Article R231-1
Version en vigueur du 01/01/2014 au 31/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 31 décembre 2016
Le système d'information Schengen (SIS) a pour objet de concourir à la préservation de l'ordre et de la sécurité publics, dans le contexte de la libre circulation des personnes sur l'ensemble du territoire des Etats parties à la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985.
Le système d'information Schengen est composé d'une partie centrale dite " de support technique " et d'une partie nationale dans chaque Etat membre.Article R231-2
Version en vigueur du 01/01/2014 au 31/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 31 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1956 du 28 décembre 2016 - art. 4
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
La partie nationale du système d'information Schengen, créée au titre de l'article 92 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, est instituée au ministère de l'intérieur, instance ayant la compétence centrale, désignée en application de l'article 108 de cette convention.
Cette instance représente la partie nationale auprès des parties contractantes ou des pays tiers.Article R231-3
Version en vigueur du 01/01/2014 au 31/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 31 décembre 2016
La partie nationale du système d'information Schengen se compose de deux ensembles :
1° Le système informatique national dénommé " N-SIS " ;
2° Le bureau national chargé de sa gestion opérationnelle dénommé " Sirene " (supplément d'information requis à l'entrée nationale).
Article R231-4
Version en vigueur du 01/01/2014 au 31/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 31 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1956 du 28 décembre 2016 - art. 7
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le système informatique national du système d'information Schengen dénommé " N-SIS ", créé au titre de l'article 92 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, est placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur, direction générale de la police nationale, instance désignée en application de l'article 108 de cette convention. Le fichier est sis 11, rue des Saussaies, 75008 Paris.Article R231-5
Version en vigueur du 01/01/2014 au 31/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 31 décembre 2016
La finalité exclusive du système informatique national N-SIS est la centralisation d'informations concernant les personnes et objets recherchés par les autorités administratives et judiciaires des Etats parties à la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, afin de permettre aux autorités désignées par ces Etats de mettre en œuvre des conduites à tenir relatives aux personnes et objets recherchés.Article R231-6
Version en vigueur du 01/01/2014 au 31/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 31 décembre 2016
Peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé dans le système informatique national N-SIS les données nominatives relatives aux personnes suivantes :
1° Les personnes recherchées pour arrestation aux fins d'extradition ;
2° Les étrangers signalés aux fins de non-admission à la suite d'une décision administrative ou judiciaire ;
3° Les personnes disparues et les personnes qui, dans l'intérêt de leur propre protection ou pour la prévention de menaces, doivent être placées provisoirement en sécurité ;
4° Les personnes recherchées par l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale ;
5° Les personnes recherchées par l'autorité judiciaire pour la notification ou l'exécution d'une décision pénale.Article R231-7
Version en vigueur du 01/01/2014 au 31/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 31 décembre 2016
Peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé dans le système informatique national N-SIS aux seules fins de surveillance discrète et de contrôle spécifique les données relatives aux personnes ou aux véhicules signalés pour les motifs suivants :
1° Cet enregistrement est nécessaire à la répression d'infractions pénales et à la prévention de menaces pour la sécurité publique, lorsque des indices réels font présumer que la personne concernée envisage de commettre ou commet des faits punissables nombreux et extrêmement graves, ou lorsque l'appréciation globale de l'individu, en particulier sur la base des faits punissables commis jusqu'alors par l'intéressé, permet de supposer qu'il commettra également à l'avenir des faits punissables extrêmement graves ;
2° Des indices concrets permettent de supposer que les informations mentionnées au paragraphe 4 de l'article 99 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 sont nécessaires à la prévention d'une menace grave émanant de l'intéressé ou d'autres menaces graves pour la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat.Article R231-8
Version en vigueur du 01/01/2014 au 31/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 31 décembre 2016
Seules peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé dans le système informatique national N-SIS les données relatives aux objets suivants :
1° Les objets recherchés aux fins de saisie ou de preuve dans le cadre d'une procédure pénale ;
2° Les objets et documents volés, détournés, ou égarés énumérés à l'article 100-3 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985.Article R231-9
Version en vigueur du 01/01/2014 au 31/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 31 décembre 2016
Pour les signalements relatifs aux personnes, les données nominatives enregistrées dans le système informatique national N-SIS sont les suivantes :
1° L'état civil (nom, prénoms et alias, date et lieu de naissance), le sexe et la nationalité ;
2° Les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables, ainsi que l'indication que la personne est armée ou violente ;
3° Le motif du signalement ;
4° La conduite à tenir en cas de découverte.Article R231-10
Version en vigueur du 01/01/2014 au 31/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 31 décembre 2016
Pour les signalements relatifs aux objets, les données enregistrées dans le système informatique national N-SIS sont les suivantes :
1° Pour les armes à feu : le numéro d'arme, le type d'arme (marque, modèle, calibre), le motif de la recherche, la conduite à tenir ;
2° Pour les documents d'identité délivrés : le nom et le ou les prénoms du titulaire, ainsi que sa date de naissance, le motif de la recherche, la conduite à tenir ;
3° Pour les billets de banque : le motif de la recherche, la conduite à tenir ;
4° Pour les documents d'identité vierges, le motif de la recherche, la conduite à tenir ;
5° Pour les véhicules : le motif de la recherche, les caractéristiques (couleur, catégorie, marque, nationalité, numéros de série et d'immatriculation, dangerosité), la conduite à tenir.
Sont également saisis et, en cas de réponse positive, restitués, les éléments de référence du dossier archivé relatifs soit à l'objet lui-même, soit à la nature, au procès-verbal et au lieu de l'infraction concernés.Article R231-11
Version en vigueur du 01/01/2014 au 31/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 31 décembre 2016
Peuvent seuls être destinataires de tout ou partie des informations mentionnées aux articles R. 231-9 et R. 231-10 dans le cadre de leurs compétences :
1° Les fonctionnaires et agents de l'Etat du bureau Sirene français ;
2° Les autorités judiciaires ;
3° Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale dûment habilités qui agissent dans le cadre de leur mission générale de police administrative et de police judiciaire ;
4° Les agents des préfectures et des services de l'administration centrale du ministère de l'intérieur compétents en matière d'entrée, de séjour et d'éloignement des étrangers et de recherche des personnes, majeures ou mineures, disparues, pour les seules consultations relevant de leurs attributions ;
5° Les agents des services du ministère des affaires étrangères chargés de la délivrance des visas, des consulats et sections consulaires d'ambassades, pour les seuls renseignements concernant des étrangers signalés aux fins de non-admission dans l'espace Schengen ;
6° Les agents des douanes, pour les informations concernant les étrangers non admissibles ; pour les autres catégories de signalements, à l'exception de ceux qui relèvent de l'article 98 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, les agents des douanes sont informés de l'existence d'un signalement et doivent saisir l'officier de police judiciaire le plus proche ;
7° Les autorités et services homologués des autres Etats parties à la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985.Article R231-12
Version en vigueur du 01/01/2014 au 31/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 31 décembre 2016
Le droit d'accès aux informations mentionnées aux articles R. 231-9 et R. 231-10 s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, conformément aux articles 109 et 114 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 et à l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sans préjudice des dispositions réglementaires relatives aux données susceptibles d'être consultées directement par l'intéressé exerçant ce droit.
Article R231-13
Version en vigueur du 01/01/2014 au 31/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 31 décembre 2016
Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au système informatique national N-SIS.
Article R231-14
Version en vigueur du 01/01/2014 au 31/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 31 décembre 2016
Le bureau national dénommé " Sirene " (supplément d'information requis à l'entrée nationale) est placé sous l'autorité fonctionnelle du directeur central de la police judiciaire, sans préjudice des responsabilités relevant des autorités judiciaires.
