Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur au 23/05/2026Version en vigueur au 23 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 20/12/2011: dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution
  • Partie réglementaire au JO du 31/05/2012 : décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution

Dernière modification : 25 juin 2018

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  • Article L212-9

    Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

    Création LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V)

    A la demande du créancier, un commissaire de justice répartiteur est désigné par la chambre nationale des commissaires de justice, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, parmi ceux figurant sur la liste diffusée à cette fin.

    Le commissaire de justice répartiteur est chargé de recevoir les paiements du tiers saisi, de les reverser au créancier saisissant et de répartir les fonds en cas de pluralité de créanciers.

    L'identité et les coordonnées du commissaire de justice répartiteur sont portées à la connaissance du tiers saisi et du débiteur. Elles sont mentionnées sur le registre numérique des saisies des rémunérations.


    Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.

  • Article L212-10

    Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

    Création LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V)

    En cas d'intervention, les créanciers viennent en concours sous réserve des causes légitimes de préférence.

    Toutefois, les créances résiduelles les plus faibles, prises dans l'ordre croissant de leur montant, sans que celles-ci puissent excéder un montant fixé par décret, sont payées prioritairement dans les conditions fixées par ce même décret.


    Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.

  • Article L212-11

    Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

    Création LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V)

    En cas de saisie portant sur une rémunération sur laquelle une cession a été antérieurement consentie et régulièrement notifiée, le cessionnaire est de droit réputé intervenant pour les sommes qui lui restent dues, tant qu'il est en concours avec d'autres créanciers saisissants.


    Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.

  • Article L212-12

    Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

    Création LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V)

    Le tiers saisi verse mensuellement entre les mains du commissaire de justice répartiteur les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles.


    Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.

  • Article L212-13

    Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

    Création LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V)

    Le juge peut décider, à la demande du débiteur et en considération de la fraction saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, que la créance cause de la saisie produit intérêt à un taux réduit à compter du procès-verbal de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s'imputent d'abord sur le capital.

    Les majorations de retard prévues à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier cessent de s'appliquer aux sommes retenues à compter du jour de leur prélèvement sur la rémunération.


    Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.