relevant du centre d'incendie et de secours ou leur représentant sont invités à assister aux réunions du comité de centre ou intercentres.

          • Article R723-75

            Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

            Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

            Les comités consultatifs communaux et intercommunaux de sapeurs-pompiers volontaires, institués respectivement auprès des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, sont compétents pour donner leur avis sur toutes les questions d'ordre général relatives aux sapeurs-pompiers volontaires des services locaux d'incendie et de secours, notamment sur la politique de leur engagement, de leur avancement et de leur fidélisation au sein de ces corps.

            Ils sont notamment consultés sur l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux et intercommunaux et sont informés des recours contre les décisions de refus d'engagement et de renouvellement d'engagement.

            Ils sont obligatoirement saisis, pour avis, du règlement intérieur du service local d'incendie et de secours ou intercommunal.

            Ils sont présidés par l'autorité territoriale compétente et comprennent un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps communal ou intercommunal.

            Lorsqu'ils doivent rendre un avis sur la situation individuelle d'un sapeur-pompier volontaire, ils ne peuvent comprendre de sapeurs-pompiers volontaires d'un grade inférieur à celui du sapeur-pompier volontaire dont la situation est examinée.

            La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs communaux et intercommunaux des sapeurs-pompiers volontaires ainsi que de désignation de leurs membres sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

          • Article R723-76

            Version en vigueur du 01/12/2014 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 17 avril 2022

            Abrogé par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2
            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

            La Commission nationale de changement de grade des officiers de sapeurs-pompiers volontaires, instituée auprès du ministre chargé de la sécurité civile, est compétente pour donner un avis sur l'avancement aux grades de commandant, de lieutenant-colonel et de colonel.
            Elle exerce, en matière de discipline, pour l'ensemble de ces officiers, les attributions confiées au conseil de discipline prévu à l'article R. 723-77. Les dispositions des articles R. 723-38 à R. 723-43 lui sont alors applicables.
            La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement de la Commission nationale de changement de grade sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

          • Article R723-77

            Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

            Modifié par Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 2

            I. - Le conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires, institué auprès du service départemental ou territorial d'incendie et de secours, est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives à la discipline des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, des corps communaux et intercommunaux.

            Il est présidé par le premier vice-président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours ou son représentant.

            Le conseil de discipline comporte un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental et des corps communaux et intercommunaux du département. Chaque titulaire a un suppléant.

            Lorsque le sapeur-pompier volontaire poursuivi est un officier, un chef de corps ou un chef de centre, le préfet de département est membre de droit du conseil de discipline. Il peut se faire représenter.

            II. - Le conseil de discipline des sapeurs-pompiers volontaires de l'Etat est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives à la discipline des sapeurs-pompiers relevant d'un service de l'Etat investi à titre permanent de missions de sécurité civile.

            Il est présidé par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant.

            Il comporte un nombre égal de représentants de l'administration centrale du ministère chargé de la sécurité civile et de représentants des sapeurs-pompiers volontaires tirés au sort sur une liste nationale de représentants des sapeurs-pompiers volontaires établie par le ministre chargé de la sécurité civile.

            III. - La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement de ces conseils de discipline sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

          • Article R723-79

            Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

            Modifié par Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 2

            Les infirmiers, les psychothérapeutes, les médecins, les pharmaciens et les vétérinaires sont engagés respectivement au grade d'infirmier de sapeurs-pompiers volontaires, au grade de psychothérapeute de sapeurs-pompiers volontaires, au grade de médecin capitaine de sapeurs-pompiers volontaires, au grade de pharmacien capitaine de sapeurs-pompiers volontaires et au grade de vétérinaire capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.

          • Article R723-80

            Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

            Modifié par Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 2

            Les infirmiers, les psychothérapeutes, les médecins, les pharmaciens et les vétérinaires de sapeurs-pompiers volontaires, ainsi que les experts psychologues et les professionnels de santé experts de sapeurs-pompiers volontaires recrutés selon les modalités prévues à l'article R. 723-90 ont la qualité d'officier de sapeurs-pompiers volontaires et sont nommés selon les modalités fixées à l'article R. 723-4, après avis du médecin-chef de la sous-direction santé.

