Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Article R222-1

      Version en vigueur depuis le 10/10/2016Version en vigueur depuis le 10 octobre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1337 du 7 octobre 2016 - art. 2 (V)

      Pour l'application du II de l'article L. 222-1, les services spécialisés de renseignement dont les agents peuvent accéder aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article L. 222-1 sont :


      -pour le ministère de la défense : la direction générale de la sécurité extérieure, la direction du renseignement et de la sécurité de la défense et la direction du renseignement militaire ;

      -pour le ministère de l'intérieur : la direction générale de la sécurité intérieure ;

      -pour le ministère des finances et des comptes publics : la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et le service à compétence nationale dénommé " traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ".


      L'accès de ces services aux traitements visés au I de l'article L. 222-1 est limité à la consultation et ne peut donner lieu à aucune interconnexion avec d'autres traitements.

      Les consultations font l'objet d'un enregistrement de l'identification du consultant, de la date et l'heure de la consultation. Les informations relatives aux consultations sont conservées dans les traitements pendant une durée de trois ans.

    • Article R223-1

      Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

      Modifié par Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 7

      Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par les articles L. 223-2, L. 223-4 à L. 223-6 et L. 223-8 sont exercées par le préfet de département, et, sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly par le préfet de police.

    • Article R223-2

      Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1102 du 27 novembre 2023 - art. 1

      Lorsque le représentant de l'Etat dans le département fait usage du pouvoir de proposition que lui confèrent les dispositions de l'article L. 223-8, la demande de mise en œuvre d'un système de vidéoprotection qu'il adresse au maire énonce les motifs qui font craindre des actes de terrorisme ou la mise en péril d'un intérêt fondamental de la Nation.
      La convention de financement du système de vidéoprotection prévue à l'article L. 223-8 est conclue pour une durée de cinq ans renouvelable.
      Ce système de vidéoprotection est mis en œuvre dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre V du présent livre.

    • Article R224-1

      Version en vigueur depuis le 05/11/2017Version en vigueur depuis le 05 novembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1522 du 2 novembre 2017 - art. 7

      Le récépissé valant justification de l'identité prévu à l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure mentionne :

      1° Le nom de famille, les prénoms dans l'ordre de l'état civil, le cas échéant le nom dont l'usage est autorisé par la loi ;

      2° La date et le lieu de naissance ;

      3° Le sexe ;

      4° La taille ;

      5° La nationalité ;

      6° Le domicile ou la résidence de l'intéressé ou, le cas échéant, le lieu où il a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles ;

      7° L'autorité d'établissement du récépissé et ses dates d'établissement et d'expiration ;

      8° Le fondement légal du récépissé ;

      9° L'indication selon laquelle le récépissé ne permet pas la sortie du territoire national ;

      10° Le numéro du récépissé.

      Il comporte également la photographie et la signature du titulaire.

    • Article R224-2

      Version en vigueur depuis le 05/11/2017Version en vigueur depuis le 05 novembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1522 du 2 novembre 2017 - art. 7

      Le récépissé est établi par le préfet du département dans lequel se situe le domicile, la résidence ou le lieu d'élection de domicile, au sens de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, de la personne concernée ou, le cas échéant, par le préfet du département dans lequel elle séjourne. A Paris, le récépissé est établi par le préfet de police.

      La carte nationale d'identité et le passeport invalidés sont restitués à l'autorité mentionnée au premier alinéa ou, le cas échéant, aux services de police ou de gendarmerie. Lors de cette restitution, la personne concernée obtient la remise du récépissé ou, dans l'attente de son établissement dans les meilleurs délais, un document d'une validité de quinze jours attestant de la restitution de la carte nationale d'identité et du passeport et comportant les numéros de ces documents, les mentions prévues aux 1° à 6° de l'article R. 224-1 ainsi que celle de l'autorité d'établissement de l'attestation.

      La durée de validité du récépissé est égale à la durée de l'interdiction de sortie du territoire, augmentée d'un mois.

      Lorsque cette interdiction fait l'objet d'un renouvellement, un nouveau récépissé est établi et remis à son titulaire après restitution de l'ancien récépissé.

