Article R211-1
Version en vigueur du 01/01/2014 au 08/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 08 juillet 2018
Les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par les articles L. 211-1 à L. 211-4 sont exercées, dans le département des Bouches-du-Rhône par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
La déclaration prévue à l'article L. 211-1 est faite auprès de cette autorité.
Article R211-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les rassemblements mentionnés à l'article L. 211-5 sont soumis à la déclaration requise par cet article auprès du préfet du département dans lequel ils doivent se dérouler lorsqu'ils répondent à l'ensemble des caractéristiques suivantes :
1° Ils donnent lieu à la diffusion de musique amplifiée ;
2° Le nombre prévisible des personnes présentes sur leurs lieux dépasse 500 ;
3° Leur annonce est prévue par voie de presse, affichage, diffusion de tracts ou par tout moyen de communication ou de télécommunication ;
4° Ils sont susceptibles de présenter des risques pour la sécurité des participants, en raison de l'absence d'aménagement ou de la configuration des lieux.Article R211-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Sous réserve des dispositions de l'article R. 211-8, la déclaration mentionnée à l'article R. 211-2 est faite par l'organisateur au plus tard un mois avant la date prévue pour le rassemblement auprès du préfet du département dans lequel il doit se dérouler.
Elle mentionne le nom et l'adresse du ou des organisateurs, le jour, le lieu et la durée du rassemblement ainsi que le nombre prévisible des participants et des personnes qui concourent à sa réalisation. Elle indique que l'organisateur a informé de ce rassemblement le ou les maires intéressés.
La déclaration est accompagnée de l'autorisation d'occuper le lieu, donnée par le propriétaire ou le titulaire du droit réel d'usage.Article R211-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
La déclaration mentionnée à l'article R. 211-2 décrit les dispositions prévues pour garantir la sécurité et la santé des participants, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques et précise les modalités de leur mise en œuvre, notamment au regard de la configuration des lieux. Elle comporte en particulier toutes précisions utiles sur le service d'ordre et le dispositif sanitaire mis en place par l'organisateur et sur les mesures qu'il a envisagées, y compris, le cas échéant, pour se conformer à la réglementation relative à la sécurité dans les établissements recevant du public.
Elle comporte également l'indication des dispositions prévues afin de prévenir les risques liés à la consommation d'alcool, de produits stupéfiants ou de médicaments psychoactifs, notamment les risques d'accidents de la circulation. Elle précise les modalités de stockage, d'enlèvement des déchets divers et de remise en état du lieu utilisé pour le rassemblement.Article R211-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Lorsque le préfet de département constate que la déclaration mentionnée à l'article R. 211-2 satisfait à l'ensemble des prescriptions des articles R. 211-3 et R. 211-4, il en délivre récépissé.Article R211-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Lorsque le préfet de département estime que les mesures envisagées sont insuffisantes pour garantir le bon déroulement du rassemblement, compte tenu du nombre des participants attendus, de la configuration des lieux et des circonstances propres au rassemblement, il sursoit à la délivrance du récépissé mentionné à l'article R. 211-5 et organise, au plus tard huit jours avant la date prévue pour celui-ci, la concertation mentionnée à l'article L. 211-6, au cours de laquelle il invite l'organisateur à prendre toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement.
En cas de carence de l'organisateur, le préfet de département fait usage des pouvoirs qu'il tient du second alinéa de l'article L. 211-7.Article R211-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Le préfet de département informe le maire de la ou des communes intéressées du dépôt de la déclaration mentionnée à l'article R. 211-2 relative au rassemblement ainsi que des modalités d'organisation de ce dernier et des mesures qu'il a éventuellement imposées à l'organisateur.Article R211-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
L'organisateur d'un rassemblement soumis à déclaration en vertu de l'article R. 211-2 qui a préalablement souscrit, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la santé, un engagement de bonnes pratiques définissant ses obligations, notamment en matière d'actions de prévention et de réduction des risques, dispose d'un délai réduit à quinze jours pour effectuer la déclaration prévue à l'article R. 211-3.
