Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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      • Article R241-1

        Version en vigueur depuis le 24/04/2022Version en vigueur depuis le 24 avril 2022

        Modifié par Décret n°2022-605 du 21 avril 2022 - art. 2

        I.-Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale et préfecture de police) est autorisé, en application de l'article L. 241-1, à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies par leurs services aux agents de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale au titre de l'équipement des personnels.

        II.-Ces traitements ont pour finalités :

        1° La prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale ;

        2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;

        III.-Les enregistrements provenant des caméras individuelles peuvent être utilisés à des fins de formation et de pédagogie.

      • Article R241-2

        Version en vigueur depuis le 24/04/2022Version en vigueur depuis le 24 avril 2022

        Modifié par Décret n°2022-605 du 21 avril 2022 - art. 3

        Sont enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 241-1, les données à caractère personnel et informations suivantes :

        1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale dans les conditions prévues à l'article L. 241-1 ;

        2° Le jour et les plages horaires d'enregistrement ;

        3° L'identification de l'agent porteur de la caméra lors de l'enregistrement des données ;

        4° Le lieu où ont été collectées les données ;

        5° L'identifiant de la caméra ;

        6° L'identification des personnels utilisateurs du logiciel d'exploitation des fichiers vidéo ;

        7° Le motif d'export du fichier vidéo, le nom de l'agent et du service demandeurs, et le numéro de procédure.

        Les données enregistrées dans le traitement peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

      • Article R241-3

        Version en vigueur depuis le 24/04/2022Version en vigueur depuis le 24 avril 2022

        Modifié par Décret n°2022-605 du 21 avril 2022 - art. 4

        I.-Les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention, lorsque la sécurité des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale ou la sécurité des biens et des personnes est menacée.

        La sécurité des agents, des biens ou des personnes est réputée menacée lorsqu'il existe un risque immédiat d'atteinte à leur intégrité.

        II.-Dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une intervention, les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent afin de faciliter la recherche d'auteurs d'infractions, la prévention d'atteintes imminentes à l'ordre public, le secours aux personnes ou l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions.

        III.-Les enregistrements sont transférés sur un support informatique sécurisé dès le retour des agents de la police nationale et militaires de la gendarmerie nationale au service.

        IV.-Les enregistrements peuvent être consultés à l'issue de l'intervention et après leur transfert sur le support informatique sécurisé.

        V.-Les caméras et les supports informatiques sur lesquels sont transférés les enregistrements sont équipés de dispositifs techniques sécurisés permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement ainsi que la traçabilité des opérations mentionnées aux I à IV du présent article.

      • Article R241-3-1

        Version en vigueur depuis le 24/04/2022Version en vigueur depuis le 24 avril 2022

        Création Décret n°2022-605 du 21 avril 2022 - art. 5

        I.-Peuvent accéder, à raison de leur attribution et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées à l'article R. 241-2 :

        1° Le chef du service de police ou le commandant de l'unité de gendarmerie ;

        2° Les agents ou militaires individuellement désignés et habilités par le chef du service de police ou le commandant de l'unité de gendarmerie ;

        3° L'agent de la police nationale ou le militaire de la gendarmerie nationale auquel la caméra individuelle est fournie, dans les conditions définies au II de l'article R. 241-3, pour les seules données mentionnées au 1° de l'article R. 241-2 ;

        Les personnes mentionnées au 1° et au 2° du présent article sont seules habilitées à procéder à l'extraction des données et informations mentionnées à l'article R. 241-2 pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation ou de pédagogie des agents.

        II.-Peuvent être destinataires dans les conditions prévues au I de l'article R. 241-3, à raison de leur attribution et dans la limite du besoin d'en connaître, des images mentionnées au 1° de l'article R. 241-2 :

        1° Les agents de la police nationale affectés dans les centres d'information et de commandement (CIC) et les militaires de la gendarmerie nationale affectés dans les centres d'opérations et de renseignement de la gendarmerie (CORG) ;

        2° Les autorités administratives et judiciaires dont la présence est requise dans les centres d'information et de commandement (CIC) et les centres d'opérations et de renseignement de la gendarmerie (CORG) pour les besoins de l'intervention ;

        3° Les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention.

        III.-Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d'une action de formation et de pédagogie, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans les traitements :

        1° L'inspection générale de la police nationale et l'inspection générale de la gendarmerie nationale ;

        2° L'autorité hiérarchique participant à l'exercice du pouvoir disciplinaire ;

        3° Les agents chargés de la formation des personnels.

      • Article R241-4

        Version en vigueur depuis le 24/04/2022Version en vigueur depuis le 24 avril 2022

        Modifié par Décret n°2022-605 du 21 avril 2022 - art. 6

        Les données mentionnées à l'article R. 241-2 sont conservées pendant un délai de un mois à compter du jour de leur enregistrement.

        Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.

        Lorsque les données ont dans le délai de un mois été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.

        Lorsqu'elles sont transmises au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention dans les conditions prévues au I de l'article R. 241-3 et consultées dans les conditions prévues au II de l'article R. 241-3, les données mentionnées au 1° de l'article R. 241-2 ne peuvent faire l'objet d'un enregistrement distinct.

        Les données mentionnées au 1° de l'article R. 241-2 utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées.

      • Article R241-5

        Version en vigueur depuis le 24/04/2022Version en vigueur depuis le 24 avril 2022

        Modifié par Décret n°2022-605 du 21 avril 2022 - art. 7

        Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement.

