Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 23/05/2026Version en vigueur au 23 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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    • Article R315-1

      Version en vigueur depuis le 01/08/2018Version en vigueur depuis le 01 août 2018

      Modifié par Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 16

      Sont interdits :
      1° Sauf dans les cas prévus aux articles R. 315-5 à R. 315-10, le port des armes, éléments d'arme et munitions des catégories A et B ;
      2° Le transport sans motif légitime des armes, éléments d'arme et munitions des catégories A et B ;
      3° Le port et le transport sans motif légitime des armes, éléments d'arme et munitions des catégories C et D.

    • Article R315-2

      Version en vigueur depuis le 01/08/2018Version en vigueur depuis le 01 août 2018

      Modifié par Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 16

      1° Le permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre français de validation en cours vaut titre de port légitime pour les armes, éléments d'arme et munitions de la catégorie C ainsi que pour les armes du a de la catégorie D pour leur utilisation en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée ;

      2° Le permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, vaut titre de transport légitime des armes, éléments d'arme et munitions de catégorie C ainsi que des armes du a de la catégorie D, destinés à être utilisés en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée ;

      3° La licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code des sports pour la pratique du tir vaut titre de transport légitime des armes, éléments d'arme, systèmes d'alimentation et munitions des catégories A, B et C ainsi que des armes, éléments d'arme et munitions de la catégorie D utilisés dans la pratique du sport relevant de ladite fédération ;

      4° La carte de collectionneur vaut titre de transport légitime des armes de catégorie C pour les activités liées à l'exposition dans un musée ouvert au public, à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des armes.

    • Article R315-3

      Version en vigueur depuis le 10/02/2022Version en vigueur depuis le 10 février 2022

      Modifié par Décret n°2022-144 du 8 février 2022 - art. 5

      La justification de la participation à une reconstitution historique ou une manifestation culturelle à caractère historique ou commémoratif constitue un motif légitime de transport et, le cas échéant, de port des armes et éléments d'arme neutralisés, d'armes et matériels de la catégorie C, des a, e, f, g, k et l de la catégorie D, ainsi que d'armes à blanc et leurs munitions mentionnées au i de la catégorie D, dans le cadre du déroulement de ces manifestations.

    • Article R315-4

      Version en vigueur depuis le 01/08/2018Version en vigueur depuis le 01 août 2018

      Modifié par Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 16

      Les armes à feu mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 315-1 sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'un de leurs éléments.

    • Article R315-5

      Version en vigueur depuis le 01/07/2020Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020

      Modifié par Décret n°2020-486 du 28 avril 2020 - art. 5

      Le ministre de l'intérieur peut autoriser par arrêté toute personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie, sur sa demande, à porter et transporter une arme de poing ainsi que les munitions correspondantes dans les limites fixées au 1° de l'article R. 312-47.

      Le silence gardé par le ministre pendant quatre mois vaut décision de refus.

      La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation comprend :

      1° Une attestation de suivi d'une formation initiale aux règles de sécurité, de stockage et de manipulation et d'usage de cette arme au cours des douze mois précédant la demande, mentionnée au c du 7° de l'article R. 312-5 ;

      2° Une justification de la participation à trois séances contrôlées de pratique du tir, espacées d'au moins deux mois, au cours des douze mois précédant la demande d'autorisation et un engagement personnel à poursuivre une pratique du tir selon la même périodicité et selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

      Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque l'urgence le justifie, il peut être dérogé à l'obligation de fournir le justificatif de participation à trois séances de pratique du tir au cours des douze mois précédant la demande.

      L'autorisation, délivrée pour une période qui ne peut excéder un an, est renouvelable. Elle peut être retirée à tout moment.

      Le préfet du département du domicile du titulaire de cette autorisation de port d'arme lui délivre, sur présentation des pièces mentionnées à l'article R. 312-4, l'autorisation d'acquérir et de détenir, pour la même durée, l'arme de poing et, dans les limites prévues au 1° de l'article R. 312-47, les munitions correspondantes. En cas de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation de port d'arme, l'autorisation d'acquisition et de détention d'arme devient aussitôt caduque. Son titulaire se dessaisit alors de l'arme et des munitions selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75.


      Conformément au I de l'article 13 du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020, les dispositions de l'article R. 315-5, dans sa rédaction résultant du présent décret, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

    • Article R315-5-1

      Version en vigueur depuis le 29/06/2024Version en vigueur depuis le 29 juin 2024

      Création Décret n°2024-615 du 27 juin 2024 - art. 4

      Le ministre de l'intérieur peut autoriser, selon les modalités fixées à l'article R. 315-5, les personnes autorisées à acquérir et détenir une arme en application de l'article R. 312-39 à porter cette arme sur le lieu d'exercice de leur activité professionnelle.