Il est donné récépissé de cet engagement par le préfet du département où il a été souscrit.Article R211-9
Version en vigueur du 19/02/2014 au 08/07/2018Version en vigueur du 19 février 2014 au 08 juillet 2018
A Paris, les compétences dévolues au préfet de département par la présente section sont exercées par le préfet de police.
Dans le département des Bouches-du-Rhône, ces compétences sont exercées par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
La déclaration exigée de l'organisateur du rassemblement doit être faite auprès de ces autorités.
Article D211-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Dans le cas d'un attroupement mentionné à l'article L. 211-9, le maintien de l'ordre relève exclusivement du ministre de l'intérieur.Article R211-11
Version en vigueur du 01/01/2014 au 08/05/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 08 mai 2021
Pour l'application de l'article L. 211-9, l'autorité habilitée à procéder aux sommations avant de disperser un attroupement par la force :
1° Annonce sa présence en énonçant par haut-parleur les mots : " Obéissance à la loi. Dispersez-vous " ;
2° Procède à une première sommation en énonçant par haut-parleur les mots : " Première sommation : on va faire usage de la force " ;
3° Procède à une deuxième et dernière sommation en énonçant par haut-parleur les mots : " Dernière sommation : on va faire usage de la force. "
Si l'utilisation du haut-parleur est impossible ou manifestement inopérante, chaque annonce ou sommation peut être remplacée ou complétée par le lancement d'une fusée rouge.
Toutefois, si, pour disperser l'attroupement par la force, il doit être fait usage des armes mentionnées à l'article R. 211-16, la dernière sommation ou, le cas échéant, le lancement de fusée qui la remplace ou la complète doivent être réitérés.Article R211-12
Version en vigueur du 01/01/2014 au 08/05/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 08 mai 2021
Les autorités mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 211-9 doivent, pour procéder aux sommations, porter les insignes suivants :
1° Le préfet ou le sous-préfet : écharpe tricolore ;
2° Le maire ou l'un de ses adjoints : écharpe tricolore ;
3° L'officier de police judiciaire de la police nationale : écharpe tricolore ;
4° L'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale : brassard tricolore.Article R211-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
L'emploi de la force par les représentants de la force publique n'est possible que si les circonstances le rendent absolument nécessaire au maintien de l'ordre public dans les conditions définies par l'article L. 211-9. La force déployée doit être proportionnée au trouble à faire cesser et son emploi doit prendre fin lorsque celui-ci a cessé.Article R211-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Hors les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9, les représentants de la force publique ne peuvent faire usage d'armes à feu pour le maintien de l'ordre public que sur ordre exprès des autorités habilitées à décider de l'emploi de la force dans des conditions définies à l'article R. 211-21.
Cet ordre est transmis par tout moyen permettant d'en assurer la matérialité et la traçabilité.Article R211-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Pour les forces armées mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 3211-1 du code de la défense, l'ordre exprès mentionné à l'article R. 211-14 du présent code prend la forme d'une réquisition spéciale écrite délivrée par les autorités mentionnées à l'article R. 211-21.
Article R211-16
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
Hors les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9, les armes à feu susceptibles d'être utilisées pour le maintien de l'ordre public sont les grenades principalement à effet de souffle et leurs lanceurs entrant dans le champ d'application de l'article R. 311-2 et autorisés par décret.
Article D211-17
Version en vigueur du 01/12/2014 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 12 mai 2017
Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application de l'article R. 211-16 sont les suivantes :
APPELLATION
CLASSIFICATION
Grenades GLI F4
Grenades lacrymogène instantanée
Article R. 311-2
5° et 6° de la catégorie A2
Grenades OF F1
Grenades instantanée
Lanceurs de grenades de 56 mm et leurs munitions
Article R. 311-2
4°, 5° et 6° de la catégorie A2
Lanceurs de grenades de 40 mm et leurs munitions
Article R. 311-2
4°, 5° et 6° de la catégorie A2
Grenades à main de désencerclement
Article R. 311-2
6° de la catégorie A2Article R211-18
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
Sans préjudice des articles 122-5 et 122-7 du code pénal, peuvent être utilisées dans les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9 du présent code, outre les armes mentionnées à l'article R. 211-16, les armes à feu des catégories A, B et C adaptées au maintien de l'ordre correspondant aux conditions de ce sixième alinéa, entrant dans le champ d'application de l'article R. 311-2 et autorisées par décret.