        Les opérations de consultation et de communication enregistrées établissent l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données.

        Ces informations sont conservées pendant trois ans.

      • Article R241-6

        Version en vigueur depuis le 24/04/2022Version en vigueur depuis le 24 avril 2022

        Modifié par Décret n°2022-605 du 21 avril 2022 - art. 8

        I.-L'information générale du public sur l'emploi des caméras individuelles est délivrée sur les sites internet du ministère de l'intérieur, de la direction générale de la police nationale, de la direction générale de la gendarmerie nationale et de la préfecture de police.

        II.-Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas aux présents traitements.

        III.-Les informations prévues aux dispositions de l'article 104 de la même loi sont mises à disposition des personnes concernées.

        IV.-Conformément aux articles 105 à 106 de la même loi, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent directement auprès du responsable du traitement.

        Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ou d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales ou de protéger la sécurité publique les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi.

        La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.

      • Article R241-7

        Version en vigueur depuis le 24/04/2022Version en vigueur depuis le 24 avril 2022

        Modifié par Décret n°2022-605 du 21 avril 2022 - art. 9

        La mise en œuvre des traitements prévus à l'article R. 241-1 est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité au présent décret, en application du IV de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

        Cet envoi est accompli respectivement par la direction générale de la police nationale, la direction générale de la gendarmerie nationale ou la préfecture de police, pour les services qui leur sont rattachés.

      • Article R241-8

        Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

        Modifié par Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 7

        I.-Le maire, ou l'ensemble des maires des communes lorsque les agents susceptibles d'être équipés de caméras individuelles sont employés par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512-2 du présent code, présentent au préfet de département, à Paris au préfet de police, une demande d'autorisation, accompagnée des pièces suivantes :

        1° La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat prévue à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du présent code ;

        2° Un dossier technique de présentation du traitement envisagé ;

        3° Le cas échéant, les éléments nécessités par les circonstances locales de mise en œuvre du traitement, complémentaires à l'analyse d'impact relative à la protection des données à caractère personnel adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés par le ministère de l'intérieur avec la demande d'avis sur les dispositions de la présente section ;

        4° L'engagement de conformité destiné à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, faisant référence aux dispositions de la présente section et précisant le nombre de caméras et le service utilisateur ;

        5° Le cas échéant, une mention de la commune dans laquelle est installé le support informatique sécurisé mentionné à l'article R. 241-11 lorsque la demande est présentée par l'ensemble des maires des communes concernées.

        II.-L'enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale est autorisé par arrêté du préfet de département et à Paris du préfet de police. Cet arrêté précise le nombre de caméras, la ou les communes sur le territoire desquelles elles sont utilisées et, le cas échéant, la commune de l'établissement public de coopération intercommunale dans laquelle est installé le support informatique sécurisé.

      • Article R241-9

        Version en vigueur depuis le 04/11/2022Version en vigueur depuis le 04 novembre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1395 du 2 novembre 2022 - art. 2

        Dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article R. 241-8, les communes sont autorisées à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies aux agents de police municipale au titre de l'équipement des personnels, dans les conditions prévues à l'article L. 241-2.

        Ces traitements ont pour finalités :

        1° La prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police municipale ;

        2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;

        3° Les enregistrements provenant des caméras individuelles peuvent être utilisés à des fins de formation et de pédagogie.

      • Article R241-10

        Version en vigueur depuis le 04/11/2022Version en vigueur depuis le 04 novembre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1395 du 2 novembre 2022 - art. 3

        Sont enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article L. 241-2, les données à caractère personnel et informations suivantes :

        1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les agents de la police municipale dans les circonstances et pour les finalités prévues à l'article L. 241-2 ;

        2° Le jour et les plages horaires d'enregistrement ;

        3° L'identification de l'agent porteur de la caméra lors de l'enregistrement des données ;

        4° Le lieu où ont été collectées les données.

        Lorsque les caméras individuelles utilisées par les agents de police municipale ne permettent pas d'enregistrer, en même temps que les images et les sons, l'identité de l'agent porteur de la caméra ou le lieu où ont été collectées les données, les personnes mentionnées au 1°, 2° et 3° du I du R. 241-12 doivent être en mesure de justifier de ces informations.

        Les données enregistrées dans les traitements sont susceptibles de faire apparaître, directement ou indirectement, des éléments mentionnés au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

      • Article R241-11

        Version en vigueur depuis le 04/11/2022Version en vigueur depuis le 04 novembre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1395 du 2 novembre 2022 - art. 4

        I. ‒ Les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention, lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des biens et des personnes est menacée.

        La sécurité des agents, des biens ou des personnes est réputée menacée lorsqu'il existe un risque immédiat d'atteinte à leur intégrité.

        II. ‒ Dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une intervention, les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent afin de faciliter la recherche d'auteurs d'infractions, la prévention d'atteintes imminentes à l'ordre public, le secours aux personnes ou l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions.

        III. ‒ Les enregistrements sont transférés sur un support informatique sécurisé dès le retour des agents au service.

        IV. ‒ Les enregistrements peuvent être consultés à l'issue de l'intervention et après leur transfert sur le support informatique sécurisé.

        V. ‒ Les caméras et les supports informatiques sont équipées de dispositifs techniques sécurisés permettant de garantir l'intégrité des enregistrements ainsi que la traçabilité des consultations et transferts lors des opérations mentionnées aux I à IV du présent article.

