- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
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Article R113-1
Version en vigueur du 01/01/2014 au 30/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 janvier 2025
La protection des fonctionnaires de la police nationale et des adjoints de sécurité ainsi que de leurs proches prévue à l'article L. 113-1 comporte :
1° La prise en charge des frais résultant des procédures judiciaires engagées avec l'accord de l'administration par les fonctionnaires ;
2° La réparation pécuniaire, le cas échéant, de chaque chef de préjudice.
Pour l'application du présent article, les proches s'entendent des conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, enfants et ascendants directs.Article R113-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les frais résultant de procédures judiciaires ou de citations devant les juridictions s'entendent des frais d'avocat, d'expertise, de déplacement, de signification et d'exécution des décisions de justice.
Article R114-1
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/03/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 mars 2018
La liste des décisions pouvant donner lieu, en application de l'article L. 114-1, à des enquêtes administratives préalables est fixée aux articles R. 114-2 à R. 114-5.Article R114-2
Version en vigueur du 01/07/2016 au 31/03/2017Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 31 mars 2017
Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat ainsi qu'aux emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense :
1° Autorisation ou habilitation :
a) Des personnes physiques ayant accès aux informations et supports protégés au titre du secret de la défense nationale ;
b) Des personnes physiques convoyant des informations ou supports protégés au titre du secret de la défense nationale ;
c) Des personnes physiques employées pour participer à une activité privée de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes ou de vidéoprotection ou à une activité de recherches privées, ou suivant un stage pratique dans une entreprise exerçant une telle activité ;
d) Des agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens, préalablement à leur affectation ;
e) Des agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés appelés à participer à la mise en œuvre des missions de vérification de traitements de données à caractère personnel ;
f) Des médiateurs et des délégués du procureur de la République ;
g) Des enquêteurs de personnalité et des contrôleurs judiciaires ;
h) Des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques, autorisées par le titre IV du livre II ;
i) Des personnes mettant en œuvre le dispositif technique permettant le contrôle à distance des personnes placées sous surveillance électronique ;
j) Des agents de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet appelés à participer à la mise en œuvre des missions de la commission de protection des droits ;
k) Des personnes physiques employées par les organismes qualifiés indépendants habilités par le ministre chargé des communications électroniques pour effectuer les contrôles prévus par l'article L. 33-10 du code des postes et des communications électroniques ;
l) Des agents de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information mentionnés à l'article R. 2321-2 du code de la défense ;
m) Des prestataires de service de confiance mentionnés au chapitre III du décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité nationale ;
n) Des centres d'évaluation mentionnés au chapitre III du décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité nationale ;
o) Des personnes physiques exerçant les fonctions de dirigeant ou de gérant d'un prestataire de formation aux activités privées de sécurité.
2° Recrutement des membres des juridictions administratives, des magistrats de l'ordre judiciaire et des juges de proximité ;
3° Recrutement ou nomination et affectation :
a) Des préfets et sous-préfets ;
b) Des ambassadeurs et consuls ;
c) Des directeurs de préfecture chargés de la réglementation et des libertés publiques ;
d) Des chefs des services interministériels des affaires civiles et économiques de défense et de protection civile ;
e) Des directeurs et chefs de service des cabinets des préfets ;
f) Des personnels investis de missions de police administrative spécialement habilités, en application de l'article L. 234-2 du présent code, à consulter les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale ;
g) Des fonctionnaires et agents contractuels de la police nationale ;
h) Des agents des douanes ;
i) Des personnels des services de l'administration pénitentiaire ;
j) Des militaires ;
k) Des officiers de port et officiers de port adjoints ;
l) Des agents de surveillance de Paris ;
m) Des agents du Conseil national des activités privées de sécurité ;
4° Agrément :
a) Des agents de police municipale ;
b) Des gardes champêtres ;
c) Des agents de l'Etat ou des communes chargés de la surveillance de la voie publique ;
d) Des agents des services publics urbains de transport en commun de voyageurs mentionnés à l'article L. 130-4 du code de la route ;
e) Des agents des concessionnaires d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage ;
f) Des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police ;
g) Des gardes particuliers ;
h) Des personnes physiques exerçant à titre individuel une activité privée de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes ou de vidéoprotection ou une activité de recherches privées ou exerçant les fonctions de dirigeant, de gérant ou d'associé d'une personne morale exerçant cette activité ;
i) Des agents de surveillance et gardiennage et des agents du service d'ordre des manifestations sportives, récréatives ou culturelles, habilités à procéder à des palpations de sécurité en application des articles L. 613-2 et L. 613-3 du présent code ;
j) Des agents de sûreté désignés pour procéder aux contrôles et visites mentionnés aux articles L. 5332-6 et L. 6342-4 du code des transports ;
k) Des agents employés pour exercer une activité privée de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux ;
l) Des agents des exploitants de transports publics de personnes habilités à relever l'identité et l'adresse des contrevenants, dans les conditions prévues à l'article 529-4 du code de procédure pénale ;
m) Des préposés du titulaire d'une autorisation individuelle d'exploitation d'un dépôt, débit ou installation mobile de produits explosifs, des personnes intervenant dans ces établissements en vue de l'entretien des équipements de sûreté, ainsi que des organismes chargés des études de sûreté ;
n) Des agents de sûreté portuaires, des agents de sûreté des installations portuaires et des personnes exécutant les missions prévues à l'article R. 321-12 du code des ports maritimes, mentionnés au livre III du même code ;
o) Des agents de sûreté de compagnie et de navire mentionnés dans le décret n° 2007-937 du 15 mai 2007 relatif à la sûreté des navires.