Il est situé dans les locaux de la direction centrale de la police judiciaire, qui en assure le fonctionnement.Article R231-15
Version en vigueur du 01/01/2014 au 31/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 31 décembre 2016
Le ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé du budget, compétents pour la mise en œuvre des interventions prévues pour le fonctionnement du système d'information Schengen, fixent en accord avec le ministre de l'intérieur les conditions d'accomplissement des missions de leurs services depuis les locaux du bureau national Sirene.Article R231-16
Version en vigueur du 01/01/2014 au 31/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 31 décembre 2016
Le bureau national Sirene est autorisé à enregistrer et conserver dans le cadre du traitement automatisé dénommé " Gestion électronique de documents " (GED), en tant qu'éléments de signalement, des informations concernant des signes physiques qui peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données relevant du I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, lorsque celles-ci constituent des éléments déterminants pour l'identification des personnes qui sont enregistrées dans le système d'information Schengen (SIS) ou vont l'être en application des articles 95-2 ou 99-3 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985.
Article R232-1
Version en vigueur depuis le 29/09/2014Version en vigueur depuis le 29 septembre 2014
Les données à caractère personnel mentionnées à l'article L. 232-4 du présent code sont transmises par les transporteurs aériens, dès la clôture du vol, par envoi électronique sécurisé au ministère de l'intérieur, soit aux formats de message EDIFACT/ ONU/ PAXLST, mentionnés à la norme 3.47.1 de l'annexe 9 de la convention susvisée signée à Chicago le 7 décembre 1944, soit aux formats de message XML, CSV ou EXCEL.Aux termes du décret n° 2014-989 du 29 aout 2014, article 2, les transporteurs aériens se conforment aux obligations prévues à l'article R. 232-1 au plus tard à compter du premier jour du cinquième mois suivant la publication dudit décret.
Article R232-1-1
Version en vigueur du 29/09/2014 au 09/08/2018Version en vigueur du 29 septembre 2014 au 09 août 2018
Les données de réservation mentionnées au I, a, de l'article R. 232-14 sont transmises par les transporteurs aériens une première fois quarante-huit heures avant le départ du vol et une seconde fois à la clôture du vol, par envoi électronique sécurisé, à l'unité de gestion visée au VI de l'article L. 232-7, soit dans l'un des formats prévus à l'annexe 9 de la convention de Chicago, soit par tout autre mode de transfert agréé par l'unité de gestion. Les données d'enregistrement mentionnées au I, b, de l'article R. 232-14 sont transmises par les transporteurs aériens à la clôture du vol, par envoi électronique sécurisé, à l'unité de gestion visée au VI de l'article L. 232-7, soit dans l'un des formats prévus à l'annexe 9 de la convention de Chicago, soit par tout autre mode de transfert agréé par l'unité de gestion.
Aux termes du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014, article 3, les transporteurs aériens se conforment aux obligations prévues au 1° de l'article 2 à compter du 1er janvier 2015.
Article R232-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Le procès-verbal mentionné à l'article L. 232-5 comprend le nom de l'entreprise de transport et les références du vol ou du voyage au titre duquel la responsabilité de l'entreprise de transport est susceptible d'être engagée. Il précise, pour chaque vol ou voyage, les obligations définies par l'article L. 232-4 méconnues par l'entreprise de transport. Il comporte également, le cas échéant, les observations de celle-ci.
Il est signé par :
1° Le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ;
2° Ou le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'agent de constatation principal de 2e classe.
Il est transmis au ministre de l'intérieur. Copie en est remise au représentant de l'entreprise de transport, qui en accuse réception.Article R232-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Le ministre de l'intérieur notifie à l'entreprise de transport, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le projet de sanction prévu par l'article L. 232-5. Pendant le délai d'un mois prévu par le même article pour produire ses observations, l'entreprise peut se faire délivrer copie à ses frais de tout ou partie de la procédure.Article R232-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Le ministre de l'intérieur arrête la décision mentionnée à l'article L. 232-5, après l'expiration du délai fixé, au vu des observations qui ont pu être produites. La décision écrite et motivée est notifiée à l'entreprise de transport par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.Article R232-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
En cas de sanction mentionnée à l'article L. 232-5, l'amende est recouvrée dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat mentionnées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article R232-5-1
Version en vigueur du 29/09/2014 au 09/08/2018Version en vigueur du 29 septembre 2014 au 09 août 2018
I.-En cas de méconnaissance par un transporteur aérien des obligations fixées à l'article R. 232-1-1, l'amende et la procédure prévues par l'article L. 232-5 s'appliquent à son égard.
II.-Le procès-verbal mentionné à l'article L. 232-5 comprend le nom de l'entreprise de transport et les références du vol ou du voyage au titre duquel la responsabilité de l'entreprise de transport est susceptible d'être engagée. Il précise, pour chaque vol ou voyage, les obligations définies méconnues par l'entreprise de transport. Il comporte également, le cas échéant, les observations de celle-ci.
Il est signé par le directeur de l'UIP ou son adjoint.
III.-Le directeur de l'UIP notifie à l'entreprise de transport, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le projet de sanction prévu par l'article L. 232-5. Pendant le délai d'un mois prévu par le même article pour produire ses observations, l'entreprise peut se faire délivrer copie à ses frais de tout ou partie de la procédure.
IV.-En cas de sanction, l'amende est recouvrée dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat.
Article R232-6
Version en vigueur du 01/01/2014 au 30/03/2019Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 mars 2019
Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'immigration sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " PARAFE " (passage rapide aux frontières extérieures) et destiné, pour les voyageurs aériens, maritimes et ferroviaires volontairement inscrits, à améliorer et faciliter les contrôles de police aux frontières extérieures.
Peuvent être inscrites au programme PARAFE les personnes majeures, citoyens de l'Union européenne ou ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ainsi que leurs conjoints ressortissants d'un pays tiers. L'inscription et le maintien au programme PARAFE nécessitent la détention d'un passeport en cours de validité. Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration fixe la liste des titres et documents permettant aux personnes de s'inscrire et de bénéficier des modalités de contrôle prévues par ce programme.Article R232-7
Version en vigueur du 09/04/2016 au 30/03/2019Version en vigueur du 09 avril 2016 au 30 mars 2019
Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 232-6 sont les suivantes :
1° Les minuties des empreintes digitales de deux doigts posés à plat de la personne inscrite au programme ;
2° Les données suivantes relatives au passager :
a) Etat civil : nom de famille, nom d'usage le cas échéant, prénom, date de naissance ;
b) Lieu de naissance (ville ; département ; pays) ;
c) Nationalité figurant sur le passeport présenté lors de l'inscription ;
d) Adresse à titre facultatif ;
3° Les données relatives à l'inscription du passager dans le traitement automatisé :
a) Numéro d'inscription ;
b) Date et heure d'inscription ;
c) Type, numéro et limite de validité du titre ou document figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 232-6.Article R232-8
Version en vigueur du 01/01/2014 au 30/03/2019Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 mars 2019
Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 232-6 sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de leur inscription. Toutefois, les données des personnes qui renoncent au programme sont effacées sans délai.Article R232-9
Version en vigueur du 01/01/2014 au 30/03/2019Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 mars 2019
Peuvent seuls avoir accès aux données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 232-6 les agents de la police aux frontières et des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service, pour les besoins des contrôles dont ils sont chargés dans les aéroports, ports maritimes et gares ferroviaires concernés.