      • Article R241-12

        Version en vigueur depuis le 04/11/2022Version en vigueur depuis le 04 novembre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1395 du 2 novembre 2022 - art. 5

        I. ‒ Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaitre, ont seuls accès aux données et informations mentionnées à l'article R. 241-10 :

        1° Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque les agents de la police municipale agissent sous son autorité dans le cadre prévu au V de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ;

        2° Le responsable du service de la police municipale ;

        3° Les agents de police municipale individuellement désignés et habilités par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, ou le responsable du service de la police municipale ;

        4° L'agent auquel la caméra individuelle est fournie, dans les conditions définies au II de l'article R. 241-11, pour les seules données mentionnées au 1° de l'article R. 241-10.

        Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article sont seules habilitées à procéder à l'extraction des données et informations mentionnées à l'article R. 241-10 pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation ou de pédagogie des agents.

        II. ‒ Peuvent être destinataires dans les conditions prévues au I de l'article R. 241-11, à raison de leur attribution et dans la limite du besoin d'en connaître, des données mentionnées au 1° de l'article R. 241-10 :

        1° Les agents de police municipale affectés dans les postes de commandement ;

        2° Les autorités administratives et judiciaires dont la présence est requise dans les postes de commandement ;

        3° Les agents de police municipale impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention.

        III.-Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d'une action de formation et de pédagogie, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans les traitements :

        1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;

        2° Les agents des services d'inspection générale de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 513-1 du présent code ;

        3° Le maire et le président de l'établissement public de coopération intercommunale en qualité d'autorité disciplinaire ainsi que les membres des instances disciplinaires et les agents en charge de l'instruction des dossiers présentés à ces instances ;

        4° Les agents chargés de la formation des personnels.

      • Article R241-13

        Version en vigueur depuis le 04/11/2022Version en vigueur depuis le 04 novembre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1395 du 2 novembre 2022 - art. 6

        Les données mentionnées à l'article R. 241-10 sont conservées pendant un délai d'un mois à compter du jour de leur enregistrement.

        Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.

        Lorsque les données ont, dans le délai d'un mois, été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures par l'autorité qui en a la charge.

        Lorsqu'elles sont transmises au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention dans les conditions prévues au I de l'article R. 241-11 et consultées dans les conditions prévues au II de l'article R. 241-12, les données mentionnées au 1° de l'article R. 241-10 ne peuvent faire l'objet d'un enregistrement distinct.

        Les données mentionnées au 1° de l'article R. 241-10 utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées.

      • Article R241-14

        Version en vigueur depuis le 04/11/2022Version en vigueur depuis le 04 novembre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1395 du 2 novembre 2022 - art. 7

        Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement.

        Les opérations de consultation et de communication enregistrées établissent l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données.

        Ces informations sont conservées pendant trois ans.

      • Article R241-15

        Version en vigueur depuis le 04/11/2022Version en vigueur depuis le 04 novembre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1395 du 2 novembre 2022 - art. 8

        I.-L'information générale du public sur l'emploi des caméras individuelles par la commune est délivrée sur le site internet de la commune ou, à défaut, par voie d'affichage en mairie.

        II.-Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article R. 241-9.

        III.-Conformément aux articles 105 et 106 de la même loi, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent directement auprès du maire, ou de l'ensemble des maires des communes lorsque les agents susceptibles d'être équipés de caméras individuelles sont employés par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512-2 du présent code.

        Afin d'éviter de gêner des enquêtes et des procédures administratives ou judiciaires et d'éviter de nuire à la prévention ou la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi.

        La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.

      • Article R241-16

        Version en vigueur depuis le 04/11/2022Version en vigueur depuis le 04 novembre 2022

        Création Décret n°2022-1395 du 2 novembre 2022 - art. 9

        La mise en œuvre des traitements prévus à l'article R. 241-9 est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité à la présente section, en application du IV de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 précitée. Cet envoi est accompli par le maire ou, le cas échéant, l'ensemble des maires concernés.

      • Article R241-17

        Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

        Modifié par Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 7

        Le maire ou, le cas échéant, l'ensemble des maires concernés, adresse annuellement un rapport sur l'emploi des caméras individuelles des agents de police municipale au préfet de département ou à Paris au préfet de police. Ce rapport fait état du nombre de caméras utilisées, du nombre d'agents habilités, du nombre de procédures judiciaires, administratives et disciplinaires pour le besoin desquelles il a été procédé à la consultation et à l'extraction de données provenant des caméras individuelles, et comprend une évaluation de l'impact de l'emploi des caméras individuelles dans les rapports des agents de police municipale avec la population.

        L'autorité préfectorale destinataire de ces rapports en transmet annuellement une synthèse au ministre de l'intérieur.

      • Article R241-18

        Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

        Modifié par Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 7

        I.-La demande d'autorisation de recours aux caméras individuelles prévue à l'article L. 241-3 est présentée :

        1° Pour les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours au préfet de département ;

        2° Pour la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, par le commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris au préfet de police ;

        3° Pour le bataillon de marins-pompiers de Marseille, par le maire de Marseille au préfet des Bouches-du-Rhône.

        II.-Elle est accompagnée des pièces suivantes :

        1° Un dossier technique de présentation du traitement envisagé ;

        2° L'engagement de conformité destiné à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, faisant référence aux dispositions de la présente section et précisant le nombre de caméras et le service utilisateur ;

        3° Les éléments relatifs aux modalités et conditions locales de mise en œuvre du traitement, complémentaires à l'analyse d'impact relative à la protection des données à caractère personnel adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés par le ministère de l'intérieur avec la demande d'avis sur les dispositions de la présente section.

