Code de la sécurité intérieure

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Version en vigueur depuis le 01 août 2018

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Article R315-4

Version en vigueur depuis le 01 août 2018

Modifié par Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 16

Les armes à feu mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 315-1 sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'un de leurs éléments.


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