Les données alphanumériques du traitement peuvent donner lieu à la consultation du fichier des personnes recherchées et du système d'information Schengen. Pour l'accomplissement de leur mission, les agents mentionnés au premier alinéa ayant la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire ou d'agent des douanes chargé du contrôle aux frontières ont accès aux informations résultant de cette consultation.Article R232-10
Version en vigueur du 01/01/2014 au 30/03/2019Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 mars 2019
Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du chef du service de la police aux frontières ou des douanes des aéroports, ports maritimes et gares ferroviaires concernés soit par écrit, soit directement auprès du poste d'inscription.
Article R232-11
Version en vigueur du 09/04/2016 au 30/03/2019Version en vigueur du 09 avril 2016 au 30 mars 2019
Peuvent également bénéficier du traitement mentionné à l'article R. 232-6, dans les conditions figurant ci-après, les personnes majeures, citoyens de l'Union européenne ou ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, non inscrites au programme PARAFE mais titulaires d'un passeport dit " biométrique " conforme au règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 modifié établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres. Dans un tel cas :
1° Les catégories de données à caractère personnel traitées sont les suivantes :
a) Les minuties des empreintes digitales de deux doigts posés à plat du porteur du passeport ;
a bis) L'image numérisée du visage dans les sas désignés par décision du ministre de l'intérieur ;
b) Le nom, le prénom, la date de naissance et la nationalité de l'intéressé, le numéro et la limite de validité du passeport ;
2° Ces données ne sont pas conservées dans le traitement ;
3° Les dispositions du second alinéa de l'article R. 232-9 sont applicables ;
4° L'article R. 232-10 est applicable en tant que de besoin, sans préjudice des droits d'accès et de rectification prévus à l'article 26 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports.
Article R232-12
Version en vigueur du 29/09/2014 au 09/08/2018Version en vigueur du 29 septembre 2014 au 09 août 2018
Pour les finalités prévues à l'article L. 232-7 du présent code, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " API-PNR France " est mis en œuvre par les ministres de l'intérieur, de la défense, chargé des transports et chargé des douanes.
Ce traitement est confié à l'unité de gestion chargée de la collecte des données prévue au VI de l'article 232-7 du présent code. Ce service à compétence nationale dénommé " Unité Information Passagers " (UIP) est rattaché au ministre chargé des douanes. Sa création et son organisation sont fixées par décret.
Article R232-13
Version en vigueur du 29/09/2014 au 09/08/2018Version en vigueur du 29 septembre 2014 au 09 août 2018
L'Unité Information Passagers est responsable de la collecte des données des passagers visées aux a et b de l'article R. 232-14 transmises par les transporteurs aériens, de leur conservation, de leur traitement ainsi que de la transmission de ces données ou des résultats de leur traitement aux unités et services mentionnés à l'article R. 232-15.
Seuls les personnels affectés au sein de l'Unité Information Passagers, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de cette unité, ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 232-12 du présent code.
Ces personnels répondent aux requêtes formulées par les unités et services mentionnés à l'article R. 232-15 après avoir vérifié la conformité de ces demandes au regard des attributions légales des unités et services concernés dans le cadre des finalités visées à l'article susmentionné.
Chaque requête précise la période de temps demandée et peut porter sur les éléments suivants : une ou plusieurs zones géographiques, un ou plusieurs vols, une ou plusieurs personnes, une ou des catégories de données.
Article R232-14
Version en vigueur du 24/10/2015 au 09/08/2018Version en vigueur du 24 octobre 2015 au 09 août 2018
I.-Les données à caractère personnel et informations relatives aux passagers aériens transmises par les transporteurs aériens, visées au II de l'article L. 232-7 et enregistrées dans le traitement prévu à l'article R. 232-12 du présent code sont les suivantes :
a) En ce qui concerne les données de réservation :
1° Code repère du dossier passager ;
2° Date de réservation/ d'émission du billet ;
3° Date (s) prévue (s) du voyage ;
4° Nom (s), prénom (s), date de naissance ;
5° Adresse et coordonnées (numéro de téléphone, adresse électronique) ;
6° Moyens de paiement, y compris l'adresse de facturation ;
7° Itinéraire complet pour le dossier passager concerné ;
8° Informations " grands voyageurs " tels que les programmes de fidélité ;
9° Agence de voyages/ agent de voyages ;
10° Statut du voyageur tel que confirmations, enregistrement, non-présentation, passager de dernière minute ;
11° Indications concernant la scission/ division du dossier passager ;
12° Toute autre information, à l'exclusion des données à caractère personnel visées au second alinéa du I de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure ;
13° Etablissement des billets (numéro du billet, date d'émission, allers simples, décomposition tarifaire) ;
14° Numéro du siège ;
15° Informations sur le partage de code ;
16° Toutes les informations relatives aux bagages ;
17° Nombre et autres noms de voyageurs figurant dans le dossier passager ;
18° Tout renseignement préalable sur les passagers (API) qui a été collecté ;
19° Historique complet des modifications des données PNR énumérées aux points 1 à 18 ;
b) En ce qui concerne les données d'enregistrement et d'embarquement :
1° Code repère du dossier passager ;
2° Numéro et type du document de voyage utilisé ;
3° Nationalité, nom, prénom, date de naissance, sexe ;
4° Point de passage frontalier utilisé pour entrer sur le territoire français ou en sortir ;
5° Code de transport (numéro du vol et code du transporteur aérien) ;
6° Date du vol ;
7° Heures de départ et d'arrivée du transport ;
8° Point d'embarquement initial et de débarquement final des passagers ;
9° Point de départ et d'arrivée du vol ;
10° Date d'expiration du document de voyage ;
11° Statut de la personne embarquée (membre d'équipage, passager : toute information sur les correspondances) ;
12° Nombre, poids et identification des bagages ;
13° Numéro de siège ;
14° Nombre total des personnes transportées dans l'aéronef ;
15° Etat ou organisation émetteur du document de voyage ;
16° Numéro d'identification du passager ;
II.-Sont également enregistrés dans le traitement :
a) Afin de permettre la mise en relation des données mentionnées au I avec celles du fichier des personnes recherchées, une copie partielle et actualisée de ce dernier constituée des seuls signalements correspondant aux besoins exclusifs des missions confiées aux agents de l'Unité Information Passagers ; cette copie, conservée au sein de la base technique du traitement API-PNR, n'est pas accessible aux agents de cette unité ;
b) Pendant une durée maximale de 24 heures, les fiches des traitements de données suivants dont la mise en relation avec les données mentionnées au I s'est révélée positive : la copie partielle du fichier des personnes recherchées mentionnée au a, le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), le fichier des objets et des véhicules signalés, le système informatisé concourant au dispositif de lutte contre les fraudes et le fichier des documents de voyage volés et perdus d'Interpol ;
c) Les résultats issus de la mise en relation des données mentionnées au I avec les traitements cités au b ci-dessus ;
d) La catégorie et le numéro des fiches contenues dans les traitements susvisés qui, après vérification, ont permis la prévention ou la constatation d'une des infractions visée au I de l'article L. 232-7 du code de sécurité intérieure ;
e) Les réponses aux requêtes formulées par les unités et services mentionnés à l'article R. 232-15.