        III.-L'enregistrement audiovisuel des interventions des services d'incendie et de secours est autorisé par arrêté du préfet de département, et à Paris, du préfet de police. Cet arrêté précise le nombre de caméras et le service utilisateur.

      • Article R241-19

        Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

        Création Décret n°2023-526 du 29 juin 2023 - art. 1

        Dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article R. 241-18, les services d'incendie et de secours sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies aux sapeurs-pompiers et marins-pompiers au titre de l'équipement des personnels, dans les conditions prévues à l'article L. 241-3.

        Ces traitements ont pour finalités :

        1° La prévention des incidents au cours des interventions des agents ;

        2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;

        Les enregistrements provenant des caméras individuelles peuvent être utilisés à des fins de formation et de pédagogie.

      • Article R241-20

        Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

        Création Décret n°2023-526 du 29 juin 2023 - art. 1

        Sont enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 241-19, les données à caractère personnel et informations suivantes :

        1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers dans les conditions prévues à l'article L. 241-3 ;

        2° Le jour et les plages horaires d'enregistrement ;

        3° L'identification de l'agent porteur de la caméra lors de l'enregistrement des données ;

        4° Le lieu où ont été collectées les données ;

        Lorsque les caméras individuelles utilisées par les sapeurs-pompiers et marins-pompiers ne permettent pas d'enregistrer, en même temps que les images et les sons, l'identité de l'agent porteur de la caméra ou le lieu où ont été collectées les données, les personnes mentionnées au 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 241-22 doivent être en mesure de justifier de ces informations.

        Les données enregistrées dans les traitements sont susceptibles de faire apparaître, directement ou indirectement, des éléments mentionnés au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exclusion des données susceptibles de porter atteinte au secret médical. Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

      • Article R241-21

        Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

        Création Décret n°2023-526 du 29 juin 2023 - art. 1

        I.-Les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention, lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des personnes ou des biens est menacée.

        La sécurité des agents, des biens ou des personnes est réputée menacée lorsqu'il existe un risque immédiat d'atteinte à leur intégrité.

        II.-Dans le cadre d'une intervention, les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent afin de faciliter la prévention de risques imminents de sécurité civile ou le secours aux personnes.

        III.-Les enregistrements sont transférés sur un support informatique sécurisé dès le retour des agents au service.

        IV.-Les enregistrements peuvent être consultés à l'issue de l'intervention et après leur transfert sur le support informatique sécurisé.

        V.-Les caméras et les supports informatiques sur lesquels sont transférés les enregistrements sont équipés de dispositifs techniques sécurisés permettant de garantir l'intégrité des enregistrements ainsi que la traçabilité des consultations et transferts lors des opérations mentionnées aux I à IV du présent article.

      • Article R241-22

        Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

        Création Décret n°2023-526 du 29 juin 2023 - art. 1

        I.-Peuvent accéder, à raison de leur attribution et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées à l'article R. 241-20 :

        1° Le directeur départemental et le directeur départemental adjoint du service d'incendie et de secours, le commandant et le commandant en second de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le commandant et le commandant en second du bataillon de marins-pompiers de Marseille ;

        2° Les agents individuellement désignés et habilités par les autorités mentionnées au 1° ;

        3° L'agent auquel la caméra individuelle est fournie, dans les conditions définies au II de l'article R. 241-21, pour les seules données mentionnées au 1° de l'article R. 241-20 ;

        Les personnes mentionnées au 1° et au 2° du présent article sont seules habilitées à procéder à l'extraction des données et informations mentionnées à l'article R. 241-20 pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation et de pédagogie des agents.

        II.-Peuvent être destinataires dans les conditions prévues au I de l'article R. 241-21, à raison de leur attribution et dans la limite du besoin d'en connaître, des images mentionnées au 1° de l'article R. 241-20 :

        1° Les agents affectés dans le poste de commandement du service ;

        2° Les autorités administratives et judiciaires dont la présence est requise dans le poste de commandement du service pour la gestion de l'intervention ;

        3° Les agents impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention.

        III.-Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d'une action de formation et de pédagogie des agents, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans les traitements :

        1° Les membres d'une mission d'inspection désignés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ;

        2° L'autorité de gestion exerçant le pouvoir disciplinaire ainsi que les membres des instances disciplinaires et les agents en charge de l'instruction des dossiers présentés à ces instances ;

        3° Les agents chargés de la formation des personnels.

      • Article R241-23

        Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

        Création Décret n°2023-526 du 29 juin 2023 - art. 1

        Les données et informations mentionnées à l'article R. 241-20 sont conservées pendant un délai de six mois à compter du jour de leur enregistrement.

        Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.

        Lorsque les données ont dans le délai de six mois, été extraites ou transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures par l'autorité qui en a la charge.

        Lorsqu'elles sont transmises au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention dans les conditions prévues au I de l'article R. 241-21 et consultées dans les conditions prévues au II du même article, les données mentionnées au 1° de l'article R. 241-20 ne peuvent faire l'objet d'un enregistrement distinct.

        Les données mentionnées au 1° de l'article R. 241-20 utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées.

      • Article R241-24

        Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

        Création Décret n°2023-526 du 29 juin 2023 - art. 1

        Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement.

        Les opérations de consultation et de communication enregistrées établissent l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données.

        Ces informations sont conservées pendant trois ans.