          • Article R723-80-1

            Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

            Création Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 2

            Les étudiants en soins infirmiers inscrits en formation et admis en troisième année peuvent être engagés ou, lorsqu'ils étaient par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires, nommés au grade d'infirmier aspirant de sapeurs-pompiers volontaires.

            Un infirmier aspirant peut, dès son recrutement, suivre la formation initiale de son grade et être engagé sur intervention dès qu'il a validé les blocs de compétences relatifs aux règles de sécurité individuelle et collective de sa formation initiale. Il doit être placé sous le tutorat d'un infirmier de sapeur-pompier.

            Ils sont nommés au grade d'infirmier de sapeurs-pompiers volontaires dès qu'ils peuvent exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière.

          • Article R723-81

            Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

            Modifié par Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 2

            Les étudiants en médecine admis en deuxième cycle des études médicales ou admis à accomplir le troisième cycle des études médicales peuvent être engagés ou, lorsqu'ils étaient par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires, nommés respectivement au grade de médecin aspirant de sapeurs-pompiers volontaires et de médecin lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.

            Un médecin aspirant peut, dès son recrutement, suivre la formation initiale de son grade et être engagé sur intervention dès qu'il a validé les blocs de compétences relatifs aux règles de sécurité individuelle et collective de sa formation initiale. Il doit être placé sous le tutorat d'un médecin de sapeur-pompier.

            Un médecin lieutenant peut, dès qu'il est en capacité d'effectuer réglementairement des remplacements, exercer seul les différentes missions des médecins de sapeurs-pompiers.

            Ils peuvent, en outre, participer à la formation des sapeurs-pompiers dès lors qu'un médecin de sapeurs-pompiers a participé à l'organisation de cette formation.

            Ils sont nommés au grade de médecin capitaine de sapeurs-pompiers volontaires dès qu'ils peuvent exercer la profession de médecin.

          • Article R723-81-1

            Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

            Modifié par Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 2

            Les étudiants en pharmacie admis en deuxième cycle des études pharmaceutiques ou admis à accomplir le troisième cycle des études pharmaceutiques peuvent être engagés ou, lorsqu'ils étaient par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires, nommés respectivement au grade de pharmacien aspirant de sapeurs-pompiers volontaires et de pharmacien lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.

            Un pharmacien aspirant peut, dès son recrutement, suivre la formation initiale de son grade et être engagé sur intervention dès qu'il a validé les blocs de compétences relatifs aux règles de sécurité individuelle et collective de sa formation initiale. Il doit être placé sous le tutorat d'un pharmacien de sapeur-pompier.

            Un pharmacien lieutenant peut, dès qu'il est en capacité d'effectuer réglementairement des remplacements conformément aux dispositions de l'article R. 5126-7 du code de la santé publique, exercer seul les différentes missions des pharmaciens de sapeurs-pompiers au sein de la pharmacie à usage intérieur d'un service d'incendie et de secours.

            Il peut, en outre, participer aux autres missions des pharmaciens de sapeurs-pompiers ainsi qu'à la formation des sapeurs-pompiers dès lors qu'un pharmacien de sapeurs-pompiers a participé à l'organisation de cette formation.

            Les pharmaciens lieutenants sont nommés au grade de pharmacien capitaine de sapeurs-pompiers volontaires dès qu'ils peuvent exercer la profession de pharmacien.

          • Article R723-81-2

            Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

            Création Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 2

            Les étudiants vétérinaires admis en cinquième année peuvent être engagés ou, lorsqu'ils étaient par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires, nommés au grade de vétérinaire aspirant de sapeurs-pompiers volontaires.

            Un vétérinaire aspirant peut, dès son recrutement, suivre la formation initiale de son grade et être engagé sur intervention dès qu'il a validé les blocs de compétences relatifs aux règles de sécurité individuelle et collective de sa formation initiale. Il doit être placé sous le tutorat d'un vétérinaire de sapeur-pompier.