Article R232-15
Version en vigueur du 31/12/2015 au 10/10/2016Version en vigueur du 31 décembre 2015 au 10 octobre 2016
Modifié par Décret n°2015-1805 du 28 décembre 2015 - art. 5 (V)
Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement, dans le cadre de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d'en connaître :
I.-Au titre de la prévention et de la constatation des actes de terrorisme, du rassemblement des preuves de ces actes et de la recherche de leurs auteurs :
Les agents de la police nationale, de la direction générale de la sécurité intérieure et les militaires de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, affectés au sein des services ci-après :
a) Services habilités à formuler des requêtes à l'UIP et à être destinataires des réponses :
-les services de la direction générale de la sécurité intérieure ;
-l'unité de coordination de la lutte antiterroriste ;
-l'état-major de la direction centrale de la police judiciaire ;
-la sous-direction antiterroriste de la direction centrale de la police judiciaire ;
-la sous-direction chargée de la lutte contre le terrorisme et les extrémismes à potentialités violentes de la direction du renseignement de la préfecture de police ;
-l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris ;
-la section antiterroriste de la brigade criminelle de la police judiciaire de Paris ;
-le bureau de la lutte antiterroriste de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
b) Services habilités à être destinataires des données et informations nécessitant une intervention sur les plates-formes aéroportuaires :
-les services et office centraux de la direction centrale de la police aux frontières ;
-les directions et services de la police aux frontières des aéroports ;
-les permanences des directions départementales de la sécurité publique sur le territoire desquelles existe une plate-forme aéroportuaire sur laquelle elles exercent l'autorité de police générale en aérogare ;
-les centres opérationnels et de renseignement des groupements de gendarmerie sur le territoire desquels existe une plate-forme aéroportuaire sur laquelle la gendarmerie exerce l'autorité de police générale en aérogare ;
-le centre de renseignement opérationnel de la gendarmerie ;
-les unités de la gendarmerie des transports aériens.
II.-Au titre de la prévention des actes de terrorisme :
1° Les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général des douanes, affectés au sein des services ci-après :
a) Services habilités à formuler des requêtes à l'UIP et à être destinataires des réponses :
-la cellule chargée de la lutte antiterroriste au sein de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;
b) Services habilités à être destinataires des données et informations nécessitant une intervention sur les plates-formes aéroportuaires :
-les services centraux et territoriaux de la direction générale des douanes et droits indirects chargés de la lutte contre la fraude dans les transports internationaux ;
2° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du service à compétence nationale dénommé " traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ".
3° Les agents, individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, affectés dans les services du renseignement territorial.
III.-Au titre de la prévention et de la constatation des infractions mentionnées à l'article 695-23 du code de procédure pénale, du rassemblement des preuves de ces infractions et de la recherche de leurs auteurs :
1° Les agents de la police nationale, de la direction générale de la sécurité intérieure et les militaires de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, affectés au sein des services ci-après :
a) Services habilités à formuler des requêtes à l'UIP et à être destinataires des réponses :
-les services de la direction générale de la sécurité intérieure ;
-l'état-major de la direction centrale de la police judiciaire ;
-les services et offices centraux de la direction centrale de la police judiciaire ;
-les directions interrégionales et régionales de la direction centrale de la police judiciaire ;
-les services et office centraux de la direction centrale de la police aux frontières ;
-l'état-major de la direction centrale de la sécurité publique ;
-le centre de veille opérationnelle de la direction de la coopération internationale ;
-la direction régionale de la police judiciaire de Paris ;
-l'état-major de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne ;
-la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
-le service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ;
-les sections de recherches de la gendarmerie nationale ;
-l'état-major de la gendarmerie des transports aériens ;
-les services territoriaux de premier niveau de la police nationale et de la gendarmerie nationale, pour le seul exercice des missions de police judiciaire dont ils sont saisis au titre de la répression des infractions mentionnées à l'article 695-23 du code de procédure pénale ;
-aux seules fins de prévention, les services du renseignement territorial ;
b) Services habilités à être destinataires des données et informations nécessitant une intervention sur les plates-formes aéroportuaires :
-les services visés au b du I du présent article ;
2° Les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général des douanes, affectés au sein des services ci-après désignés :
a) Services habilités à formuler des requêtes à l'UIP et à en recevoir les réponses :
-les services centraux de la direction générale des douanes et droits indirects ;
-les services ci-après désignés lorsqu'ils sont en charge de la lutte contre la fraude dans les transports internationaux, en métropole et outre-mer :
-la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;
-les services chargés de l'orientation des contrôles au sein des directions des douanes ;
-les cellules de ciblage ;
-les brigades des douanes chargées de la lutte contre l'immigration irrégulière et de la sûreté dans les transports internationaux ;
-les brigades des douanes chargées de la lutte contre la fraude dans les aéroports internationaux ;
-le service national de la douane judiciaire ;
b) Services habilités à être destinataires des données et informations nécessitant une intervention sur les plates-formes aéroportuaires :
-les services centraux de la direction générale des douanes et droits indirects ;
-les services ci-après désignés lorsqu'ils sont en charge de la lutte contre la fraude dans les transports internationaux, en métropole et outre-mer :
-les centres de liaison interservices ;
-les cellules de coordination des aéroports ;
3° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du service à compétence nationale dénommé " traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ".
IV.-Au titre de la prévention et de la constatation des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, du rassemblement des preuves de ces atteintes et de la recherche de leurs auteurs :
Les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la sécurité intérieure, affectés au sein de cette direction.
V.-Au titre de la prévention des actes terroristes et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation :
1° Les agents de la direction générale de la sécurité extérieure, individuellement désignés et spécialement habilités affectés au sein :
-de la direction du renseignement ;
-de la direction des opérations ;
-de la direction technique ;
-des services directement rattachés au directeur général ;
2° Les agents de la direction de la protection et de la sécurité de la défense, individuellement désignés et spécialement habilités, affectés au sein :
-de la sous-direction de la contre-ingérence ;
-de la sous-direction des centres nationaux d'expertises ;
-des directions zonales de protection et de sécurité de la défense ;
-de la direction de la sécurité économique en zone de défense et de sécurité de Paris ;
3° Les agents de la direction du renseignement militaire individuellement désignés et spécialement habilités :
-de la sous-direction des opérations ;
-de la sous-direction de l'exploitation ;
-des unités rattachées au directeur du renseignement militaire.
VI.-En cas de menace grave et d'urgence avérée et pour les seuls besoins de la prévention des actes de terrorisme et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, le directeur de l'Unité Information Passagers, son adjoint ou un agent individuellement désigné et spécialement habilité peut autoriser, après demande motivée et vérification que les conditions de la visualisation sont respectées, les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent et affectés au sein des services ci-après, à être destinataires, pendant une durée maximale de sept jours, de l'ensemble des données collectées au sein du traitement dénommé " API-PNR France " :
-la direction générale de la sécurité extérieure ;
-la direction générale de la sécurité intérieure.
VII.-Aux fins de définir ou d'actualiser les critères et les éléments de recherche relatifs aux passagers des vols concernés, pour les besoins de la prévention des seuls crimes et délits suivants et mentionnés à l'article 695-23 du code de procédure pénale :
-participation à une organisation criminelle ;
-terrorisme ;
-traite des êtres humains ;
-exploitation sexuelle des enfants et pornographie infantile ;
-trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;
-trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs ;
-fraude y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;
-blanchiment du produit du crime ou du délit ;
-faux monnayage, y compris la contrefaçon de l'euro ;
-crimes et délits contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées ;
-aide à l'entrée et au séjour irrégulier ;
-trafic illicite d'organes et de tissus humains ;
-trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et œuvres d'art ;
-contrefaçon et piratage de produits ;
-falsification de documents administratifs et trafic de faux ;
-falsification de moyens de paiement ;
-trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance ;
-trafic illicite de matières nucléaires et radioactives.