      • Article R241-25

        Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

        Modifié par Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 7

        I.-L'information générale du public sur l'emploi des caméras individuelles par le service d'incendie et de secours est délivrée sur le site internet du service ou, à défaut, par voie d'affichage dans le service.

        La décision d'autorisation d'enregistrement audiovisuel prise par le préfet de département, et à Paris par le préfet de police est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

        II.-Le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article R. 241-19.

        III.-Conformément aux articles 15 à 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation s'exercent directement auprès de l'autorité de gestion du service d'incendie et de secours territorialement compétent.

        Afin de garantir la sécurité publique, la prévention et la détection d'infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ou l'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces et la protection des droits et libertés d'autrui, le droit d'accès peut faire l'objet de limitations en application du 1 de l'article 23 du même règlement.

        La personne concernée par ces limitations exerce son droit auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

      • Article R241-26

        Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

        Création Décret n°2023-526 du 29 juin 2023 - art. 1

        La mise en œuvre des traitements prévus à l'article R. 241-19 est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité à la présente section, en application du IV de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 précitée.

        Cet envoi est accompli, pour les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours, par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, pour la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, par le préfet de police, et pour le bataillon de marins-pompiers de Marseille, par le maire de Marseille.

      • Article R242-1

        Version en vigueur depuis le 21/04/2023Version en vigueur depuis le 21 avril 2023

        I. ‒ En application de l'article L. 242-6 et dans les conditions prévues par les articles L. 242-2 à L. 242-4, les services d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 722-1, les services de l'Etat et unités militaires investis à titre permanent de missions de sécurité civile ainsi que, lors de leur participation aux seules opérations de secours, les associations de sécurité civile bénéficiant de l'agrément A délivré dans les conditions fixées à l'article R. 725-1, sont autorisés à mettre en œuvre en tous lieux, y compris dans des lieux privés lorsque cela est strictement nécessaire à la poursuite des finalités mentionnées au II, des traitements de données à caractère personnel provenant de caméras installées sur des aéronefs.

        II. ‒ Ces traitements ont pour finalités :

        1° La prévention des risques naturels ou technologiques ;

        2° Le secours aux personnes et la lutte contre l'incendie.

      • Article R242-2

        Version en vigueur depuis le 21/04/2023Version en vigueur depuis le 21 avril 2023

        I. ‒ Les traitements mentionnés à l'article R. 242-1 portent sur les données suivantes :

        1° Les images, à l'exclusion des sons, captées par les caméras installées sur des aéronefs ;

        2° Le jour et la plage horaire d'enregistrement ;

        3° Le nom, le prénom et la référence du titre aéronautique du télé-pilote, du cadre chargé de l'observation et de l'investigation aérienne et de l'opérateur capteur ainsi que le numéro d'enregistrement de l'aéronef ;

        4° Le lieu ou la zone géographique où ont été collectées les données.

        Les données enregistrées dans les traitements peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

        II. ‒ Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement.

      • Article R242-3

        Version en vigueur depuis le 21/04/2023Version en vigueur depuis le 21 avril 2023

        I. ‒ Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, aux données mentionnées à l'article R. 242-2 :

        1° Le responsable du service, de l'unité ou de l'association ;

        2° Les agents individuellement désignés par le responsable du service, de l'unité ou de l'association.

        Les personnes mentionnées au 1° et au 2° sont seules habilitées à procéder à l'extraction des données mentionnées à l'article R. 242-2 pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation ou de pédagogie des agents.

        II. ‒ Peuvent être destinataires des données mentionnées au 1° du I de l'article R. 242-2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les autorités mentionnées aux articles L. 742-1 à L. 742-7 chargées de la direction des opérations de secours.

        III. ‒ Dans la limite de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d'une action de formation et de pédagogie, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans le traitement :

        1° Les membres d'une mission d'inspection désignés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion de crise ;

        2° L'autorité exerçant le pouvoir disciplinaire ainsi que les membres des instances disciplinaires et les agents en charge de l'instruction des dossiers présentés à ces instances ;

        3° Les agents chargés de la formation des personnels désignés par le responsable du service, de l'unité ou de l'association pour les données mentionnées au 1° du I de l'article R. 242-2.

      • Article R242-4

        Version en vigueur depuis le 21/04/2023Version en vigueur depuis le 21 avril 2023

        Les données mentionnées au I de l'article R. 242-2 sont conservées sur un support informatique sécurisé pendant une durée de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif de captation constatée par l'autorité mentionnée au 1° du I de l'article R. 242-3. Au terme de ce délai, à l'exception de celles conservées pour être utilisées à des fins pédagogiques et de formation, ces données sont effacées automatiquement.

        Les données utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées.

      • Article R242-5

        Version en vigueur depuis le 21/04/2023Version en vigueur depuis le 21 avril 2023

        Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données. Ces informations sont conservées pendant six mois.

      • Article R242-6

        Version en vigueur depuis le 21/04/2023Version en vigueur depuis le 21 avril 2023

        I. ‒ L'information du public sur l'emploi des caméras installées sur des aéronefs est délivrée sur le site internet du service, de l'unité ou de l'association autorisé à recourir à ces caméras ou, à défaut, par voie d'affichage dans les locaux du service, de l'unité ou de l'association, ou par tout moyen approprié, sauf si l'urgence ou les conditions de l'opération de secours l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi des dispositifs aéroportés de captation d'images est organisée par le ministère de l'intérieur.

        II. ‒ Conformément à l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, le droit d'opposition ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article R. 242-1.