            Les vétérinaires aspirants peuvent, en outre, participer à la formation des sapeurs-pompiers dès lors qu'un vétérinaire de sapeurs-pompiers a participé à l'organisation de cette formation.

            Ils sont nommés au grade de vétérinaire capitaine de sapeurs-pompiers volontaires dès qu'ils sont titulaires d'un diplôme prévu à l'article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime permettant l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux.

          • Article R723-82

            Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

            Modifié par Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 2

            I. - Les infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade d'infirmier principal de sapeurs-pompiers volontaires.

            Les infirmiers principaux de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade d'infirmier en chef de sapeurs-pompiers volontaires. Toutefois, cette durée peut être ramenée à trois ans pour les infirmiers titulaires d'un diplôme de cadre de santé et exerçant une responsabilité particulière au sein de la sous-direction santé.

            I bis. - Les psychothérapeutes de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade de psychothérapeute principal de sapeurs-pompiers volontaires.

            Les psychothérapeutes principaux de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade de psychothérapeute en chef de sapeurs-pompiers volontaires.

            II. - Les médecins, pharmaciens et vétérinaires capitaines de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés respectivement au grade de médecin commandant, pharmacien commandant et vétérinaire commandant de sapeurs-pompiers volontaires.

            Les médecins, pharmaciens et vétérinaires commandants de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés respectivement au grade de médecin lieutenant-colonel, pharmacien lieutenant-colonel et vétérinaire lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers volontaires.

            Les médecins, pharmaciens et vétérinaires lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés respectivement au grade de médecin colonel, pharmacien colonel et vétérinaire colonel de sapeurs-pompiers volontaires.

          • Article R723-83

            Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

            Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

            En cas de poursuites contre un officier de sapeurs-pompiers volontaires par ailleurs professionnel de santé ou vétérinaire devant les instances disciplinaires de l'ordre compétent, au titre de son activité professionnelle ou de son activité de sapeur-pompier volontaire, le conseil de discipline peut, s'il est saisi, décider de surseoir à émettre son avis jusqu'à ce que la décision rendue par ces instances soit devenue définitive.

          • Article R723-84

            Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

            Modifié par Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 2

            Dès leur engagement et dans l'attente de la validation de la formation initiale de leur grade, en complément des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 723-15, les professionnels de santé, les vétérinaires, les psychothérapeutes et les experts psychologues peuvent participer à l'exercice de tout ou partie de leurs missions de sapeurs-pompiers volontaires, en fonction des diplômes et qualifications professionnelles qu'ils détiennent.

          • Article R723-86

            Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

            Modifié par Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 2

            Les sapeurs-pompiers professionnels, à l'exception des officiers du cadre d'emplois de conception et de direction, peuvent être engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans une appellation ou un grade identique à celui qu'ils détiennent ou à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leurs fonctions, lorsqu'ils ont cessé celles-ci depuis moins de cinq ans.

            Dans ce cas, le sapeur-pompier volontaire doit en informer le directeur départemental des services d'incendie et de secours où il exerce en qualité de sapeur-pompier professionnel.

            Les militaires d'active qualifiés des forces armées et les personnels opérationnels des services de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs ainsi que ceux ayant exercé dans ces forces ou services depuis moins de cinq ans peuvent être engagés en qualité de sapeurs-pompiers volontaires dans le ou les domaines d'activités opérationnelles définis à l'article R. 723-3 du présent code et à un grade correspondant aux compétences antérieurement acquises reconnues selon les modalités prévues à l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.

            Les personnels mentionnés aux alinéas précédents sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article R. 723-15 du présent code.

            Les militaires ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire servent en cette qualité, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 4121-5 du code de la défense.

