Article R234-1
Version en vigueur du 19/03/2016 au 04/08/2017Version en vigueur du 19 mars 2016 au 04 août 2017
Les personnes qui font l'objet d'une enquête administrative en application de l'article R. 114-1 du présent code sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale.
Lorsque l'enquête administrative qui donne lieu à la consultation fait suite à une demande de décision de l'intéressé, celui-ci en est informé dans l'accusé de réception de sa demande prévu aux articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Dans les autres cas, l'intéressé est informé lors de la notification de la décision administrative le concernant.
Article R234-2
Version en vigueur du 29/12/2014 au 10/10/2016Version en vigueur du 29 décembre 2014 au 10 octobre 2016
Création DÉCRET n°2014-1641 du 26 décembre 2014 - art. 2
Pour l'application du 2° de l'article L. 234-2, les services spécialisés de renseignement dont les agents peuvent accéder aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale sont :
-pour le ministère de la défense : la direction générale de la sécurité extérieure, la direction de la protection et de la sécurité de la défense et la direction du renseignement militaire ;
-pour le ministère de l'intérieur : la direction générale de la sécurité intérieure ;
-pour le ministère des finances et des comptes publics : la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et le service à compétence nationale dénommé " traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ".Article R234-3
Version en vigueur du 31/12/2015 au 10/10/2016Version en vigueur du 31 décembre 2015 au 10 octobre 2016
Création Décret n°2015-1807 du 28 décembre 2015 - art. 1
I.-Peuvent avoir accès aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale dans les conditions prévues à l'article L. 234-4 du présent code les agents individuellement désignés et habilités des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 suivants :
1° Pour les besoins liés à la protection des intérêts mentionnés au 1° de l'article L. 811-3 :
a) La direction générale de la sécurité extérieure ;
b) La direction de la protection et de la sécurité de la défense ;
c) La direction du renseignement militaire ;
d) La direction générale de la sécurité intérieure ;
e) Le service à compétence nationale dénommé “ traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ” ;
f) Les services suivants placés sous l'autorité d'emploi du ministre de la défense :
-les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement ;
g) Les services du renseignement territorial de la direction centrale de la sécurité publique placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale ;
h) Les services suivants placés sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :
-la sous-direction de la police judiciaire de la direction des opérations et de l'emploi ;
-la sous-direction de l'anticipation opérationnelle de la direction des opérations et de l'emploi ;
2° Pour les besoins liés à la protection des intérêts mentionnés au 4° de l'article L. 811-3 :
a) La direction générale de la sécurité extérieure ;
b) La direction de la protection et de la sécurité de la défense ;
c) La direction du renseignement militaire ;
d) La direction générale de la sécurité intérieure ;
e) Le service à compétence nationale dénommé “ traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ” ;
f) La direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;
g) Les services suivants placés sous l'autorité d'emploi du ministre de la défense :
-les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement ;
h) Les services suivants placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :
-les services du renseignement territorial de la direction centrale de la sécurité publique ;
-l'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication de la direction centrale de la police judiciaire ;
-la sous-direction antiterroriste de la direction centrale de la police judiciaire ;
-l'unité de coordination de la lutte antiterroriste ;
i) Les services suivants placés sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :
-la sous-direction de la police judiciaire de la direction des opérations et de l'emploi ;
-la sous-direction de l'anticipation opérationnelle de la direction des opérations et de l'emploi ;
-les sections de recherches de la gendarmerie nationale ;
j) Les services suivants placés sous l'autorité du préfet de police :
-la sous-direction de la sécurité intérieure de la direction du renseignement ;
-la sous-direction du renseignement territorial de la direction du renseignement ;
-la section antiterroriste de la brigade criminelle de la direction régionale de la police judiciaire de Paris ;
3° Pour les besoins liés à la protection des intérêts mentionnés au 5° de l'article L. 811-3 :
a) La direction générale de la sécurité extérieure ;
b) La direction de la protection et de la sécurité de la défense ;
c) La direction générale de la sécurité intérieure ;
d) Les services du renseignement territorial de la direction centrale de la sécurité publique placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale ;
e) La sous-direction de l'anticipation opérationnelle de la direction des opérations et de l'emploi placée sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale ;
f) Les services suivants placés sous l'autorité du préfet de police :
-la sous-direction de la sécurité intérieure de la direction du renseignement ;
-la sous-direction du renseignement territorial de la direction du renseignement.
II.-Seuls peuvent avoir accès aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale sur la base de l'article L. 234-4 du présent code les agents des services mentionnés au I individuellement désignés et habilités par le directeur dont ils relèvent.
L'accès des services aux traitements est limité à la consultation et ne peut donner lieu à aucune interconnexion avec d'autres traitements.
Les dispositions de l'article R. 40-30 du code de procédure pénale sont applicables.