Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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    • Article R723-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-330 du 10 avril 2025 - art. 2

      L'engagement de sapeur-pompier volontaire est subordonné aux conditions suivantes :

      1° Etre âgé de seize ans au moins. Si le candidat est mineur, il doit être pourvu du consentement écrit de son représentant légal. Les candidats aux fonctions d'officier de sapeurs-pompiers volontaires doivent être âgés de vingt et un ans au moins ;

      2° Jouir de ses droits civiques et, pour les étrangers, des droits équivalents reconnus dans l'Etat dont ils sont ressortissants ;

      3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions, mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire, et, pour les étrangers, d'une condamnation de même nature dans l'Etat dont ils sont ressortissants ;

      4° S'engager à exercer son activité de sapeur-pompier volontaire avec obéissance, discrétion et responsabilité, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, et notamment de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire ;

      5° Se trouver en situation régulière au regard des dispositions du code du service national et, pour les étrangers, au regard des obligations du service national de l'Etat dont ils sont ressortissants ;

      6° Remplir les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions des sapeurs-pompiers volontaires et pour la conduite des véhicules du service, définies à l'article R. 722-2.


      Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-330 du 10 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article R723-7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-330 du 10 avril 2025 - art. 2

      L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire du corps départemental est prononcé après avis, le cas échéant, du comité de centre ou intercentres et en l'absence de celui-ci après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.

      L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire relevant d'un corps communal ou intercommunal est prononcé après avis du comité consultatif communal ou intercommunal compétent et est porté à la connaissance du service départemental d'incendie et de secours.

      En cas de refus, le candidat à un engagement de sapeur-pompier volontaire peut demander que son dossier soit examiné par le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.


      Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-330 du 10 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article D723-8

      Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      La charte nationale du sapeur-pompier volontaire prévue à l'article L. 723-10 constitue l'annexe 3.
      Le sapeur-pompier volontaire signe la charte devant l'autorité de gestion dont il relève.

    • Article R723-9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 2

      Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés par période reconductible de cinq ans.

      Chaque décision d'engagement ou de renouvellement d'engagement est prise par arrêté de l'autorité de gestion qui le notifie à l'intéressé.


      Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2024-1093 du 3 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R723-10

      Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Un sapeur-pompier volontaire de moins de dix-huit ans doit, pour participer à une opération d'incendie ou de secours, être placé, pendant toute la durée de celle-ci, sous la surveillance d'un autre sapeur-pompier ayant la qualité de chef d'équipe ou comptant, à défaut, au moins cinq ans de services effectifs.