          • Article R723-87

            Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

            Modifié par Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 2

            L'avancement de grade des sapeurs-pompiers professionnels à ce titre entraîne l'avancement concomitant au même grade en qualité de sapeur-pompier volontaire, sans qu'il soit fait application des limitations prévues aux articles R. 723-22 et R. 723-33. Ces personnels ne peuvent, en qualité de sapeur-pompier volontaire, détenir un grade supérieur à celui qu'ils détiennent en qualité de sapeur-pompier professionnel dans le même département.

            L'avancement de grade des personnels militaires d'active et des personnels opérationnels des services de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs mentionnés à l'article R. 723-86 en activité à ce titre entraîne un avancement concomitant de grade en qualité de sapeur-pompier volontaire lorsque les compétences nécessaires au grade concerné sont, pour les activités opérationnelles qu'il exerce dans le ou les domaines définis à l'article R. 723-3 du présent code, reconnues selon les modalités prévues à l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales, sans qu'il soit fait application des limitations prévues aux articles R. 723-22 et 723-33 du présent code.

          • Article R723-88

            Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

            Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

            Les titulaires du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers ou de jeunes marins-pompiers sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article R. 723-15 lorsqu'ils sont engagés au sein d'un service d'incendie et de secours dans un délai de cinq ans à l'issue de leur activité de jeunes sapeurs-pompiers ou de jeunes marins-pompiers.

            La validation de leur formation initiale est prononcée selon les modalités prévues à l'article R. 723-16, selon les blocs de compétences validés par leur brevet national.

          • Article R723-89

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par Décret n°2025-330 du 10 avril 2025 - art. 2

            Les personnes chargées de la prévention des incendies et de la lutte contre le feu dans les entreprises privées ou publiques, dans les établissements recevant du public ou dans les immeubles de grande hauteur peuvent être engagées en qualité de sapeur-pompier volontaire si elles satisfont aux conditions prévues à l'article R. 723-6 et répondent à des conditions de qualification et d'expérience professionnelle fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

            Le même arrêté fixe le grade auquel ces personnes sont engagées en fonction de leur qualification et de l'expérience professionnelle qu'elles détiennent.


            Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-330 du 10 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

          • Article R723-90

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par Décret n°2025-330 du 10 avril 2025 - art. 2

            Les personnes disposant de compétences particulières dans un domaine lié aux missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d'incendie et de secours ou aux services de l'Etat peuvent être engagées, si elles satisfont aux conditions prévues à l'article R. 723-6, en qualité de sapeurs-pompiers volontaires experts dans leur domaine de compétence.

            Ces sapeurs-pompiers volontaires sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article R. 723-15 et de la formation initiale prévue à l'article R. 723-16.

            Leurs conditions de gestion sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et leurs conditions d'indemnisation par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité civile.


            Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-330 du 10 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

          • Article R723-91

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par Décret n°2025-330 du 10 avril 2025 - art. 2

            Lors des périodes d'accroissement temporaire des risques, un engagement saisonnier de sapeur-pompier volontaire d'une durée d'un mois au moins et de quatre mois au plus peut être souscrit, auprès de l'autorité de gestion, par toute personne satisfaisant aux conditions prévues à l'article R. 723-6. Pour les candidats ayant déjà la qualité de sapeur-pompier volontaire, l'engagement saisonnier est subordonné à l'autorisation de l'autorité dont ils relèvent.

            Les engagements saisonniers n'ouvrent pas droit à la participation aux élections des différentes instances dans lesquelles siègent des représentants des sapeurs-pompiers volontaires, ni à l'avancement de grade, ni aux prestations de fin de service.

            Les personnes souscrivant un engagement saisonnier de sapeur-pompier volontaire bénéficient du régime d'indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires institué par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service.

            Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe, pour les différentes missions temporaires, les qualifications professionnelles nécessaires.


            Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-330 du 10 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

        • Article R723-92

          Version en vigueur depuis le 24/02/2023Version en vigueur depuis le 24 février 2023

          Création Décret n°2023-124 du 22 février 2023 - art. 1

          Les promotions à titre exceptionnel prévues aux articles L. 723-22 à L. 723-24 sont prononcées nonobstant les règles fixées par les statuts particuliers.