Sont destinataires, selon les modalités prévues au VI, pendant une période maximale de vingt jours ouvrés et pour une destination ou une provenance déterminée, de l'ensemble des données collectées au sein du traitement :
Les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, affectés au sein :
-des services et office centraux de la direction centrale de la police aux frontières ;
-des services et offices centraux de la direction centrale de la police judiciaire ;
-de la sous-direction antiterroriste de la direction centrale de la police judiciaire ;
-du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale.
VIII.-Aux fins de définir ou d'actualiser les critères et les éléments de recherche relatifs aux passagers des vols concernés pour les besoins de la prévention des seuls crimes et délits suivants :
-trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;
-trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs ;
-fraude y compris fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;
-blanchiment du produit du crime ou du délit ;
-crimes et délits contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées ;
-trafic illicite d'organes et de tissus humains ;
-trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et œuvres d'art :
-contrefaçon et piratage de produits ;
-falsification de moyens de paiement ;
-trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance ;
-trafic illicite de matières nucléaires et radioactives ; et
-délits douaniers connexes aux délits mentionnés par l'article 695-23 du code de procédure pénale.
Sont destinataires, selon les modalités prévues au VI, pendant une période maximale de vingt jours ouvrés et pour une destination ou une provenance déterminée, de l'ensemble des données collectées au sein du traitement :
Les agents des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général des douanes affectés au sein :
-de la direction du renseignement douanier ;
-des services territoriaux chargés de l'orientation des contrôles ;
-des brigades réalisant des opérations de ciblage aérien ;
-des cellules de ciblage aérien.
Article R232-16
Version en vigueur du 29/09/2014 au 09/08/2018Version en vigueur du 29 septembre 2014 au 09 août 2018
Transféré par Décret n°2018-714 du 3 août 2018 - art. 7
Création DÉCRET n°2014-1095 du 26 septembre 2014 - art. 1Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article R. 232-14 sont conservées cinq ans à compter de leur réception dans le système.
II.-A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de leur collecte, les données susceptibles de révéler l'identité des passagers sont conservées mais ne peuvent plus être communiquées aux agents appartenant aux services mentionnés à l'article R. 232-15.
Ces données sont :
-les noms, prénoms du passager ainsi que, le cas échéant, celui des autres passagers mentionnés dans le dossier passager voyageant avec lui ;
-l'adresse et les coordonnées du passager ;
-tous les moyens de paiement utilisés par celui-ci qui permettent de l'identifier ;
-les informations " grand voyageur " qui permettent de l'identifier ;
-toute information préalable sur le passager (données API) permettant de l'identifier.
III.-Ce n'est que sur demande motivée et après autorisation expresse du directeur de l'Unité Information Passagers ou en cas d'absence, de son adjoint ou de la personne désignée à cet effet, que les agents appartenant aux services susmentionnés pourront être destinataires des données mentionnées au II présent article.
IV.-Si les données de réservation transférées par les transporteurs aériens comportent des données à caractère personnel autres que celles énumérées à l'article R. 232-14, notamment des données à caractère personnel visées au second alinéa de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure, l'Unité d'Information Passagers les efface sans délai.
Article R232-17
Version en vigueur du 29/09/2014 au 09/08/2018Version en vigueur du 29 septembre 2014 au 09 août 2018
Transféré par Décret n°2018-714 du 3 août 2018 - art. 7
Création DÉCRET n°2014-1095 du 26 septembre 2014 - art. 1Toutes les demandes et opérations effectuées sur le traitement font l'objet d'enregistrements comprenant l'identifiant :
-de l'agent à l'origine de la demande ;
-de l'agent ayant validé la demande ;
-de celui ayant validé les résultats et les ayant transmis.
Ces informations ainsi que la date et l'heure de ces opérations sont conservées cinq ans.
Article R232-18
Version en vigueur du 29/09/2014 au 09/08/2018Version en vigueur du 29 septembre 2014 au 09 août 2018
Transféré par Décret n°2018-714 du 3 août 2018 - art. 7
Création DÉCRET n°2014-1095 du 26 septembre 2014 - art. 1I.-Conformément au dernier alinéa de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les droits d'accès et de rectification des données mentionnées à l'article R. 232-14 s'exercent directement auprès du directeur de l'Unité Information Passagers ou de son adjoint. Par exception, ces droits s'exercent auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés pour la mention " connu " ou " inconnu " au fichier des personnes recherchées, dans le système d'information Schengen de deuxième génération, le fichier des objets et des véhicules signalés, le système informatisé concourant au dispositif de lutte contre les fraudes et le fichier des documents de voyage volés et perdus d'Interpol. Cette exception s'applique également aux résultats des requêtes formulées par les unités et services visées à l'article R. 232-15.
II.-Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.
Article R232-19
Version en vigueur du 16/01/2015 au 09/08/2018Version en vigueur du 16 janvier 2015 au 09 août 2018
Transféré par Décret n°2018-714 du 3 août 2018 - art. 7
Création DÉCRET n°2015-26 du 14 janvier 2015 - art. 2L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 232-8 est le ministre de l'intérieur.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R236-1
Version en vigueur du 01/01/2014 au 04/08/2017Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 04 août 2017
Le ministre de l'intérieur (direction centrale de la sécurité publique et préfecture de police) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Enquêtes administratives liées à la sécurité publique ", ayant pour finalité de faciliter la réalisation d'enquêtes administratives en application de l'article L. 114-1 du présent code et de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité par la conservation des données issues de précédentes enquêtes relatives à la même personne.
Article R236-2
Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 décembre 2020
Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-1, dans le respect des dispositions de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les catégories de données à caractère personnel suivantes, recueillies dans le cadre d'enquêtes administratives :
1° Motif de l'enquête ;
2° Informations ayant trait à l'état civil, à la nationalité et à la profession, adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ;
3° Photographies ;
4° Titres d'identité.
Est également conservé le rapport de l'enquête administrative, contenant les éléments permettant de déterminer si le comportement de la personne concernée n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées, compte tenu de leur nature.
Le traitement ne permet de recherches automatisées qu'à partir des données mentionnées aux 1° et 2°.Article R236-3
Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 décembre 2020
L'interdiction prévue au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 236-1.
Toutefois, l'enregistrement de données, contenues dans un rapport d'enquête, relatives à un comportement incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées est autorisé alors même que ce comportement aurait une motivation politique, religieuse, philosophique ou syndicale.Article R236-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les données mentionnées aux articles R. 236-2 et R. 236-3 peuvent être conservées pendant une durée maximale de cinq ans à compter de leur enregistrement.Article R236-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les données mentionnées aux articles R. 236-2 et R. 236-3 ne peuvent concerner des mineurs que s'ils sont âgés de seize ans au moins et ont fait l'objet d'une enquête administrative mentionnée à l'article R. 236-1.Article R236-6
Version en vigueur du 23/10/2014 au 04/08/2017Version en vigueur du 23 octobre 2014 au 04 août 2017
Dans la limite du besoin d'en connaître, en vue de la réalisation d'enquêtes administratives, sont autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles R. 236-2 et R. 236-3 :
1° Les fonctionnaires relevant du service central du renseignement territorial de la direction centrale de la sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la sécurité publique ;
2° Les fonctionnaires affectés dans les services du renseignement territorial des directions départementales de la sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur départemental ;
3° Les fonctionnaires affectés dans les services de la préfecture de police chargés du renseignement, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police.
En outre, peut être destinataire des données mentionnées aux articles R. 236-2 et R. 236-3, dans la limite du besoin d'en connaître, tout membre d'une unité de la gendarmerie nationale ou agent d'un service de la police nationale chargé d'une enquête administrative, sur demande expresse précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la consultation. Les demandes sont agréées par les responsables des services mentionnés aux 1° à 3°.Article R236-7
Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 décembre 2020
Les consultations du traitement mentionné à l'article R. 236-1 font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant un délai de cinq ans.