Article D211-19
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application de l'article R. 211-18 sont celles prévues à l'article D. 211-17 ainsi que celles énumérées ci-après :
APPELLATION
CLASSIFICATION
Projectiles non métalliques tirés par les lanceurs de grenades de 56 mm
Article R. 311-2
3° de la catégorie B
Lanceurs de grenades et de balles de défense de 40 × 46 mm et leurs munitions
Article R. 311-2
4°, 5° et 6° de la catégorie A2 et les munitions de la catégorie B
Lanceurs de balles de défense de 44 mm et leurs munitions
Article R. 311-2
3° de la catégorie BArticle D211-20
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
En application de l'article R. 211-18, outre les armes à feu prévues à l'article D. 211-19, est susceptible d'être utilisée pour le maintien de l'ordre public, à titre de riposte en cas d'ouverture du feu sur les représentants de la force publique, celle mentionnée ci-après :
APPELLATION
CLASSIFICATION
Fusil à répétition de précision de calibre 7,62 × 51 mm et ses munitions
Article R. 311-2
b du 2° de la catégorie B ou b du 1° de la catégorie C et les munitions classées au 7° de la catégorie CArticle R211-21
Version en vigueur du 01/01/2014 au 08/05/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 08 mai 2021
Dans les cas d'attroupements prévus à l'article 431-3 du code pénal, le préfet du département ou le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, le commissaire de police, le commandant de groupement de gendarmerie départementale ou, mandaté par l'autorité préfectorale, un commissaire de police ou l'officier de police chef de circonscription ou le commandant de compagnie de gendarmerie départementale doivent être présents sur les lieux en vue, le cas échéant, de décider de l'emploi de la force après sommation.
Si elle n'effectue pas elle-même les sommations, l'autorité civile responsable de l'emploi de la force désigne un officier de police judiciaire pour y procéder.
Article R211-21-1
Version en vigueur du 01/12/2014 au 08/07/2018Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 08 juillet 2018
Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département dans le cadre de la présente section sont exercées, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Article R211-22
Version en vigueur du 01/12/2014 au 08/07/2018Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 08 juillet 2018
Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif dont le public et le personnel qui concourt à la réalisation de la manifestation peuvent atteindre plus de 1 500 personnes, soit d'après le nombre de places assises, soit d'après la surface qui leur est réservée, sont tenus d'en faire la déclaration au maire, à Paris, au préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
La déclaration peut être souscrite pour une seule ou pour plusieurs manifestations dont la programmation est établie à l'avance.
La déclaration est faite un an au plus et, sauf urgence motivée, un mois au moins avant la date de la manifestation.Article R211-23
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
Outre le nom, l'adresse et la qualité des organisateurs, la déclaration mentionnée à l'article R. 211-22 indique la nature de la manifestation, le jour et l'heure de sa tenue, le lieu, la configuration et la capacité d'accueil du stade, des installations ou de la salle, le nombre de personnes concourant à la réalisation de la manifestation ainsi que le nombre de spectateurs attendus.
La déclaration indique également les mesures envisagées par les organisateurs en vue d'assurer la sécurité du public et des participants. La déclaration comporte notamment toutes précisions utiles sur le service d'ordre éventuellement mis en place par les organisateurs, les mesures qu'ils ont arrêtées en application de la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et, lorsqu'il s'agit d'une manifestation sportive, les dispositions qu'ils ont prises, s'il y a lieu, au titre de la réglementation édictée par la fédération sportive concernée.
