Article R232-1
Version en vigueur depuis le 29/09/2014Version en vigueur depuis le 29 septembre 2014
Les données à caractère personnel mentionnées à l'article L. 232-4 du présent code sont transmises par les transporteurs aériens, dès la clôture du vol, par envoi électronique sécurisé au ministère de l'intérieur, soit aux formats de message EDIFACT/ ONU/ PAXLST, mentionnés à la norme 3.47.1 de l'annexe 9 de la convention susvisée signée à Chicago le 7 décembre 1944, soit aux formats de message XML, CSV ou EXCEL.Aux termes du décret n° 2014-989 du 29 aout 2014, article 2, les transporteurs aériens se conforment aux obligations prévues à l'article R. 232-1 au plus tard à compter du premier jour du cinquième mois suivant la publication dudit décret.
Article R232-1-1
Version en vigueur du 29/09/2014 au 09/08/2018Version en vigueur du 29 septembre 2014 au 09 août 2018
Création DÉCRET n°2014-1095 du 26 septembre 2014 - art. 2
Les données de réservation mentionnées au I, a, de l'article R. 232-14 sont transmises par les transporteurs aériens une première fois quarante-huit heures avant le départ du vol et une seconde fois à la clôture du vol, par envoi électronique sécurisé, à l'unité de gestion visée au VI de l'article L. 232-7, soit dans l'un des formats prévus à l'annexe 9 de la convention de Chicago, soit par tout autre mode de transfert agréé par l'unité de gestion. Les données d'enregistrement mentionnées au I, b, de l'article R. 232-14 sont transmises par les transporteurs aériens à la clôture du vol, par envoi électronique sécurisé, à l'unité de gestion visée au VI de l'article L. 232-7, soit dans l'un des formats prévus à l'annexe 9 de la convention de Chicago, soit par tout autre mode de transfert agréé par l'unité de gestion.