Article R114-3
Version en vigueur du 01/01/2014 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 11 mai 2017
Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois privés ainsi qu'aux activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses :
1° Autorisation :
a) De pratiquer les jeux de hasard dans les casinos des stations balnéaires, thermales ou climatiques ;
b) De pratiquer les jeux de hasard dans les cercles de jeux ;
c) De faire courir, d'entraîner, de monter et driver des chevaux de course ;
d) D'exploiter des postes d'enregistrement des paris relatifs aux courses de chevaux ;
e) De faire courir des lévriers de course ;
2° Agrément :
a) Des directeurs et des membres des comités de direction des casinos autorisés ainsi que des personnes employées dans les salles de jeux des casinos et des cercles de jeux ;
b) Des personnes physiques ou morales qui fabriquent, importent, vendent ou assurent la maintenance des appareils de jeux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-5 ;
c) Des organismes chargés par les casinos autorisés de gérer des tâches d'intérêt commun comme la centralisation des commandes et le financement groupé d'appareils dont les marques sont agréées ;
d) Des commissaires et des juges des courses de chevaux ;
e) Des arbitres et assesseurs des parties de pelote basque.
Article R114-4
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/03/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 mars 2018
Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les autorisations d'accès aux lieux suivants protégés en raison de l'activité qui s'y exerce :
1° Zones militaires ou placées sous le contrôle de l'autorité militaire ;
2° Zones protégées intéressant la défense nationale mentionnées à l'article 413-7 du code pénal ;
3° Etablissements, installations ou ouvrages d'importance vitale, mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ;
4° Zones non librement accessibles des aérodromes, aux zones d'accès restreint, délimitées à l'intérieur des zones portuaires de sûreté et aux installations à usage aéronautique ou d'assistance météorologique mentionnées à l'article L. 6332-1 du code des transports ;
5° Lieux de préparation, de traitement, de conditionnement et de stockage des expéditions de fret et de colis postaux ainsi que des biens et produits destinés à être utilisés à bord des aéronefs, au sein des entreprises ou organismes agréés au sens des articles L. 6342-1 et L. 6343-1 du code des transports ;
6° Etablissements pénitentiaires, pour les personnes autres que les conseils des détenus.Article R114-5
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2018
Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les autorisations ou agréments suivants relatifs à des matériels, produits ou activités présentant un danger pour la sécurité publique :
1° Fabrication, commerce, acquisition, détention, importation et exportation de matériels de guerre, armes et munitions ;
2° Port d'armes ;
3° Production, importation, exportation, commerce, emploi, transport et conservation des poudres et substances explosives ;
4° Elaboration, détention, transfert, utilisation, importation, exportation et transport de matières nucléaires ;
5° Fabrication, importation, détention, exposition, offre, location ou vente d'appareils mentionnés à l'article 226-3 du code pénal ;
6° Création d'un aérodrome ou d'une hélisurface privés ou utilisation d'une hélisurface, d'une hydrosurface ou d'une bande d'envol occasionnelle ;
7° Prise de vue aérienne au titre d'une des procédures prévues à l'article D. 133-10 du code de l'aviation civile ;
8° Fabrication, transformation et mise à disposition des tiers, à titre onéreux ou gratuit, de substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, mentionnées à l'article 1er de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.Article R114-6
Version en vigueur du 29/12/2014 au 10/10/2016Version en vigueur du 29 décembre 2014 au 10 octobre 2016
I.-Pour l'application de l'article L. 234-2, la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale par les agents des services spécialisés de renseignement du ministère de la défense est effectuée par des agents individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent.
Ces habilitations sont personnelles.
La compétence prévue au premier alinéa ne peut faire l'objet d'une délégation de signature.
II.-Cette consultation s'effectue sans autorisation du ministère public, par un accès direct et strictement limité aux données à caractère personnel qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes.
III.-Les enquêtes administratives pour lesquelles la consultation de ces traitements par les services spécialisés de renseignement du ministère de la défense peut intervenir sont :
1° Pour la direction générale de la sécurité extérieure, les enquêtes relatives aux autorisations ou aux habilitations mentionnées aux a et b du 1° et aux f et j du 3° de l'article R. 114-2, aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 114-4 ainsi qu'au 2° de l'article R. 114-5 ;
2° Pour la direction de la protection et de la sécurité de la défense, les enquêtes relatives aux autorisations ou aux habilitations mentionnées aux a, b et c du 1° et aux f et j du 3° de l'article R. 114-2, aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 114-4 ainsi qu'aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 114-5 ;
3° Pour la direction du renseignement militaire, les enquêtes relatives aux autorisations ou aux habilitations mentionnées aux a, b et h du 1° et j du 3° de l'article R. 114-2 ainsi qu'aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 114-4.