          A l'exception de ceux qui concernent les sapeurs-pompiers cités à titre posthume à l'ordre de la Nation, les titularisations, avancements d'échelon ou de grade ou nominations à titre exceptionnel prévus aux articles L. 723-22 à L. 723-24 interviennent après avis de la commission des promotions à titre exceptionnel mentionnée à l'article R. 723-98.

        • Article R723-93

          Version en vigueur depuis le 24/02/2023Version en vigueur depuis le 24 février 2023

          Création Décret n°2023-124 du 22 février 2023 - art. 1

          Le sapeur-pompier professionnel suit, après un changement de grade ou de cadre d'emplois, la formation d'intégration ou de professionnalisation prévue par le statut particulier le régissant après sa promotion.

          Lorsqu'en raison d'une inaptitude médicale, il ne peut suivre tout ou partie de cette formation, le sapeur-pompier professionnel en est dispensé par les autorités investies du pouvoir de nomination, après avis du médecin-chef de la sous-direction santé du service d'incendie et de secours.

        • Article R723-94

          Version en vigueur depuis le 24/02/2023Version en vigueur depuis le 24 février 2023

          Création Décret n°2023-124 du 22 février 2023 - art. 1

          Le sapeur-pompier volontaire ayant par ailleurs la qualité de fonctionnaire et qui n'est pas sapeur-pompier professionnel suit, après un changement de grade, de corps ou de cadre d'emplois la formation fixée, le cas échéant, par le statut particulier le régissant après sa promotion.

          Lorsqu'en raison d'une inaptitude médicale, il ne peut suivre tout ou partie de cette formation, il peut en être dispensé dans les conditions prévues par ce statut.

        • Article R723-95

          Version en vigueur depuis le 24/02/2023Version en vigueur depuis le 24 février 2023

          Création Décret n°2023-124 du 22 février 2023 - art. 1

          Le sapeur-pompier volontaire suit, après un changement de grade, la formation initiale ou de perfectionnement de son nouveau grade mise en œuvre dans les conditions fixées à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.

          Lorsqu'il ne peut suivre tout ou partie de cette formation en raison d'une inaptitude médicale, le sapeur-pompier volontaire en est dispensé par les autorités investies du pouvoir de nomination, après avis du médecin-chef de la sous-direction santé du service d'incendie et de secours.

        • Article R723-96

          Version en vigueur depuis le 24/02/2023Version en vigueur depuis le 24 février 2023

          Création Décret n°2023-124 du 22 février 2023 - art. 1

          Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement d'échelon en application des articles L. 723-22 et L. 723-23 et classés à l'échelon immédiatement supérieur conservent leur ancienneté dans l'échelon sans que celle-ci puisse excéder la durée de service requise pour un avancement d'échelon.

          Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement d'échelon en application de ces mêmes articles qui ne sont pas classés à l'échelon immédiatement supérieur ne conservent pas d'ancienneté dans leur nouvel échelon.

        • Article R723-97

          Version en vigueur depuis le 24/02/2023Version en vigueur depuis le 24 février 2023

          Création Décret n°2023-124 du 22 février 2023 - art. 1

          Les fonctionnaires promus au grade supérieur ou nommés dans un corps ou cadre d'emplois supérieur en application des articles L. 723-22 et L. 723-23 sont classés à un échelon correspondant à un indice supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou grade.

          Lorsque le gain indiciaire qui résulte de cette promotion est inférieur à celui que les intéressés auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade, ceux-ci bénéficient, à titre personnel, de l'indice correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade.

          Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade et que le gain indiciaire qui résulte de la promotion effectuée en application de ces mêmes articles est inférieur à celui retiré de leur avancement à l'échelon le plus élevé de leur grade, ils sont classés, dans leur nouveau grade, à l'échelon immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application de ces articles.

        • Article R723-98

          Version en vigueur depuis le 24/02/2023Version en vigueur depuis le 24 février 2023

          Création Décret n°2023-124 du 22 février 2023 - art. 1

          La commission des promotions à titre exceptionnel est placée auprès du ministre chargé de la sécurité civile.