    • Article R315-6

      Version en vigueur depuis le 29/06/2024Version en vigueur depuis le 29 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-615 du 27 juin 2024 - art. 4

      I.-Le ministre de l'intérieur peut autoriser par arrêté tout agent relevant d'un gouvernement étranger et concourant à une mission de sécurité en France, toute personnalité étrangère séjournant en France ainsi que les personnes assurant sa sécurité ou toute personne exerçant en France des fonctions au sein d'une représentation diplomatique ou d'une organisation internationale ou d'une institution, organe, organisme ou service de l'Union européenne, sur la demande du gouvernement du pays dont cet agent, cette personnalité ou cette personne est ressortissante ou sur la demande de l'organisation internationale ou de l'institution, organe, organisme ou service de l'Union européenne concerné, à détenir, porter et transporter une arme de poing et, dans les limites fixées au 1° de l'article R. 312-47, les munitions correspondantes, ainsi que deux armes parmi les suivantes : matraque ou bâton télescopique classés au a de la catégorie D ou générateur d'aérosol lacrymogène ou incapacitant classé au b de la même catégorie.

      L'autorisation ne peut être délivrée, selon le cas, pour une durée supérieure à celle de la mission, du séjour de la personnalité ou de l'exercice des fonctions. Dans ce dernier cas, l'autorisation est délivrée pour une durée maximale d'un an, renouvelable.

      Le silence gardé pendant deux mois par le ministre vaut décision de rejet de la demande.

      II.-A titre exceptionnel, le transport de plusieurs armes de poing et de leurs munitions par une même personne assurant la sécurité d'une personnalité étrangère peut être autorisé.

      A titre exceptionnel, les demandes d'autorisation prévues au I peuvent concerner le séjour des personnes assurant la sécurité d'une personnalité étrangère en mission de reconnaissance préalablement au séjour de cette personnalité, en transit sur le territoire national ou dont la mission nécessite un départ postérieur à celui de la personnalité.

      A titre exceptionnel, les personnes assurant la sécurité d'une personnalité étrangère peuvent également être autorisées à détenir, porter et transporter une arme à feu d'épaule et les munitions correspondantes.

      III.-Hors les périodes durant lesquelles leur port est autorisé, les armes sont transportées en contenants sécurisés, séparées de leurs munitions, et de manière à ne pas être immédiatement utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'un de leurs éléments.

      Sauf autorisation expresse, les armes de poing et les armes de catégorie D sont portées de façon non apparente.

      Les armes de poing sont portées dans leur étui, approvisionnées, en position de sécurité ou non armées.

      Les armes d'épaule sont portées approvisionnées, en position de sécurité ou non armées.

    • Article R315-8

      Version en vigueur depuis le 01/08/2018Version en vigueur depuis le 01 août 2018

      Modifié par Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 16

      Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 312-24 sont autorisés à porter, dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, des armes et munitions du 1° de la catégorie B et de la catégorie D qu'ils détiennent dans des conditions régulières.
      Pour les fonctionnaires et agents mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 312-24, les arrêtés d'autorisation prévus à l'article R. 312-25 emportent autorisations individuelles de port d'armes.

    • Article R315-9

      Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Les militaires mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 312-24 portent leurs armes et munitions dans les conditions définies par les règlements particuliers qui les concernent.

    • Article R315-10

      Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Les fonctionnaires et agents de l'administration des douanes et de l'administration pénitentiaire sont autorisés dans l'exercice de leurs fonctions à transporter, à porter et utiliser les armes des catégories A, B, C et D qui leur ont été remises par leur administration.

    • Article R315-11

      Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 29
      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Les membres du personnel des entreprises mentionnées à l'article R. 312-38 agréées par le préfet peuvent, lorsque leur mission le justifie, être autorisés à porter les armes et munitions dont ils sont pourvus à l'extérieur des bâtiments et locaux de ces entreprises.
      Les autorisations sont délivrées par le préfet du département où sont situés les lieux à surveiller. Elles sont révocables à tout moment par le préfet qui les a délivrées.

    • Article R315-11

      Version en vigueur depuis le 27/10/2023Version en vigueur depuis le 27 octobre 2023

      Modifié par Décret n°2023-984 du 25 octobre 2023 - art. 3

      Un fonctionnaire de la police nationale, un officier ou un sous-officier de gendarmerie d'active peut, en application de l'article L. 315-3, accéder, en dehors de son service, à un établissement recevant du public en étant porteur de son arme dans les conditions fixées au présent article.

      Le port de l'arme n'est possible qu'aux personnels à jour de leurs obligations de formation continue en matière d'emploi des armes et s'effectue dans le strict respect des instructions spécifiques qui l'encadrent.

      Les personnels ne doivent à aucun moment se séparer de leur arme, y compris à l'occasion d'opérations de contrôle d'accès à l'établissement recevant du public.

      L'arme est portée de façon non visible.

      Les personnels établissent leur qualité, par la présentation de leur carte professionnelle et du brassard d'identification qui la fait apparaître, avant de franchir un point de contrôle de l'accès à l'établissement recevant du public et à tout moment sur demande du gestionnaire de celui-ci ou de ses préposés.