    • Article R224-3

      Version en vigueur depuis le 16/01/2015Version en vigueur depuis le 16 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2015-26 du 14 janvier 2015 - art. 1

      Lorsqu'une personne qui fait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire n'est titulaire ni d'une carte nationale d'identité ni d'un passeport, ou lorsqu'elle ne dispose plus d'aucun de ces titres à la suite d'une perte ou d'un vol dûment déclarés, un récépissé lui est remis à sa demande, en lieu et place de la délivrance d'un tel document, par l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article R. 224-2.

      Les articles 2,4-3 et 4-4 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité s'appliquent à cette demande, qui est déposée auprès de l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article R. 224-2.

      Le demandeur justifie de son état civil et de sa nationalité française dans les conditions prévues au c du I de l'article 4.

      En cas de perte ou de vol de ses titres, il produit en outre la déclaration de perte ou de vol.


    • Article R224-4

      Version en vigueur depuis le 16/01/2015Version en vigueur depuis le 16 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2015-26 du 14 janvier 2015 - art. 1

      A l'expiration de l'interdiction de sortie du territoire, la personne concernée peut demander le renouvellement de sa carte nationale d'identité et de son passeport.

      La demande de renouvellement de titre est déposée auprès du préfet ou du sous-préfet auquel le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité et le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports donnent compétence pour la délivrance de ces titres. Leur remise est effectuée par l'autorité administrative qui a instruit la demande.

      Sans préjudice de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de ses anciens titres, la production du récépissé visé à l'article R. 224-1, valide ou périmé depuis moins d'un an, dispense le demandeur d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française.

      Lorsque le demandeur ne produit pas le récépissé dans les conditions prévues au précédent alinéa, il justifie de son état civil et de sa nationalité française dans les conditions prévues par l'article 4-1 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité ou, le cas échéant, par l'article 5-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports.

      Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas précédents, les dispositions du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité et celles du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports s'appliquent à la demande de renouvellement de la carte nationale d'identité ou du passeport.

    • Article R224-5

      Version en vigueur depuis le 16/01/2015Version en vigueur depuis le 16 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2015-26 du 14 janvier 2015 - art. 1

      Lorsque le récépissé a été établi dans les conditions prévues à l'article R. 224-3, son titulaire peut, à l'expiration de l'interdiction de sortie du territoire, demander sur production de ce récépissé, valide ou périmé depuis moins d'un an, la délivrance d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport.

      La demande de titre est déposée auprès du préfet ou du sous-préfet auquel le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité et le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports donnent compétence pour la délivrance de ces titres. Leur remise est effectuée par l'autorité administrative qui a instruit la demande.

      Sans préjudice de la vérification des informations produites à l'appui de la demande du titre en lieu et place duquel le récépissé a été établi, le demandeur est dispensé de justifier de son état civil et sa nationalité française.

      Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas précédents, les dispositions du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité et celles du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports s'appliquent à la demande de la carte nationale d'identité ou du passeport.

    • Article R224-6

      Version en vigueur depuis le 16/01/2015Version en vigueur depuis le 16 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2015-26 du 14 janvier 2015 - art. 1

      Avant de procéder à la délivrance ou au renouvellement de la carte nationale d'identité ou du passeport, l'autorité administrative compétente vérifie qu'aucune décision judiciaire ou autre circonstance nouvelle ne s'oppose à cette délivrance.

      Lorsqu'il obtient une carte nationale d'identité ou un passeport à l'expiration de l'interdiction de sortie du territoire, le titulaire du récépissé est tenu, au moment de la remise du nouveau titre, de restituer ce document à l'autorité administrative compétente.

    • Article R225-1

      Version en vigueur depuis le 30/09/2016Version en vigueur depuis le 30 septembre 2016

      Création Décret n°2016-1269 du 28 septembre 2016 - art. 1

      I.-Les obligations prévues à l'article L. 225-2 qui sont applicables à la personne mentionnée à l'article L. 225-1 sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

      Cet arrêté détermine, le cas échéant :

      1° Le périmètre géographique dans lequel l'intéressé est obligé de résider et, le cas échéant, l'autorisation de circuler sur le territoire d'un ou de plusieurs autres communes ou départements ;

      2° L'adresse du lieu dans lequel l'intéressé est astreint à demeurer ;

      3° La plage horaire pendant laquelle l'intéressé est astreint à demeurer dans le lieu mentionné au 2° ;

      4° Les jours et heures ainsi que l'adresse du service de police ou de l'unité de gendarmerie auxquels l'intéressé doit se présenter ;

      5° La durée pendant laquelle s'appliquent les obligations mentionnées aux 1° à 4°.