          Elle est présidée par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant.

          Outre son président, elle comprend :


          -le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;

          -le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

          -le chef de l'inspection générale de la sécurité civile ou son représentant ;

          -le médecin-chef du pôle santé de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ou un médecin de ce pôle le représentant.

        • Article R723-99

          Version en vigueur depuis le 24/02/2023Version en vigueur depuis le 24 février 2023

          Création Décret n°2023-124 du 22 février 2023 - art. 1

          Cette commission est chargée d'examiner les projets de titularisation, d'avancement d'échelon ou de grade et de nomination dans un corps ou cadre d'emploi supérieur à titre exceptionnel des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, à l'exception de ceux qui concernent les sapeurs-pompiers cités à titre posthume à l'ordre de la Nation.

          Lorsqu'elle émet un avis sur un projet d'avancement de grade ou de nomination dans un corps ou cadre d'emplois supérieur, la commission prend en compte, au vu notamment de l'expérience et du parcours de l'agent, l'aptitude à exercer les missions et responsabilités qui ont vocation à lui être dévolues.

  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R725-1

          Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

          Modifié par Décret n°2023-101 du 15 février 2023 - art. 1

          I. ― Des agréments de sécurité civile peuvent être délivrés aux associations régulièrement déclarées ou inscrites au registre des associations du tribunal judiciaire susceptibles d'apporter leur concours aux missions suivantes :

          1° La participation aux opérations de secours au sens de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. Cet agrément est dénommé " agrément A " ;

          2° La participation aux actions de soutien et d'accompagnement des populations victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes. Cet agrément est dénommé " agrément B " ;

          3° La participation à l'encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations, afin de contribuer à coordonner l'action des bénévoles spontanés, des associations autres qu'agréées de sécurité civile et des membres des réserves communales de sécurité civile. Cet agrément est dénommé " agrément C " ;

          4° Les dispositifs prévisionnels de secours, dans le cadre de rassemblement de personnes, dispositifs dont le référentiel national est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. Cet agrément est dénommé " agrément D ".

          II. ― Afin de bénéficier de l'un de ces agréments, les associations doivent disposer des moyens et des compétences permettant aux pouvoirs publics de les intégrer dans les missions mentionnées aux articles L. 725-3 à L. 725-6.

          Les conditions d'application de cet article sont fixées, pour chacun des agréments mentionnés au I, par quatre arrêtés du ministre chargé de la sécurité civile. Ces arrêtés définissent les moyens, notamment le matériel, et les compétences, notamment les qualifications des personnes appelées à participer aux missions, nécessaires pour obtenir l'agrément.


          Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-101 du 15 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

        • Article R725-2

          Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

          Modifié par Décret n°2017-250 du 27 février 2017 - art. 3

          L'agrément de sécurité civile définit les missions pour lesquelles l'association peut être engagée par le directeur des opérations de secours et précise le champ géographique (départemental, interdépartemental ou national) dans lequel ces missions peuvent être menées, le cas échéant, pour chaque établissement autre que principal et, pour une union d'associations ou une fédération d'associations mentionnées au second alinéa, chaque association membre.

          L'agrément accordé à une union d'associations visée à l'article 7 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou à une fédération d'associations constituée sous forme d'association, vaut agrément de leurs associations membres.


          Conformément aux dispositions du I de l'article 11 du décret n° 2017-250 du 27 février 2017, les agréments délivrés en application des dispositions des articles R. 725-1 à R. 725-13 du code de la sécurité intérieure dans leur rédaction antérieure audit décret restent valables jusqu'à la date de leur échéance.

          Conformément aux dispositions du IV du même article 11, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

        • Article R725-3

          Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

          Modifié par Décret n°2017-250 du 27 février 2017 - art. 4

          S'agissant des opérations de secours mentionnées au 1° du I de l'article R. 725-1, l'agrément précise que l'association agréée de sécurité civile apporte son concours aux missions conduites par les services d'incendie et de secours dans les conditions fixées par le règlement opérationnel prévu à l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales, à la demande du directeur des opérations de secours et sous l'autorité du commandant des opérations de secours.