Lorsque les organisateurs confient aux membres du service d'ordre les missions mentionnées à l'article R. 613-10, ils doivent :
1° Doter ces membres du service d'ordre d'un signe distinctif permettant d'identifier leur qualité ;
2° Doter ces membres du service d'ordre, ou, à défaut, ceux d'entre eux qu'ils auront désignés comme responsables, de moyens de transmission leur permettant une communication immédiate avec les officiers de police judiciaire territorialement compétents ;
3° Indiquer également dans la déclaration les modalités d'une liaison permanente entre les membres du service d'ordre et les officiers de police judiciaire et joindre la copie des arrêtés d'agrément de chacun des membres du service d'ordre.Article R211-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
L'autorité de police peut, si elle estime insuffisantes les mesures envisagées par les organisateurs pour assurer la sécurité, compte tenu de l'importance du public attendu, de la configuration des lieux et des circonstances propres à la manifestation, notamment quand il s'agit des manifestations sportives mentionnées à l'article D. 331-1 du code du sport, imposer à ceux-ci la mise en place d'un service d'ordre ou le renforcement du service d'ordre prévu.
L'autorité de police notifie les mesures prescrites quinze jours au moins avant le début de la manifestation, sauf si la déclaration a été faite moins d'un mois avant celle-ci, dans le cas d'urgence mentionné au troisième alinéa de l'article R. 211-22 du présent code. Elle les communique au préfet du département.
Article R211-25
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les préposés des organisateurs de la manifestation composant le service d'ordre ont pour rôle, sous l'autorité et la responsabilité des organisateurs, de prévenir les désordres susceptibles de mettre en péril la sécurité des spectateurs et des participants.
Ils doivent notamment remplir, en tant que de besoin, les tâches suivantes :
1° Procéder à l'inspection du stade, des installations ou de la salle avant que ne commence la manifestation pour déceler les risques apparents pouvant affecter la sécurité ;
2° Constituer, avant la manifestation mais aussi dès l'arrivée du public et jusqu'à l'évacuation complète de celui-ci, un dispositif de sécurité propre à séparer le public des acteurs de la manifestation et à éviter dans les manifestations sportives la confrontation de groupes antagonistes ;
3° Etre prêts à intervenir pour éviter qu'un différend entre particuliers ne dégénère en rixe ;
4° Porter assistance et secours aux personnes en péril ;
5° Alerter les services de police ou de secours ;
6° Veiller au maintien de la vacuité des itinéraires et des sorties de secours.Article R211-26
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice de celles prévues par la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la route et la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III du code du sport .
Article R211-27
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'organiser un rassemblement mentionné à l'article L. 211-5 sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police. Le tribunal peut prononcer la confiscation du matériel saisi.Article R211-28
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les personnes physiques coupables de la contravention prévue à l'article R. 211-27 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
3° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.Article R211-29
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de la contravention prévue à l'article R. 211-27 du présent code, encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Article R211-30
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
La récidive de la contravention prévue à l'article R. 211-27 du présent code est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article R211-31
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Est puni des peines d'amende applicables aux contraventions de la cinquième classe tout organisateur d'une manifestation prévue à l'article R. 211-22 qui n'effectue pas la déclaration mentionnée audit article dans les formes prévues par l'article R. 211-23.
Les mêmes peines sont applicables à tout organisateur qui, en violation de ses engagements figurant dans la déclaration mentionnée à l'article R. 211-23 ou des prescriptions imposées par l'autorité de police en application de l'article R. 211-24, ne met pas en place un service d'ordre ou néglige de doter celui-ci du nombre d'agents qu'il a prévu ou qui lui a été imposé, sans préjudice des sanctions qu'il peut encourir au titre des conséquences dommageables d'une déficience dans l'organisation et le fonctionnement du service d'ordre.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R214-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les moyens militaires spécifiques de la gendarmerie nationale susceptibles d'être utilisés au maintien de l'ordre sont les véhicules blindés de la gendarmerie équipés pour le maintien de l'ordre.
Ces moyens militaires spécifiques ne peuvent être engagés qu'en cas de troubles graves à l'ordre public ou de risques de tels troubles et après autorisation du Premier ministre.Article R214-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Le préfet de zone de défense et de sécurité est compétent pour autoriser l'emploi des moyens militaires spécifiques de la gendarmerie nationale implantés sur le territoire de la zone.Article R214-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les autorités habilitées à décider de l'emploi des moyens militaires spécifiques de la gendarmerie nationale délivrent une autorisation écrite et préalable à leur emploi.
Cette autorisation indique l'objet et la date de la mission, sa durée prévisible ainsi que les points, lieux ou zones géographiques où ces moyens seront employés.