        III. ‒ Les droits d'information, d'accès, de rectification et à la limitation des données s'exercent auprès du responsable de chacun des traitements créés en application du présent chapitre dans les conditions prévues respectivement aux articles 14 à 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.

      • Article R242-7

        Version en vigueur depuis le 21/04/2023Version en vigueur depuis le 21 avril 2023

        La mise en œuvre des traitements mentionnés à l'article R. 242-1 est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité aux dispositions du présent chapitre, en application du IV de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ainsi que, le cas échéant, d'une analyse de l'impact sur la protection des données à caractère personnel des caractéristiques particulières de chacun des traitements mis en œuvre qui ne figurent pas dans l'analyse d'impact-cadre transmise par le ministère de l'intérieur à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

      • Article R242-8

        Version en vigueur depuis le 21/04/2023Version en vigueur depuis le 21 avril 2023

        Modifié par Décret n°2023-283 du 19 avril 2023 - art. 2

        I.-Dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article L. 242-5 et dans les conditions prévues par les articles L. 242-2 à L. 242-4, les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense, les militaires des armées déployés sur le territoire national, sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant de caméras installées sur des aéronefs.

        Ces traitements ont pour finalités :

        1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'agression, de vol ou de trafic d'armes, d'êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou de dégradation ;

        2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l'ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves à l'ordre public ;

        3° La prévention d'actes de terrorisme ;

        4° La régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l'ordre et de la sécurité publics ;

        5° La surveillance des frontières, en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier ;

        6° Le secours aux personnes.

        II.-Dans le cadre de l'autorisation prévue à ce même article et dans les mêmes conditions que celles mentionnées au I, les agents des douanes sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant de caméras installées sur des aéronefs.

        Ces traitements ont pour finalité la prévention des mouvements transfrontaliers de marchandises prohibées.

      • Article R242-9

        Version en vigueur depuis le 21/04/2023Version en vigueur depuis le 21 avril 2023

        Création Décret n°2023-283 du 19 avril 2023 - art. 2

        I.-Les traitements mentionnés à l'article R. 242-8 portent sur les données suivantes :

        1° Les images, à l'exclusion des sons, captées par les caméras installées sur des aéronefs ;

        2° Le jour et la plage horaire d'enregistrement ;

        3° Le nom, le prénom et/ ou le numéro d'identification administrative du télé-pilote ou de l'opérateur ainsi que, le cas échéant, le numéro d'enregistrement de l'aéronef ;

        4° Le lieu ou la zone géographique où ont été collectées les données.

        Les données enregistrées dans les traitements peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

        II.-Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement.

      • Article R242-10

        Version en vigueur depuis le 21/04/2023Version en vigueur depuis le 21 avril 2023

        Création Décret n°2023-283 du 19 avril 2023 - art. 2

        I.-Peuvent accéder aux données mentionnées à l'article R. 242-9, pendant la durée de l'intervention, ou pour les besoins d'un signalement dans le cadre de l'article 40 du code de procédure pénale, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

        1° Le chef du service de police nationale, le commandant de l'unité de gendarmerie nationale ou le chef du service des douanes ;

        2° Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou les agents des douanes, individuellement désignés et habilités ;

        3° Les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense.

        Les personnes mentionnées aux 1° et 2° sont seules habilitées à procéder à l'extraction des données mentionnées à l'article R. 242-9 pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation ou de pédagogie des agents.

        II.-Peuvent être destinataires des données mentionnées au 1° du I de l'article R. 242-9, pendant la durée de l'intervention, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

        1° Les personnels affectés aux postes de commandement et aux centres opérationnels des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes ;

        2° Les autorités administratives et judiciaires compétentes pour les besoins de l'intervention ainsi que celles chargées de la direction des opérations de secours en application des articles L. 742-1 à L. 742-7 ;

        3° Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et les agents des douanes ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense, impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention.

        III.-Peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans les traitements, dans la limite de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation et de pédagogie :

        1° Les membres de l'inspection générale de la police nationale, de l'inspection générale de la gendarmerie nationale et de l'inspection des services de la direction générale des douanes et droits indirects, ainsi que l'autorité exerçant le pouvoir disciplinaire, les membres des instances disciplinaires et les agents chargés de l'instruction des dossiers présentés à ces instances dans le cadre d'une procédure disciplinaire ;

        2° L'autorité administrative et les services compétents dans le cadre d'une procédure administrative ;

        3° Les agents chargés de la formation des personnels.

      • Article R242-11

        Version en vigueur depuis le 21/04/2023Version en vigueur depuis le 21 avril 2023

        Création Décret n°2023-283 du 19 avril 2023 - art. 2

        I.-A l'issue de l'intervention constatée par les autorités mentionnées au 1° du I de l'article R. 242-10, les données mentionnées au I de l'article R. 242-9 sont conservées sur un support informatique sécurisé sous la responsabilité des mêmes autorités sans que nul n'y ait accès sous réserve des dispositions des II et III.

        II.-A l'issue de l'intervention et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin de celle-ci, les personnels mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 242-10 suppriment les images de l'intérieur des domiciles et, de façon spécifique, leurs entrées lorsque l'interruption de l'enregistrement n'a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l'intervention, sauf pour les besoins d'un signalement à l'autorité judiciaire.

        III.-Les données n'ayant pas fait l'objet de la suppression mentionnée au II sont conservées pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d'un signalement à l'autorité judiciaire. Au terme de ce délai, ces données seront effacées, à l'exception de celles conservées pour être utilisées à des fins pédagogiques et de formation.