          Conformément aux dispositions du I de l'article 11 du décret n° 2017-250 du 27 février 2017, les agréments délivrés en application des dispositions des articles R. 725-1 à R. 725-13 du code de la sécurité intérieure dans leur rédaction antérieure audit décret restent valables jusqu'à la date de leur échéance.

          Conformément aux dispositions du IV du même article 11, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

        • Article R725-4

          Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

          Modifié par Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 5


          Les associations agréées demeurent régies :

          1° En ce qui concerne l'habilitation à la formation aux premiers secours par les dispositions au titre II bis du livre VII du code de la sécurité intérieure ;

          2° En ce qui concerne l'agrément pour les opérations de secours et de sauvetage en mer délivré par le ministre chargé de la mer, par l'article R. 742-13.


          Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-242 du 20 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

        • Article R725-5

          Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

          Modifié par Décret n°2017-250 du 27 février 2017 - art. 5

          La demande d'agrément présentée par l'association comporte les éléments permettant d'apprécier que les conditions énoncées à l'article R. 725-1 sont satisfaites. Elle précise les actions et le champ géographique pour lesquels l'agrément est sollicité.

          Pour un renouvellement d'agrément, la demande doit être reçue par l'autorité qui a délivré l'agrément dans un délai d'au moins six mois avant la date d'expiration de celui-ci.


          Les modalités d'application de cet article sont fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 725-1. Ces arrêtés fixent notamment, en fonction de l'agrément demandé, les éléments statutaires, juridiques et financiers relatifs à l'association.


          Conformément aux dispositions du I de l'article 11 du décret n° 2017-250 du 27 février 2017, les agréments délivrés en application des dispositions des articles R. 725-1 à R. 725-13 du code de la sécurité intérieure dans leur rédaction antérieure audit décret restent valables jusqu'à la date de leur échéance.

          Conformément aux dispositions du IV du même article 11, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

        • Article R725-6

          Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

          Modifié par Décret n°2017-250 du 27 février 2017 - art. 6

          L'agrément de sécurité civile est délivré par le ministre chargé de la sécurité civile, le cas échéant après avis des ministres intéressés.

          Il est délivré par le préfet de département lorsque son champ n'excède pas les limites d'un département. Il demeure toutefois délivré par le ministre chargé de la sécurité civile lorsqu'il s'agit d'un agrément au titre des réseaux annexes et supplétifs de communication.


          Conformément aux dispositions du I de l'article 11 du décret n° 2017-250 du 27 février 2017, les agréments délivrés en application des dispositions des articles R. 725-1 à R. 725-13 du code de la sécurité intérieure dans leur rédaction antérieure audit décret restent valables jusqu'à la date de leur échéance.

          Conformément aux dispositions du IV du même article 11, ces dispositions entren en vigueur le 1er juillet 2017.

        • Article R725-7

          Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

          Modifié par Décret n°2017-250 du 27 février 2017 - art. 7

          I.-Peuvent obtenir un agrément national les associations comportant des établissements autres que le principal, les unions d'associations et fédérations d'associations précitées justifiant :

          1° D'une activité régulière dans au moins vingt départements ; pour l'agrément relatif aux dispositifs prévisionnels de secours mentionné à l'article R. 725-1, cette activité est celle relative aux dispositifs prévisionnels de secours au moins de petite envergure.

          Cette condition ne s'applique pas aux agréments relatifs aux opérations de secours autres que celles portant sur la protection des personnes, définis par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pour les associations en capacité d'intervenir sur l'ensemble du territoire national ;

          2° D'une équipe nationale permanente de responsables opérationnels ;

          3° S'agissant de l'agrément relatif aux dispositifs prévisionnels de secours mentionné à l'article R. 725-1, au moins des moyens en personnel et en matériel nécessaires pour tenir un dispositif prévisionnel de secours de petite envergure.

