Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 31/05/2026Version en vigueur au 31 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
    • Article L282-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 52 (V)

      Pour l'application du présent livre à Mayotte :

      1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans le Département-Région de Mayotte ;

      2° Les références au département sont remplacées par la référence au Département-Région de Mayotte ;

      3° Au 2° de l'article L. 223-2, les mots : " régie par l'article L. 1000-1 du code des transports " sont supprimés.


      Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

    • Article L283-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

      Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


      L'article L. 261-1 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

    • Article L283-2

      Version en vigueur depuis le 21/05/2023Version en vigueur depuis le 21 mai 2023

      Modifié par LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 - art. 29 (V)

      Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

      1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;

      2° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;

      3° Les références à la commission départementale de vidéoprotection sont remplacées par la référence à la commission territoriale de vidéoprotection ;

      3° bis La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) est remplacée, à Saint-Barthélemy, par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement ;

      4° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 211-2 :

      a) La référence à la mairie de la commune est remplacée par la référence à l'hôtel de la collectivité ;

      b) Les mots : " ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, " sont supprimés ;

      5° Aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 211-4, les références au maire sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;

      6° Au 2° de l'article L. 223-2, les mots : " régie par l'article L. 1000-1 du code des transports " sont supprimés.

    • Article L284-2

      Version en vigueur depuis le 21/05/2023Version en vigueur depuis le 21 mai 2023

      Modifié par LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 - art. 29 (V)

      Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :

      1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

      2° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

      3° Les références à la commission départementale de vidéoprotection sont remplacées par la référence à la commission territoriale de vidéoprotection ;

      3° bis La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement ;

      4° Au 2° de l'article L. 223-2, les mots : " régie par l'article L. 1000-1 du code des transports " sont supprimés.

    • Article L285-1

      Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

      Modifié par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 64 (V)

      Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les dispositions suivantes :

      1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 212-1, L. 212-1-1, L. 212-1-2, L. 213-1, L. 213-2, L. 214-1 à L. 214-4 ;

      2° Au titre II : les articles L. 221-1, L. 222-1, L. 222-3, L. 223-1 à L. 223-9, L. 224-1, L. 225-1 à L. 225-7 et L. 226-1 à L. 229-6 ;

      2° bis Le titre II bis ;

      3° Le titre III ;

      4° Le titre IV ;

      5° Le titre V ;

      5° bis Le titre V bis ;

      6° Au titre VI : l'article L. 262-1 ;

      7° Au titre VII : l'article L. 271-1.

    • Article L285-2

      Version en vigueur depuis le 21/05/2023Version en vigueur depuis le 21 mai 2023

      Modifié par LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 - art. 29 (V)

      Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 285-1 :

      1° Les références au département sont remplacées par la référence à la Polynésie française ;

      2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

      3° Les références à la commission départementale de vidéoprotection sont remplacées par la référence à la commission locale de vidéoprotection ;

      4° Les montants exprimés en euros sont remplacés par leur contre-valeur en monnaie locale ;

      4° bis La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement ;

      5° Au 2° de l'article L. 223-2, les mots : " régie par l'article L. 1000-1 du code des transports " sont supprimés ;

      6° et 7° (Abrogés) ;

      8° (Abrogé) ;

      9° Le deuxième alinéa de l'article L. 271-1 est ainsi rédigé :

      " Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française précise les zones dans lesquelles cette obligation s'applique ainsi que les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis. "

    • Article L286-1

      Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

      Modifié par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 64 (V)

      Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les dispositions suivantes :

      1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 212-1, L. 212-1-1, L. 212-1-2, L. 213-1, L. 213-2, L. 214-1 à L. 214-4 ;

      2° Au titre II : les articles L. 221-1, L. 222-1, L. 222-3, L. 223-1 à L. 223-9, L. 224-1, L. 225-1 à L. 225-7 et L. 226-1 à L. 229-6 ;

      2° bis Le titre II bis ;

      3° Le titre III ;

      4° Le titre IV ;

      5° Le titre V ;

      5° bis Le titre V bis ;

      6° Au titre VI : l'article L. 262-1 ;

      7° Au titre VII : l'article L. 271-1.