        IV.-Les données utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées.

      • Article R242-12

        Version en vigueur depuis le 21/04/2023Version en vigueur depuis le 21 avril 2023

        Création Décret n°2023-283 du 19 avril 2023 - art. 2

        Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel font l'objet d'un journal qui tient lieu du registre mentionné à l'article L. 242-4. Ce dernier comprend l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données. Ces informations sont conservées pendant trois ans.

      • Article R242-13

        Version en vigueur depuis le 21/04/2023Version en vigueur depuis le 21 avril 2023

        Création Décret n°2023-283 du 19 avril 2023 - art. 2

        I.-L'information du public sur l'emploi des caméras installées sur des aéronefs est délivrée par tout moyen approprié, sauf si l'urgence ou les conditions de l'opération l'interdisent ou si cette information entre en contradiction avec les objectifs poursuivis parmi les finalités mentionnées aux 1°, 3° et 5° du I et au II de l'article R. 242-8. Une information générale du public sur l'emploi des dispositifs aéroportés de captation d'images est organisée par le ministère de l'intérieur et, en tant que de besoin, par le ministère de la défense et le ministère chargé des douanes.

        II.-Conformément à l'article 110 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'opposition ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article R. 242-8.

        III.-Les informations prévues aux dispositions de l'article 104 de la même loi sont mises à disposition des personnes concernées.

        IV.-Les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent directement auprès du responsable des traitements créés en application des dispositions de la présente section dans les conditions prévues respectivement aux articles 105 et 106 de la même loi.

        Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires, d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales ou de protéger la sécurité publique ou la sécurité nationale, ces droits peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi.

        La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.

      • Article R242-14

        Version en vigueur depuis le 21/04/2023Version en vigueur depuis le 21 avril 2023

        Création Décret n°2023-283 du 19 avril 2023 - art. 2

        La mise en œuvre des traitements mentionnés à l'article R. 242-8 est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité aux dispositions du présent chapitre, en application du IV de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

        Cet envoi est accompli respectivement par la direction générale de la police nationale, la direction générale de la gendarmerie nationale, la préfecture de police, la direction générale des douanes et des droits indirects et le ministère des armées pour les services qui leur sont rattachés.

      • Article R242-15

        Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1102 du 27 novembre 2023 - art. 2

        Conformément aux dispositions de l'article R. * 122-54, les attributions dévolues au représentant de l'État dans le département par l'article L. 242-5 sont exercées dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly par le préfet de police.

    • Article R243-1

      Version en vigueur depuis le 21/03/2024Version en vigueur depuis le 21 mars 2024

      Création Décret n°2024-238 du 18 mars 2024 - art. 1

      En application de l'article L. 243-1 et dans les conditions prévues par les articles L. 243-2 à L. 243-4, les services et unités de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes, les services d'incendie et de secours ainsi que les services de l'Etat et les unités militaires investis à titre permanent de missions de sécurité civile sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant de caméras embarquées à bord des véhicules, embarcations et autres moyens de transport pilotés mis à disposition des personnels par le service dans le cadre de leurs fonctions, à l'exclusion des aéronefs.

      Ces traitements ont pour finalité d'assurer la sécurité des interventions de leurs personnels dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection des personnes et des biens dans les lieux publics.

    • Article R243-2

      Version en vigueur depuis le 21/03/2024Version en vigueur depuis le 21 mars 2024

      Création Décret n°2024-238 du 18 mars 2024 - art. 1

      I.-Les traitements mentionnés à l'article R. 243-1 portent sur les données suivantes :

      1° Les images, à l'exclusion des sons, captées par les caméras installées à bord des véhicules, embarcations et autres moyens de transport fournis par le service ou l'unité ;

      2° La date et la plage horaire de l'enregistrement ;

      3° Le numéro d'identification du moyen de transport utilisé, le numéro d'identification de la caméra et l'identification de la personne responsable du déclenchement et de l'interruption de l'enregistrement présente à bord lors de l'intervention ;

      4° Les lieux ou les zones géographiques desservis lors du parcours du moyen de transport utilisé.

      Les données enregistrées dans les traitements peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

      II.-Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement.

      III.-Les images sont enregistrées pour les seuls besoins de la finalité mentionnée à l'article R. 243-1, jusqu'à cessation de la menace ayant justifié le déclenchement de l'enregistrement.

    • Article R243-3

      Version en vigueur depuis le 21/03/2024Version en vigueur depuis le 21 mars 2024

      Création Décret n°2024-238 du 18 mars 2024 - art. 1

      I.-Peuvent accéder aux traitements mentionnés au I de l'article R. 243-2, pendant la durée de l'intervention ou pour les besoins d'un signalement dans le cadre de l'article 40 du code de procédure pénale, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

      1° Le chef du service de la police nationale, le commandant de l'unité de gendarmerie nationale, le chef du service des douanes, le directeur départemental et le directeur départemental adjoint du service d'incendie et de secours, le commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le commandant du bataillon de marins-pompiers de Marseille et le commandant des formations militaires de la sécurité civile ;

      2° Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours ainsi que les personnels des services de l'Etat et les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile individuellement désignés et habilités par les autorités mentionnées au 1° ;

      3° Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours, ainsi que les personnels des services de l'Etat et les militaires des unités à titre permanent de missions de sécurité civile participant à l'intervention, dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 243-3, pour les seules données mentionnées au 1° du I de l'article R. 243-2.