      Le ministre de l'intérieur peut, en tant que de besoin, déléguer au préfet le soin de modifier les obligations mentionnées aux 3° et 4° du présent I.

      II.-Le ministre de l'intérieur peut, à titre exceptionnel et sur demande motivée de l'intéressé, l'autoriser à se rendre ponctuellement dans un lieu distinct du lieu d'assignation à résidence.

      Lorsque le ministre de l'intérieur fait obligation à la personne mentionnée à l'article L. 225-1 de demeurer dans un lieu autre que son domicile sur le fondement du 1° de l'article L. 225-2, il recueille l'accord écrit émanant soit du propriétaire, soit du titulaire du contrat de location, soit du gestionnaire de ce lieu.

    • Article R225-2

      Version en vigueur depuis le 30/09/2016Version en vigueur depuis le 30 septembre 2016

      Création Décret n°2016-1269 du 28 septembre 2016 - art. 1

      I.-Les obligations prévues à l'article L. 225-3 qui sont applicables à la personne mentionnée à l'article L. 225-1 sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Le cas échéant, cet arrêté désigne nominativement les personnes avec lesquelles l'intéressé ne peut se trouver en relation de quelque façon que ce soit.

      II.-La déclaration de domicile prévue au 1° de l'article L. 225-3 est effectuée auprès du service de police ou de l'unité de gendarmerie dans le ressort territorial duquel se situe le domicile déclaré, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêté du ministre de l'intérieur imposant cette obligation.

      La déclaration de changement de domicile est effectuée au moins huit jours avant ce changement auprès du service de police ou de l'unité de gendarmerie dans le ressort territorial duquel se situe l'ancien domicile de l'intéressé.

    • Article R225-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      Le ministre de l'intérieur informe par écrit le procureur de la République de Paris avant toute mise en œuvre des articles L. 225-2 et L. 225-3, ainsi que le procureur de la République du tribunal judiciaire du domicile de l'intéressé ou, le cas échéant, du lieu d'assignation à résidence lorsqu'ils diffèrent. Lorsque la personne visée par ces mesures est mineure, le procureur de la République près le tribunal judiciaire du domicile du mineur ou de ses représentants légaux est également informé. Une copie de l'arrêté du ministre de l'intérieur ainsi que, le cas échéant, des modifications qui lui sont apportées ou de leur abrogation est transmise aux procureurs mentionnés dans le présent article.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article R225-4

      Version en vigueur depuis le 30/09/2016Version en vigueur depuis le 30 septembre 2016

      Création Décret n°2016-1269 du 28 septembre 2016 - art. 1

      I.-Le ministre de l'intérieur peut proposer à la personne faisant l'objet de l'une ou de plusieurs des obligations prononcées en application des articles L. 225-2 et L. 225-3 de participer à une action destinée à permettre sa réinsertion et l'acquisition des valeurs de citoyenneté. Il peut suspendre tout ou partie de ces obligations après évaluation de sa personnalité et de sa situation matérielle, sociale et familiale.

      Cette action ne peut excéder une durée de :

      1° Trois mois lorsqu'elle se substitue aux obligations prononcées en application de l'article L. 225-2 ;

      2° Six mois lorsqu'elle se substitue aux obligations prononcées en application de l'article L. 225-3.

      A tout moment, la personne bénéficiant de cette action peut être replacée dans sa situation initiale, lorsque les nécessités de l'ordre public le justifient.

      II.-Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe :

      1° Le contenu du programme pédagogique et les modalités d'accueil et d'hébergement des bénéficiaires, qui doivent être adaptés en fonction du public concerné. En cas d'hébergement de mineurs, il doit être assuré distinctement de celui des majeurs ;

      2° La liste des établissements habilités à cet effet, lesquels doivent être spécifiquement habilités en cas de prise en charge de mineurs.

    • Article R226-1

      Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

      Modifié par Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 7

      Les missions de police administrative dévolues au représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 226-1 sont exercées dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly par le préfet de police.