    • Article L286-2

      Version en vigueur depuis le 21/05/2023Version en vigueur depuis le 21 mai 2023

      Modifié par LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 - art. 29 (V)

      Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 286-1 :

      1° Les références au département sont remplacées par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

      2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

      3° Les références à la commission départementale de vidéoprotection sont remplacées par la référence à la commission locale de vidéoprotection ;

      4° Les montants exprimés en euros sont remplacés par leur contre-valeur en monnaie locale ;

      4° bis La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement ;

      5° Au dernier alinéa de l'article L. 211-4, la référence à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article L. 131-13 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

      6° Au 2° de l'article L. 223-2, les mots : " régie par l'article L. 1000-1 du code des transports " sont supprimés ;

      7° et 8° (Abrogés) ;

      9° (Abrogé) ;

      10° Le deuxième alinéa de l'article L. 271-1 est ainsi rédigé :

      " Un arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie précise les zones dans lesquelles cette obligation s'applique ainsi que les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis. "

    • Article L287-1

      Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

      Modifié par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 64 (V)

      Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les dispositions suivantes :

      1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-9, L. 211-11, L. 211-12, L. 211-15 et L. 211-16, L. 212-1, L. 212-1-1, L. 212-1-2, L. 213-1, L. 213-2, L. 214-1 à L. 214-4 ;

      2° Au titre II : les articles L. 221-1, L. 222-1, L. 222-3, L. 223-1 à L. 223-9, L. 224-1, L. 225-1 à L. 225-7 et L. 226-1 à L. 229-6 ;

      2° bis Le titre II bis ;

      3° Le titre III ;

      4° Le titre IV ;

      5° Le titre V ;

      5° bis Le titre V bis ;

      6° Au titre VI : l'article L. 262-1 ;

      7° Au titre VII : l'article L. 271-1.

    • Article L287-2

      Version en vigueur depuis le 21/05/2023Version en vigueur depuis le 21 mai 2023

      Modifié par LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 - art. 29 (V)

      Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 287-1 :

      1° Les références au département sont remplacées par la référence à Wallis-et-Futuna ;

      2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur de Wallis-et-Futuna ;

      3° Les références à la commission départementale de vidéoprotection sont remplacées par la référence à la commission locale de vidéoprotection ;

      4° Les montants exprimés en euros sont remplacés par leur contre-valeur en monnaie locale ;

      4° bis La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement ;

      5° Au premier alinéa de l'article L. 211-2 :

      a) La référence à la mairie de la commune est remplacée par la référence aux services de l'administrateur supérieur ;

      b) Les mots : " ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, " sont supprimés ;

      6° A l'article L. 211-4, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

      7° Au 2° de l'article L. 223-2, les mots : " régie par l'article L. 1000-1 du code des transports " sont supprimés ;

      8° et 9° (Abrogés) ;

      10° (Abrogé) ;

      11° L'article L. 271-1 est ainsi modifié :

      a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

      " Un arrêté de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna précise les zones dans lesquelles cette obligation s'applique ainsi que les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis. " ;

      b) Le dernier alinéa est supprimé.

    • Article L288-1

      Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

      Modifié par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 64 (V)

      Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les dispositions suivantes :

      1° Au titre Ier : les articles L. 211-5 à L. 211-9, L. 211-11, L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 213-2, L. 214-1 et L. 214-2 ;

      2° Au titre II : les articles L. 222-1, L. 223-1 à L. 223-9, L. 224-1, L. 225-1 à L. 225-7, L. 226-1 et L. 228-1 à L. 229-6 ;

      3° Au titre III : les articles L. 232-1 à L. 232-9, L. 234-1 à L. 234-3 ;

      4° Le titre V.

    • Article L288-2

      Version en vigueur depuis le 21/05/2023Version en vigueur depuis le 21 mai 2023

      Modifié par LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 - art. 29 (V)

      Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 288-1 :

      1° Les références au département sont remplacées par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;

      2° Les références à la commune et à la mairie sont remplacées par la référence au district ;

      3° Les références au maire sont remplacées par la référence au chef de district ;

      4° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;

      5° Les références à la commission départementale de vidéoprotection sont remplacées par la référence à la commission locale de vidéoprotection ;

      5° bis La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement ;

      6° Au 2° de l'article L. 223-2, les mots : " régie par l'article L. 1000-1 du code des transports " sont supprimés.