Sont conservées pendant le même délai les demandes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 236-6.Article R236-8
Version en vigueur du 01/01/2014 au 04/08/2017Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 04 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1216 du 2 août 2017 - art. 1
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le traitement mentionné à l'article R. 236-1 ne fait l'objet d'aucune interconnexion, aucun rapprochement ni aucune forme de mise en relation avec d'autres traitements ou fichiers.Article R236-9
Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 décembre 2020
Conformément aux dispositions prévues à l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'accès aux données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-1 s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Les personnes faisant l'objet d'une enquête administrative sont informées que celle-ci peut donner lieu à une insertion dans le traitement mentionné à l'article R. 236-1.
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi susmentionnée ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 236-1.Article R236-10
Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 décembre 2020
Le traitement mis en œuvre en application de la présente section est soumis au contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
En outre, le directeur général de la police nationale présente chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un rapport sur ses activités de vérification, de mise à jour et d'effacement des données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-1. Ce rapport annuel indique également les procédures suivies par les services gestionnaires pour que les données enregistrées soient en permanence exactes, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées.
Article R236-11
Version en vigueur du 01/01/2014 au 04/08/2017Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 04 août 2017
Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé " Prévention des atteintes à la sécurité publique ", ayant pour finalité de recueillir, de conserver et d'analyser les informations qui concernent des personnes dont l'activité individuelle ou collective indique qu'elles peuvent porter atteinte à la sécurité publique.
Ce traitement a notamment pour finalité de recueillir, de conserver et d'analyser les informations qui concernent les personnes susceptibles d'être impliquées dans des actions de violence collectives, en particulier en milieu urbain ou à l'occasion de manifestations sportives.Article R236-12
Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 décembre 2020
Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-11, dans le respect des dispositions de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée au second alinéa de l'article R. 236-11, les catégories de données à caractère personnel suivantes :
1° Motif de l'enregistrement ;
2° Informations ayant trait à l'état civil, à la nationalité et à la profession, adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques, origine géographique (c'est-à-dire : lieu de naissance, lieux de résidence et zones d'activité) ;
3° Signes physiques particuliers et objectifs, photographies ;
4° Titres d'identité ;
5° Immatriculation des véhicules ;
6° Informations patrimoniales ;
7° Activités publiques, comportement et déplacements ;
8° Agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale ;
9° Personnes entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec l'intéressé.
Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.Article R236-13
Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 décembre 2020
L'interdiction prévue au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 236-11.
Par dérogation, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies à la présente section, la collecte, la conservation et le traitement de données concernant les personnes mentionnées à l'article R. 236-11 et relatives :
1° A des signes physiques particuliers et objectifs comme éléments de signalement des personnes ;
2° A des activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales.Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
Article R236-14
Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 décembre 2020
Les données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 ne peuvent être conservées plus de dix ans après l'intervention du dernier événement de nature à faire apparaître un risque d'atteinte à la sécurité publique ayant donné lieu à un enregistrement.Article R236-15
Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 décembre 2020
Les données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 ne peuvent concerner des mineurs que s'ils sont âgés d'au moins treize ans et sont au nombre des personnes mentionnées à l'article R. 236-11. Ces données ne peuvent alors être conservées plus de trois ans après l'intervention du dernier événement de nature à faire apparaître un risque d'atteinte à la sécurité publique ayant donné lieu à un enregistrement.
Un référent national, membre du Conseil d'Etat, concourt par les recommandations qu'il adresse au responsable du traitement mentionné à l'article R. 236-11 au respect des garanties accordées aux mineurs par les dispositions de la présente section. Il est assisté d'adjoints, membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, auxquels il peut donner délégation. Le référent national et ses adjoints sont désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
Le référent national s'assure de l'effacement, au terme du délai de trois ans prévu au premier alinéa, des données concernant les mineurs. Tous les douze mois à compter de l'enregistrement des données, et lorsque le mineur atteint l'âge de la majorité, il examine en outre si, compte tenu de la nature, de la gravité et de l'ancienneté des faits, la conservation des données est justifiée.
Lorsqu'il constate une méconnaissance des règles applicables à la conservation des données relatives aux mineurs, le référent national en avise le responsable du traitement.
Le référent national établit chaque année un rapport public.
Le référent national et ses adjoints exercent leurs missions sans préjudice des compétences de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget fixe le régime d'indemnisation du référent national et de ses adjoints.Article R236-16
Version en vigueur du 23/10/2014 au 04/08/2017Version en vigueur du 23 octobre 2014 au 04 août 2017
Dans la limite du besoin d'en connaître, y compris pour des enquêtes administratives prévues par l'article L. 114-1 du présent code et par l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, sont autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 :
1° Les fonctionnaires relevant du service central du renseignement territorial de la direction centrale de la sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la sécurité publique ;
2° Les fonctionnaires des directions départementales de la sécurité publique affectés dans les services du renseignement territorial, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur départemental ;
3° Les fonctionnaires de la préfecture de police affectés dans les services chargés du renseignement, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police ;
4° Le référent national mentionné à l'article R. 236-15 et ses adjoints.
Les fonctionnaires des groupes spécialisés dans la lutte contre les violences urbaines ou les phénomènes de bandes, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur départemental de la sécurité publique ou par le préfet de police, sont autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 relevant de la finalité mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 236-11.
En outre, peut être destinataire des données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13, dans la limite du besoin d'en connaître, tout autre membre d'une unité de la gendarmerie nationale ou agent d'un service de la police nationale, sur demande expresse précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la consultation. Les demandes sont agréées par les responsables des services mentionnés aux 1° à 3°.Article R236-17
Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 décembre 2020
Les consultations du traitement mentionné à l'article R. 236-11 font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant un délai de cinq ans.
Sont conservées pendant le même délai les demandes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 236-16.Article R236-18
Version en vigueur du 01/01/2014 au 04/08/2017Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 04 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1216 du 2 août 2017 - art. 2
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le traitement mentionné à l'article R. 236-11 ne fait l'objet d'aucune interconnexion, aucun rapprochement ni aucune forme de mise en relation avec d'autres traitements ou fichiers.Article R236-19
Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 décembre 2020
Conformément aux dispositions prévues à l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'accès aux données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-11 s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Le droit d'information prévu au I de l'article 32 et le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'appliquent pas au traitement mentionné à l'article R. 236-11.Article R236-20
Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 décembre 2020
Le traitement mis en œuvre en application de la présente section est soumis au contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
En outre, le directeur général de la police nationale présente chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un rapport sur ses activités de vérification, de mise à jour et d'effacement des données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-11, notamment celles relatives aux mineurs mentionnés à l'article R. 236-15. Ce rapport annuel indique également les procédures suivies par les services gestionnaires pour que les données enregistrées soient en permanence exactes, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées.
Article R236-21
Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 décembre 2020
Le ministre de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé " Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique ", ayant pour finalité de recueillir, de conserver et d'analyser les informations qui concernent des personnes dont l'activité individuelle ou collective indique qu'elles peuvent porter atteinte à la sécurité publique.