    • Article R227-1

      Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

      Modifié par Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 7

      Les missions de police administrative dévolues au représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 227-1 sont exercées sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly par le préfet de police.

      • Article R228-1

        Version en vigueur depuis le 10/03/2018Version en vigueur depuis le 10 mars 2018

        Création Décret n°2018-167 du 7 mars 2018 - art. 1

        Préalablement au prononcé d'une mesure initiale de placement sous surveillance électronique mobile, le ministre de l'intérieur s'assure auprès de l'administration pénitentiaire de la disponibilité d'un dispositif technique permettant le contrôle à distance et de la faisabilité technique de la surveillance électronique mobile.

        L'autorité administrative s'assure que la personne qui fait l'objet de la mesure a reçu une information sur le fonctionnement de ce dispositif.

      • Article R228-2

        Version en vigueur depuis le 10/03/2018Version en vigueur depuis le 10 mars 2018

        Création Décret n°2018-167 du 7 mars 2018 - art. 1

        La décision de placement sous surveillance électronique mobile est motivée. Elle rappelle le périmètre géographique fixé par l'arrêté portant mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, ainsi que les peines dont est passible, conformément aux dispositions de l'article L. 228-7, la personne qui ne respecte pas les prescriptions liées à la mesure de placement sous surveillance électronique mobile.

        La décision de placement sous surveillance électronique mobile est notifiée à l'intéressé.

      • Article R228-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Modifié par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 10

        Le dispositif de localisation à distance doit avoir été homologué par le ministre de la justice, qui s'assure qu'il ne peut être enlevé par la personne placée sous surveillance électronique mobile sans que soit émis un signal d'alarme et qu'il permet une communication, pouvant être enregistrée, entre ladite personne et un centre de surveillance.

        Lors de la pose ou de la dépose du dispositif ou de toute autre intervention auprès de la personne placée sous surveillance électronique mobile, le personnel de l'administration pénitentiaire est accompagné par les services de police ou de gendarmerie. Il peut être assisté par des personnes habilitées mentionnées à l'article R. 544-15 du code pénitentiaire.

        Lors de cette pose, le personnel de l'administration pénitentiaire procède aux tests de mise en service, à l'information et à la formation de la personne placée sous surveillance électronique mobile sur les modalités pratiques de fonctionnement du dispositif.

        Les services de police ou de gendarmerie rappellent à la personne placée sous surveillance électronique mobile qu'elle est tenue de respecter ces consignes, et notamment de procéder à la mise en charge régulière de la batterie selon les modalités indispensables au bon fonctionnement du dispositif, et qu'y manquer peut être sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 228-7.

        Lorsque, pour assurer le bon fonctionnement du contrôle à distance, un dispositif technique est, avec l'accord de l'intéressé, installé dans son lieu d'habitation, ce dispositif ne fait pas obstacle à l'exercice par l'intéressé de sa liberté de changer de lieu d'habitation dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 228-2.



        Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

      • Article R228-4

        Version en vigueur depuis le 10/03/2018Version en vigueur depuis le 10 mars 2018

        Création Décret n°2018-167 du 7 mars 2018 - art. 1

        Outre les cas prévus à l'article L. 228-3, le ministre de l'intérieur peut mettre fin au placement sous surveillance électronique mobile si la mise en œuvre de ce dispositif présente, pour la santé de la personne qui en fait l'objet, des inconvénients constatés par un médecin.

      • Article R228-5

        Version en vigueur depuis le 10/03/2018Version en vigueur depuis le 10 mars 2018

        Création Décret n°2018-167 du 7 mars 2018 - art. 1

        Les agents de l'administration pénitentiaire chargés de la surveillance du placement avisent sans délai les services de police et de gendarmerie compétents lorsqu'ils sont alertés de ce qu'une personne placée sous surveillance électronique mobile se trouve en dehors de la zone d'inclusion ou de l'altération du fonctionnement du dispositif technique.

      • Article R228-6

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Modifié par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 10

        L'habilitation pour la mise en œuvre du dispositif de localisation à distance, prévue par l'article L. 228-3 est régie par les articles R. 544-11 à R. 544-17 du code pénitentiaire.



        Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

    • Article R229-1

      Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

      Modifié par Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 7

      Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent chapitre sont exercées dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly par le préfet de police.