      Les personnes mentionnées au 1° et au 2° du I sont seules habilitées à procéder à l'extraction des données mentionnées à l'article R. 243-2 pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire.

      II.-Peuvent être destinataires, notamment dans les cas prévus à l'article L. 243-3, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, des données mentionnées au 1° du I de l'article R. 243-2 :

      1° Les personnels affectés aux postes de commandement de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes, des services d'incendie et de secours et des services de l'Etat et unités militaires investis à titre permanent de missions de sécurité civile ;

      2° Les autorités administratives et judiciaires compétentes dont la présence est requise dans le poste de commandement du service ou de l'unité pour les besoins de l'intervention ainsi que celles chargées de la direction des opérations de secours en application des articles L. 742-1 à L. 742-7 ;

      3° Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, les sapeurs-pompiers et marins-pompiers des services d'incendies et de secours ainsi que les personnels des services de l'Etat et les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention.

      III.-Peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans les traitements, dans la limite de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure administrative ou disciplinaire :

      1° Les membres de l'inspection générale de la police nationale, de l'inspection générale de la gendarmerie nationale, de l'inspection générale de l'administration et l'inspection des services de la direction générale des douanes et droits indirects, les membres d'une mission d'inspection désignés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion de crise ainsi que l'autorité exerçant le pouvoir disciplinaire, les membres des instances disciplinaires et les personnels chargés de l'instruction des dossiers présentés à ces instances dans le cadre d'une procédure disciplinaire ;

      2° L'autorité administrative et les services compétents dans le cadre d'une procédure administrative.

    • Article R243-4

      Version en vigueur depuis le 21/03/2024Version en vigueur depuis le 21 mars 2024

      Création Décret n°2024-238 du 18 mars 2024 - art. 1

      I.-A l'issue de l'intervention constatée par les autorités mentionnées au 1° du I de l'article R. 243-3, les données mentionnées au I de l'article R. 243-2 sont conservées sur un support informatique sécurisé sous la responsabilité des mêmes autorités sans que nul n'y ait accès sous réserve des dispositions des II et III.

      II.-Les données sont conservées pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d'un signalement à l'autorité judiciaire. Au terme de ce délai, ces données sont effacées.

      III.-Lorsque les circonstances de l'intervention n'ont pas permis d'interrompre immédiatement l'enregistrement des images de l'intérieur des domiciles et de leurs entrées dans les conditions définies à l'article L. 243-4, les personnes mentionnées au 1° et au 2° du I de l'article R. 243-3 les suppriment à l'issue de l'intervention et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin de celle-ci, sauf pour les besoins d'un signalement à l'autorité judiciaire.

      IV.-Lorsqu'elles sont transmises au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention et consultées par les personnels participant à l'intervention dans les conditions prévues par l'article L. 243-3, les données mentionnées au 1° du I de l'article R. 243-2 ne peuvent faire l'objet d'un enregistrement distinct.

    • Article R243-5

      Version en vigueur depuis le 21/03/2024Version en vigueur depuis le 21 mars 2024

      Création Décret n°2024-238 du 18 mars 2024 - art. 1

      Les opérations de collecte, de consultation, de modification, de communication et d'effacement des données à caractère personnel et informations contenues dans le traitement font l'objet d'un journal. Ce dernier comprend l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure et le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires de ces données. Ces informations sont conservées pendant trois ans.

    • Article R243-6

      Version en vigueur depuis le 21/03/2024Version en vigueur depuis le 21 mars 2024

      Création Décret n°2024-238 du 18 mars 2024 - art. 1

      L'information du public sur l'emploi des caméras embarquées est délivrée par tout moyen approprié, sauf si l'urgence ou les conditions de l'opération l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi des caméras embarquées est organisée par le ministère de l'intérieur et, en tant que de besoin, par le ministère chargé des douanes.

    • Article R243-7

      Version en vigueur depuis le 21/03/2024Version en vigueur depuis le 21 mars 2024

      Création Décret n°2024-238 du 18 mars 2024 - art. 1

      I.-Conformément aux articles 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'opposition ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article R. 243-1.

      II.-Les droits d'accès, de rectification et à la limitation des données s'exercent directement auprès du responsable du traitement créé en application des dispositions de la présente section, dans les conditions prévues aux articles 15 à 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.

      Afin de garantir la sécurité publique et la prévention et la détection d'infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ou l'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces, les droits d'information, d'accès, de rectification et à la limitation des données peuvent faire l'objet de restrictions en application de l'article 23 du même règlement.

      La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues aux articles 52 et 118 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

      III.-Conformément aux articles 105 et 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent directement auprès du responsable de traitement.

      Afin d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales ou de protéger la sécurité publique, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi.

      La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.

    • Article R243-8

      Version en vigueur depuis le 21/03/2024Version en vigueur depuis le 21 mars 2024

      Création Décret n°2024-238 du 18 mars 2024 - art. 1

      La mise en œuvre des traitements mentionnés à l'article R. 243-1 est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, par le responsable de traitement, d'un engagement de conformité aux dispositions du présent chapitre, en application du IV de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que, le cas échéant, d'une analyse de l'impact sur la protection des données à caractère personnel des caractéristiques particulières de chacun des traitements mis en œuvre qui ne figurent pas dans l'analyse d'impact-cadre transmise par le ministère de l'intérieur et le ministère chargé des douanes à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.