          II.-Peuvent obtenir un agrément interdépartemental les associations comportant des établissements autres que le principal, les unions d'associations et fédérations d'associations précitées justifiant :

          1° D'une activité régulière dans moins de vingt départements formant un territoire d'un seul tenant ;

          2° D'une équipe interdépartementale permanente de responsables opérationnels.

          III.-Les agréments mentionnés au I et au II établissent la liste des établissements principal et autres que le principal et, pour les unions d'associations et fédérations d'associations précitées, des associations membres aptes à participer aux missions ayant fait l'objet des agréments.

          Les établissements et les associations membres précités peuvent mettre à disposition l'un de l'autre, dans le cadre du champ géographique mentionné dans l'agrément, les personnes et le matériel.


          Conformément aux dispositions du I de l'article 11 du décret n° 2017-250 du 27 février 2017, les agréments délivrés en application des dispositions des articles R. 725-1 à R. 725-13 du code de la sécurité intérieure dans leur rédaction antérieure audit décret restent valables jusqu'à la date de leur échéance.

          Conformément aux dispositions du IV du même article 11, ces dispositions entren en vigueur le 1er juillet 2017.

        • Article R725-8

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise par le ministre chargé de la sécurité civile et au recueil des actes administratifs de la préfecture lorsqu'elle est prise par le préfet.

        • Article R725-10

          Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

          Modifié par Décret n°2017-250 du 27 février 2017 - art. 8

          I. - L'association qui ne satisfait plus aux conditions de délivrance de l'agrément en informe sans délai l'autorité qui a délivré celui-ci.

          II. - L'association agréée adresse son rapport d'activité à l'autorité qui a délivré l'agrément, chaque année avant le 30 juillet suivant l'exercice clos. Ce rapport comprend au moins le nombre de missions réalisées au titre de chaque agrément dont elle bénéficie, par département. (1)


          (1) Aux termes de l'article 11 III du décret n° 2017-250 du 27 février 2017, le II de l'article R. 725-10, dans sa rédaction issue du présent décret, entre en vigueur le 1er janvier 2018.

        • Article R725-11

          Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

          Modifié par Décret n°2017-250 du 27 février 2017 - art. 9

          L'agrément peut être abrogé ou retiré, sans préjudice des articles L. 242-1 à L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration lorsque l'association ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus les conditions qui ont permis son agrément. Dans cette hypothèse, l'autorité qui a accordé l'agrément invite l'association à présenter ses observations dans un délai d'au moins quinze jours et selon les modalités prévues par le code des relations entre le public et l'administration. La décision d'abrogation ou de retrait est publiée dans les mêmes conditions que la décision d'agrément.

          En cas d'urgence, l'autorité de délivrance peut, par décision motivée, prononcer la suspension immédiate de l'agrément durant la procédure de retrait. La durée de la suspension ne peut excéder trois mois.


          Conformément aux dispositions du I de l'article 11 du décret n° 2017-250 du 27 février 2017, les agréments délivrés en application des dispositions des articles R. 725-1 à R. 725-13 du code de la sécurité intérieure dans leur rédaction antérieure audit décret restent valables jusqu'à la date de leur échéance.

          Conformément aux dispositions du IV du même article 11, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

        • Article R725-12

          Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

          Modifié par Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 5

          Les compétences attribuées au préfet de département par les dispositions de la présente section sont exercées à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne par le préfet de police, qui peut les déléguer aux préfets de ces départements.


          Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-242 du 20 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

      • Article R725-13

        Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

        Modifié par Décret n°2017-250 du 27 février 2017 - art. 10

        La participation de l'association agréée de sécurité civile aux opérations de secours, de soutien aux populations victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes et d'encadrement des bénévoles mentionnées à l'article R. 725-1 est fondée sur les conventions prévues aux articles L. 725-4 et L. 725-5 ainsi que, le cas échéant, sur les demandes de concours qui en sont issues ou sur les réquisitions décidées par les autorités compétentes.