- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Article L282-1
Version en vigueur depuis le 12/04/2019Version en vigueur depuis le 12 avril 2019
Article L282-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans le Département-Région de Mayotte ;
2° Les références au département sont remplacées par la référence au Département-Région de Mayotte ;
3° Au 2° de l'article L. 223-2, les mots : " régie par l'article L. 1000-1 du code des transports " sont supprimés.
Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.
Article L283-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
L'article L. 261-1 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.Article L283-2
Version en vigueur depuis le 21/05/2023Version en vigueur depuis le 21 mai 2023
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
2° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;
3° Les références à la commission départementale de vidéoprotection sont remplacées par la référence à la commission territoriale de vidéoprotection ;3° bis La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) est remplacée, à Saint-Barthélemy, par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement ;
4° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 211-2 :
a) La référence à la mairie de la commune est remplacée par la référence à l'hôtel de la collectivité ;
b) Les mots : " ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, " sont supprimés ;
5° Aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 211-4, les références au maire sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;
6° Au 2° de l'article L. 223-2, les mots : " régie par l'article L. 1000-1 du code des transports " sont supprimés.
Article L284-1
Version en vigueur depuis le 12/04/2019Version en vigueur depuis le 12 avril 2019
Article L284-2
Version en vigueur depuis le 21/05/2023Version en vigueur depuis le 21 mai 2023
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Les références à la commission départementale de vidéoprotection sont remplacées par la référence à la commission territoriale de vidéoprotection ;3° bis La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement ;
4° Au 2° de l'article L. 223-2, les mots : " régie par l'article L. 1000-1 du code des transports " sont supprimés.
Article L285-1
Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025
Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les dispositions suivantes :
1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 212-1, L. 212-1-1, L. 212-1-2, L. 213-1, L. 213-2, L. 214-1 à L. 214-4 ;
2° Au titre II : les articles L. 221-1, L. 222-1, L. 222-3, L. 223-1 à L. 223-9, L. 224-1, L. 225-1 à L. 225-7 et L. 226-1 à L. 229-6 ;
2° bis Le titre II bis ;
3° Le titre III ;
4° Le titre IV ;
5° Le titre V ;
5° bis Le titre V bis ;
6° Au titre VI : l'article L. 262-1 ;
7° Au titre VII : l'article L. 271-1.
Article L285-2
Version en vigueur depuis le 21/05/2023Version en vigueur depuis le 21 mai 2023
Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 285-1 :
1° Les références au département sont remplacées par la référence à la Polynésie française ;
2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
3° Les références à la commission départementale de vidéoprotection sont remplacées par la référence à la commission locale de vidéoprotection ;
4° Les montants exprimés en euros sont remplacés par leur contre-valeur en monnaie locale ;
4° bis La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement ;
5° Au 2° de l'article L. 223-2, les mots : " régie par l'article L. 1000-1 du code des transports " sont supprimés ;
6° et 7° (Abrogés) ;
8° (Abrogé) ;
9° Le deuxième alinéa de l'article L. 271-1 est ainsi rédigé :
" Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française précise les zones dans lesquelles cette obligation s'applique ainsi que les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis. "
Article L286-1
Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les dispositions suivantes :
1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 212-1, L. 212-1-1, L. 212-1-2, L. 213-1, L. 213-2, L. 214-1 à L. 214-4 ;
2° Au titre II : les articles L. 221-1, L. 222-1, L. 222-3, L. 223-1 à L. 223-9, L. 224-1, L. 225-1 à L. 225-7 et L. 226-1 à L. 229-6 ;
2° bis Le titre II bis ;
3° Le titre III ;
4° Le titre IV ;
5° Le titre V ;
5° bis Le titre V bis ;
6° Au titre VI : l'article L. 262-1 ;
7° Au titre VII : l'article L. 271-1.
Article L286-2
Version en vigueur depuis le 21/05/2023Version en vigueur depuis le 21 mai 2023
Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 286-1 :
1° Les références au département sont remplacées par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
3° Les références à la commission départementale de vidéoprotection sont remplacées par la référence à la commission locale de vidéoprotection ;
4° Les montants exprimés en euros sont remplacés par leur contre-valeur en monnaie locale ;
4° bis La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement ;
5° Au dernier alinéa de l'article L. 211-4, la référence à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article L. 131-13 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
6° Au 2° de l'article L. 223-2, les mots : " régie par l'article L. 1000-1 du code des transports " sont supprimés ;
7° et 8° (Abrogés) ;
9° (Abrogé) ;
10° Le deuxième alinéa de l'article L. 271-1 est ainsi rédigé :
" Un arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie précise les zones dans lesquelles cette obligation s'applique ainsi que les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis. "
Article L287-1
Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les dispositions suivantes :
1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-9, L. 211-11, L. 211-12, L. 211-15 et L. 211-16, L. 212-1, L. 212-1-1, L. 212-1-2, L. 213-1, L. 213-2, L. 214-1 à L. 214-4 ;
2° Au titre II : les articles L. 221-1, L. 222-1, L. 222-3, L. 223-1 à L. 223-9, L. 224-1, L. 225-1 à L. 225-7 et L. 226-1 à L. 229-6 ;
2° bis Le titre II bis ;
3° Le titre III ;
4° Le titre IV ;
5° Le titre V ;
5° bis Le titre V bis ;
6° Au titre VI : l'article L. 262-1 ;
7° Au titre VII : l'article L. 271-1.
Article L287-2
Version en vigueur depuis le 21/05/2023Version en vigueur depuis le 21 mai 2023
Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 287-1 :
1° Les références au département sont remplacées par la référence à Wallis-et-Futuna ;
2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur de Wallis-et-Futuna ;
3° Les références à la commission départementale de vidéoprotection sont remplacées par la référence à la commission locale de vidéoprotection ;
4° Les montants exprimés en euros sont remplacés par leur contre-valeur en monnaie locale ;
4° bis La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 211-2 :
a) La référence à la mairie de la commune est remplacée par la référence aux services de l'administrateur supérieur ;
b) Les mots : " ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, " sont supprimés ;
6° A l'article L. 211-4, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
7° Au 2° de l'article L. 223-2, les mots : " régie par l'article L. 1000-1 du code des transports " sont supprimés ;
8° et 9° (Abrogés) ;
10° (Abrogé) ;
11° L'article L. 271-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
" Un arrêté de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna précise les zones dans lesquelles cette obligation s'applique ainsi que les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis. " ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.
Article L288-1
Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les dispositions suivantes :
1° Au titre Ier : les articles L. 211-5 à L. 211-9, L. 211-11, L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 213-2, L. 214-1 et L. 214-2 ;
2° Au titre II : les articles L. 222-1, L. 223-1 à L. 223-9, L. 224-1, L. 225-1 à L. 225-7, L. 226-1 et L. 228-1 à L. 229-6 ;
3° Au titre III : les articles L. 232-1 à L. 232-9, L. 234-1 à L. 234-3 ;
4° Le titre V.
Article L288-2
Version en vigueur depuis le 21/05/2023Version en vigueur depuis le 21 mai 2023
Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 288-1 :
1° Les références au département sont remplacées par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;
2° Les références à la commune et à la mairie sont remplacées par la référence au district ;
3° Les références au maire sont remplacées par la référence au chef de district ;
4° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;
5° Les références à la commission départementale de vidéoprotection sont remplacées par la référence à la commission locale de vidéoprotection ;5° bis La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement ;
6° Au 2° de l'article L. 223-2, les mots : " régie par l'article L. 1000-1 du code des transports " sont supprimés.