Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R723-36

    Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

    Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

    Le port de l'une des tenues réglementaires ou d'éléments composant ces tenues, définis par le règlement intérieur du service d'incendie et de secours et conformes aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-52 du code général des collectivités territoriales, en dehors de l'exercice des missions de sécurité civile et des manifestations officielles, est prohibé.

  • Article R723-37

    Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

    Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


    Le chef de service de l'Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile, le chef du corps départemental, communal ou intercommunal peut, le cas échéant sur proposition du chef de centre, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire :
    1° L'avertissement ;
    2° Le blâme.

  • Article R723-38

    Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

    Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

    L'autorité de gestion peut, après un entretien hiérarchique préalable avec l'intéressé et sans avis du conseil de discipline mentionné à l'article R. 723-77, prononcer, par décision motivée, contre tout sapeur-pompier volontaire, l'exclusion temporaire de fonctions pour un mois au maximum.

  • Article R723-39

    Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

    Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

    L'autorité de gestion peut suspendre de ses fonctions le sapeur-pompier volontaire auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations de sapeur-pompier volontaire ou d'une infraction de droit commun. Elle doit saisir sans délai le conseil de discipline mentionné à l'article R. 723-77. La suspension cesse de plein droit lorsque la décision disciplinaire a été rendue. La durée de cette suspension ne peut excéder quatre mois.

    Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité de gestion, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.

  • Article R723-40

    Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

    Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

    L'autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire :

    1° L'exclusion temporaire de fonctions pour six mois au maximum ;

    2° La rétrogradation ;

    3° La résiliation de l'engagement.

  • Article R723-41

    Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

    Modifié par Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 2

    Le conseil de discipline est saisi par un rapport introductif de l'autorité de gestion qui exerce le pouvoir disciplinaire.

    Toutefois, chacune des autorités compétentes mentionnées aux articles R. 1424-21 et R. 1424-35 du code général des collectivités territoriales peut saisir le conseil de discipline d'un rapport concernant les sapeurs-pompiers volontaires officiers, chefs de centres ou chefs de corps.

    Le rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

    L'autorité de gestion informe sans délai le sapeur-pompier volontaire concerné de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre et de son droit à communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes.

  • Article R723-42

    Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

    Modifié par Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 2

    Le sapeur-pompier volontaire peut, durant toute la procédure, se faire assister d'un ou plusieurs défenseurs de son choix. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.

    Le droit de présenter des observations et de citer des témoins appartient également à l'autorité de gestion ainsi que, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 723-41, à chacune des autorités compétentes mentionnées aux articles R. 1424-21 et R. 1424-35 du code général des collectivités territoriales.

  • Article R723-43

    Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

    Modifié par Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 2

    Le président du conseil de discipline convoque l'intéressé quinze jours au moins avant la date de la séance durant laquelle son dossier sera étudié. Cette séance a lieu dans un délai de deux mois à compter de la réception par le président du rapport introductif.

    A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à trois mois au maximum lorsqu'il est procédé à une enquête, sur décision du président du conseil de discipline.

    Le conseil de discipline statue à la majorité des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

    La décision disciplinaire individuelle prise par l'autorité de gestion doit être notifiée à l'intéressé, par tout moyen permettant de lui conférer une date de réception certaine, dans le délai d'un mois à compter de la délibération du conseil de discipline.

    En cas de poursuites devant une juridiction répressive, le conseil de discipline peut décider de surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.