Le traitement a notamment pour finalité de recueillir, de conserver et d'analyser les informations qui concernent les personnes susceptibles d'être impliquées dans des actions de violence collectives, en particulier en milieu urbain ou à l'occasion de manifestations sportives.Article R236-22
Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 décembre 2020
Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-21, dans le respect des dispositions de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée à l'article R. 236-21, les catégories de données à caractère personnel suivantes :
1° Motif de l'enregistrement ;
2° Informations ayant trait à l'état civil, à la nationalité et à la profession, adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques, origine géographique (c'est-à-dire : lieu de naissance, lieux de résidence et zones d'activité) ;
3° Signes physiques particuliers et objectifs, photographies ;
4° Titres d'identité ;
5° Immatriculation des véhicules ;
6° Informations patrimoniales ;
7° Activités publiques, comportement et déplacements ;
8° Agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale ;
9° Personnes entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec l'intéressé.
Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.Article R236-23
Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 décembre 2020
L'interdiction prévue au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 236-21.
Par dérogation, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies à la présente section, la collecte, la conservation et le traitement de données concernant les personnes mentionnées à l'article R. 236-21 et relatives :
1° A des signes physiques particuliers et objectifs comme éléments de signalement des personnes ;
2° A des activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales.
Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.Article R236-24
Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 décembre 2020
Les données mentionnées aux articles R. 236-22 et R. 236-23 ne peuvent être conservées plus de dix ans après l'intervention du dernier événement de nature à faire apparaître un risque d'atteinte à la sécurité publique ayant donné lieu à un enregistrement.Article R236-25
Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 décembre 2020
Les données mentionnées aux articles R. 236-22 et R. 236-23 ne peuvent concerner des mineurs que s'ils sont âgés d'au moins treize ans et sont au nombre des personnes mentionnées à l'article R. 236-21. Ces données ne peuvent alors être conservées plus de trois ans après l'intervention du dernier événement de nature à faire apparaître un risque d'atteinte à la sécurité publique ayant donné lieu à un enregistrement.Article R236-26
Version en vigueur du 01/01/2014 au 04/08/2017Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 04 août 2017
Dans la limite du besoin d'en connaître, y compris pour des enquêtes administratives prévues par l'article L. 114-1, sont autorisés à accéder aux données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-21 :
1° Les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités ;
2° Le référent national et ses adjoints institués par l'article R. 236-15 et dont les compétences s'exercent à l'égard du traitement mentionné à l'article R. 236-11 dans les conditions définies à l'article R. 236-15.
En outre, peut être destinataire de ces données, dans la limite du besoin d'en connaître, tout autre membre d'une unité de la gendarmerie nationale ou agent d'un service de la police nationale, sur demande expresse précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la consultation. Les demandes sont agréées par les commandants de groupement, les commandants de région ou le directeur général de la gendarmerie nationale.Article R236-27
Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 décembre 2020
Les consultations du traitement mentionné à l'article R. 236-21 font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant un délai de cinq ans.
Sont conservées pendant le même délai les demandes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 236-26.Article R236-28
Version en vigueur du 01/01/2014 au 04/08/2017Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 04 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1216 du 2 août 2017 - art. 3
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le traitement mentionné à l'article R. 236-21 ne fait l'objet d'aucune interconnexion, aucun rapprochement ni aucune forme de mise en relation avec d'autres traitements ou fichiers.Article R236-29
Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 décembre 2020
Conformément aux dispositions prévues à l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'accès aux données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-21 s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Le droit d'information prévu au I de l'article 32 et le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'appliquent pas au traitement mentionné à l'article R. 236-21.Article R236-30
Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 décembre 2020
Le traitement mis en œuvre en application de la présente section est soumis au contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
En outre, le directeur général de la gendarmerie nationale présente chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un rapport sur ses activités de vérification, de mise à jour et d'effacement des données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-21, notamment celles relatives aux mineurs mentionnés à l'article R. 236-25. Ce rapport annuel indique également les procédures suivies par les services gestionnaires pour que les données enregistrées soient en permanence exactes, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées.
Article R236-31
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Le ministre de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel, dénommé " Gestion des sollicitations et des interventions ", ayant pour finalité d'apporter une réponse adaptée aux sollicitations des usagers, notamment faites auprès d'un centre d'appel, et d'assurer l'engagement des personnels et des moyens de la gendarmerie dans les meilleures conditions d'efficacité.Article R236-32
Version en vigueur du 01/01/2014 au 29/03/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 29 mars 2023
Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-31, dans le respect des dispositions de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée à l'article R. 236-31, les catégories de données à caractère personnel suivantes :
1° S'agissant des personnes à l'origine de la demande d'intervention ou faisant l'objet de l'intervention :
a) Motif de la sollicitation ou de l'intervention ;
b) Informations ayant trait à l'état civil (nom, prénom) et à la qualité ou à la profession ;
c) Adresses physiques et électroniques, numéros de téléphone ;
d) Signalement ;
e) Caractéristiques et immatriculation des véhicules ;
f) Enregistrements sonores des demandes d'intervention ;
2° S'agissant des personnes qui, à raison de leurs qualifications, peuvent être requises par la gendarmerie nationale ou de celles envers lesquelles existe une obligation d'information :
a) Informations ayant trait à l'état civil (nom, prénoms) et à la qualité ou à la profession ;
b) Adresses physiques et électroniques, numéros de téléphone.
Article R236-33
Version en vigueur du 01/01/2014 au 29/03/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 29 mars 2023
L'interdiction prévue au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 236-31.
Par dérogation, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies à la présente section, la collecte, la conservation et le traitement des données concernant les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 236-32 et relatives soit à des signes physiques particuliers et objectifs comme éléments de leur signalement, soit à la santé lorsqu'elles sont nécessaires aux missions de secours, sauvetage et protection des personnes.
Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
Article R236-34
Version en vigueur du 01/01/2014 au 29/03/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 29 mars 2023
Les données mentionnées aux articles R. 236-32 et R. 236-33 ne peuvent être conservées plus de deux ans après la création des documents liés aux sollicitations ou à l'intervention ayant donné lieu à un enregistrement.Article R236-35
Version en vigueur du 01/01/2014 au 29/03/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 29 mars 2023
Dans la limite du besoin d'en connaître, sont seuls autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles R. 236-32 et R. 236-33 les membres de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités.
En outre, peut être destinataire des données mentionnées aux articles R. 236-32 et R. 236-33, dans la limite du besoin d'en connaître, tout autre membre d'une unité de la gendarmerie nationale ou agent d'un service de la police nationale, sur demande expresse précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la consultation. Les demandes sont soumises selon le cas à l'agrément des commandants de groupement, des commandants de région ou du directeur général de la gendarmerie nationale.
Peut également être destinataire des données et informations mentionnées au 1° de l'article R. 236-32 et à l'article R. 236-33, pour les seules fins d'une mission de secours aux personnes et dans la limite du besoin d'en connaître, tout membre d'un service de secours d'urgence agissant dans le cadre de ses attributions légales et de protocoles d'intervention avec la gendarmerie nationale.Article R236-36
Version en vigueur du 01/01/2014 au 29/03/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 29 mars 2023
Les créations, modifications, consultations et suppressions de données du traitement mentionné à l'article R. 236-31 font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date et l'heure de l'opération. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.Article R236-37
Version en vigueur du 01/01/2014 au 29/03/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 29 mars 2023
Conformément aux dispositions prévues à l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'accès aux données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-31 s'exerce, sauf en ce qui concerne les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 236-32, auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Le droit d'information prévu au I de l'article 32 de la même loi, en ce qui concerne les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 236-32, et le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'appliquent pas au traitement mentionné à l'article R. 236-31.
Article R236-38
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Le ministre de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel, dénommé " Sécurisation des interventions et demandes particulières de protection ". Ce traitement a pour finalité de collecter des données destinées à une gestion des interventions des forces de gendarmerie adaptée soit aux personnes dont la dangerosité ou l'agressivité, à travers des manifestations de violence physique ou verbale, a été déjà constatée lors d'une précédente intervention, soit aux personnes demandant une intervention ainsi qu'aux personnes se trouvant dans une situation de vulnérabilité particulière.Article R236-39
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-38, dans le respect des dispositions de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée à l'article R. 236-38, les catégories de données à caractère personnel suivantes :
1° S'agissant des personnes dont la dangerosité ou l'agressivité a été déjà constatée lors d'une précédente intervention :
a) Motif de l'enregistrement des données ;
b) Informations ayant trait à l'état civil, à la nationalité et à la profession, photographies ;
c) Adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ;
d) Nombre de personnes au domicile ;
e) Détention d'arme ou de chien de première ou seconde catégorie ;
2° S'agissant des personnes demandant une intervention et des personnes se trouvant dans une situation de vulnérabilité particulière :
a) Motif de l'enregistrement des données ;
b) Informations ayant trait à l'état civil, à la nationalité et à la profession, photographies ;
c) Adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ;
d) Nombre de personnes au domicile.Article R236-40
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Le traitement mentionné à l'article R. 236-38 ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.Article R236-41
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
L'interdiction prévue au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 236-38.
Toutefois, peuvent être recueillies les données entrant dans les catégories définies par le 2° du II de l'article 8 de la même loi justifiant une demande particulière de protection et fournies par ou recueillies avec le consentement de l'intéressé.
Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.Article R236-42
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les données mentionnées à l'article R. 236-39 ne peuvent être conservées plus de dix ans à compter de la date de création de l'enregistrement ou, en tout état de cause, au-delà de la durée pour laquelle a été demandée la protection.
Les données mentionnées à l'article R. 236-39 ne peuvent concerner des mineurs que s'ils sont âgés d'au moins treize ans. Ces données sont automatiquement effacées du traitement mentionné à l'article R. 236-38 à la date de leur dix-huitième anniversaire.Article R236-43
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Dans la limite du besoin d'en connaître, sont seuls autorisés à accéder aux données mentionnées à l'article R. 236-39 les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités.
En outre, peut être destinataire des données mentionnées à l'article R. 236-39, dans la limite du besoin d'en connaître, tout autre membre d'une unité de la gendarmerie nationale ou agent d'un service de la police nationale, sur demande expresse précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la consultation. Les demandes sont agréées, selon les cas, par les commandants de groupement, les commandants de région ou le directeur général de la gendarmerie nationale.Article R236-44
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les créations, modifications, consultations et suppressions de données du traitement mentionné à l'article R. 236-38 font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date et l'heure de l'opération. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.Article R236-45
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Conformément aux dispositions prévues à l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'accès aux données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-38 s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les personnes ayant fait une demande particulière de protection disposent d'un droit d'accès direct auprès de la brigade territoriale compétente.
Le droit d'information prévu au I de l'article 32 de la même loi ne s'applique que pour une personne ayant fait une demande particulière de protection.
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 236-38.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R234-1
Version en vigueur du 19/03/2016 au 04/08/2017Version en vigueur du 19 mars 2016 au 04 août 2017
Les personnes qui font l'objet d'une enquête administrative en application de l'article R. 114-1 du présent code sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale.
Lorsque l'enquête administrative qui donne lieu à la consultation fait suite à une demande de décision de l'intéressé, celui-ci en est informé dans l'accusé de réception de sa demande prévu aux articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Dans les autres cas, l'intéressé est informé lors de la notification de la décision administrative le concernant.
Article R234-2
Version en vigueur du 29/12/2014 au 10/10/2016Version en vigueur du 29 décembre 2014 au 10 octobre 2016
Pour l'application du 2° de l'article L. 234-2, les services spécialisés de renseignement dont les agents peuvent accéder aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale sont :
-pour le ministère de la défense : la direction générale de la sécurité extérieure, la direction de la protection et de la sécurité de la défense et la direction du renseignement militaire ;
-pour le ministère de l'intérieur : la direction générale de la sécurité intérieure ;
-pour le ministère des finances et des comptes publics : la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et le service à compétence nationale dénommé " traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ".Article R234-3
Version en vigueur du 31/12/2015 au 10/10/2016Version en vigueur du 31 décembre 2015 au 10 octobre 2016
I.-Peuvent avoir accès aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale dans les conditions prévues à l'article L. 234-4 du présent code les agents individuellement désignés et habilités des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 suivants :
1° Pour les besoins liés à la protection des intérêts mentionnés au 1° de l'article L. 811-3 :
a) La direction générale de la sécurité extérieure ;
b) La direction de la protection et de la sécurité de la défense ;
c) La direction du renseignement militaire ;
d) La direction générale de la sécurité intérieure ;
e) Le service à compétence nationale dénommé “ traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ” ;
f) Les services suivants placés sous l'autorité d'emploi du ministre de la défense :
-les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement ;
g) Les services du renseignement territorial de la direction centrale de la sécurité publique placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale ;
h) Les services suivants placés sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :
-la sous-direction de la police judiciaire de la direction des opérations et de l'emploi ;
-la sous-direction de l'anticipation opérationnelle de la direction des opérations et de l'emploi ;
2° Pour les besoins liés à la protection des intérêts mentionnés au 4° de l'article L. 811-3 :
a) La direction générale de la sécurité extérieure ;
b) La direction de la protection et de la sécurité de la défense ;
c) La direction du renseignement militaire ;
d) La direction générale de la sécurité intérieure ;
e) Le service à compétence nationale dénommé “ traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ” ;
f) La direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;
g) Les services suivants placés sous l'autorité d'emploi du ministre de la défense :
-les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement ;
h) Les services suivants placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :
-les services du renseignement territorial de la direction centrale de la sécurité publique ;
-l'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication de la direction centrale de la police judiciaire ;
-la sous-direction antiterroriste de la direction centrale de la police judiciaire ;
-l'unité de coordination de la lutte antiterroriste ;
i) Les services suivants placés sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :
-la sous-direction de la police judiciaire de la direction des opérations et de l'emploi ;
-la sous-direction de l'anticipation opérationnelle de la direction des opérations et de l'emploi ;
-les sections de recherches de la gendarmerie nationale ;
j) Les services suivants placés sous l'autorité du préfet de police :
-la sous-direction de la sécurité intérieure de la direction du renseignement ;
-la sous-direction du renseignement territorial de la direction du renseignement ;
-la section antiterroriste de la brigade criminelle de la direction régionale de la police judiciaire de Paris ;
3° Pour les besoins liés à la protection des intérêts mentionnés au 5° de l'article L. 811-3 :
a) La direction générale de la sécurité extérieure ;
b) La direction de la protection et de la sécurité de la défense ;
c) La direction générale de la sécurité intérieure ;
d) Les services du renseignement territorial de la direction centrale de la sécurité publique placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale ;
e) La sous-direction de l'anticipation opérationnelle de la direction des opérations et de l'emploi placée sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale ;
f) Les services suivants placés sous l'autorité du préfet de police :
-la sous-direction de la sécurité intérieure de la direction du renseignement ;
-la sous-direction du renseignement territorial de la direction du renseignement.
II.-Seuls peuvent avoir accès aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale sur la base de l'article L. 234-4 du présent code les agents des services mentionnés au I individuellement désignés et habilités par le directeur dont ils relèvent.
L'accès des services aux traitements est limité à la consultation et ne peut donner lieu à aucune interconnexion avec d'autres traitements.
Les dispositions de l'article R. 40-30 du code de procédure pénale sont applicables.