Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 20/12/2011: dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution
  • Partie réglementaire au JO du 31/05/2012 : décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution

Dernière modification : 25 juin 2018

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    • Article L211-1

      Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

      Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V)

      Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.


      Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.

    • Article L211-1-1

      Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

      Création LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 15

      Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique.


      Conformément au VI de l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

    • Article L211-2

      Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

      Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.


      L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
      La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
      Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
      Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.

    • Article L211-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 30

      Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures.


      Conformément au I de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 2023.


    • Article L211-4

      Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

      Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.


      Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
      En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
      Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent.

        • Article L212-1

          Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

          Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V)

          Tout débiteur peut, pour le paiement de ses dettes, céder à un ou plusieurs créanciers une fraction des sommes qui lui sont dues à titre de rémunération mentionnées à l'article L. 3252-1 du code du travail.


          Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.

        • Article L212-2

          Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

          Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V)

          Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l'article L. 3252-1 du code du travail.

          Le commandement est inscrit par le commissaire de justice sur le registre numérique des saisies des rémunérations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

          Tout créancier remplissant les conditions précisées au premier alinéa du présent article peut se joindre aux opérations de saisie déjà existantes par voie d'intervention.


          Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.

        • Article L212-3

          Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

          Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V)

          Le commandement de payer somme le débiteur de régler sa dette et l'invite, à défaut, à participer à l'établissement d'un accord sur le montant et les modalités de paiement de celle-ci. Le procès-verbal d'accord conclu entre le débiteur et le créancier suspend la procédure de saisie des rémunérations lorsqu'il intervient avant la signification du procès-verbal de saisie.

          La procédure de saisie reprend à l'initiative du créancier :

          1° En cas de non-respect par le débiteur des modalités de paiement prévues au procès-verbal d'accord ;

          2° En cas de signification au premier créancier saisissant d'un acte d'intervention mentionné à l'article L. 212-2.


          Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.

        • Article L212-4

          Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

          Création LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V)

          Le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure.

          Le juge peut d'office contrôler le montant des frais d'exécution dont le recouvrement est poursuivi.

          La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu'elle est formée dans un délai d'un mois à compter de la signification du commandement.


          Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.

        • Article L212-5

          Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

          Création LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V)

          Les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans les proportions définies au code du travail.


          Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.

        • Article L212-6

          Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

          Création LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V)

          Le procès-verbal de saisie est signifié au tiers saisi dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du commandement. A défaut, le commandement est caduc.

          Le premier alinéa n'est pas applicable lorsqu'un procès-verbal d'accord est établi dans ce délai.


          Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.

        • Article L212-7

          Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

          Création LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V)

          Le procès-verbal de saisie est inscrit au registre numérique des saisies des rémunérations dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


          Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.

        • Article L212-8

          Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

          Création LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V)

          Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier :

          1° La situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi ainsi que le montant de la rémunération versée au débiteur ;

          2° Les cessions, les saisies, les saisies administratives à tiers détenteur ou les paiements directs des pensions alimentaires en cours d'exécution.


          Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.

        • Article L212-9

          Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

          Création LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V)

          A la demande du créancier, un commissaire de justice répartiteur est désigné par la chambre nationale des commissaires de justice, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, parmi ceux figurant sur la liste diffusée à cette fin.

          Le commissaire de justice répartiteur est chargé de recevoir les paiements du tiers saisi, de les reverser au créancier saisissant et de répartir les fonds en cas de pluralité de créanciers.

          L'identité et les coordonnées du commissaire de justice répartiteur sont portées à la connaissance du tiers saisi et du débiteur. Elles sont mentionnées sur le registre numérique des saisies des rémunérations.


          Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.

        • Article L212-10

          Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

          Création LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V)

          En cas d'intervention, les créanciers viennent en concours sous réserve des causes légitimes de préférence.

          Toutefois, les créances résiduelles les plus faibles, prises dans l'ordre croissant de leur montant, sans que celles-ci puissent excéder un montant fixé par décret, sont payées prioritairement dans les conditions fixées par ce même décret.


          Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.

        • Article L212-11

          Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

          Création LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V)

          En cas de saisie portant sur une rémunération sur laquelle une cession a été antérieurement consentie et régulièrement notifiée, le cessionnaire est de droit réputé intervenant pour les sommes qui lui restent dues, tant qu'il est en concours avec d'autres créanciers saisissants.


          Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.

        • Article L212-12

          Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

          Création LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V)

          Le tiers saisi verse mensuellement entre les mains du commissaire de justice répartiteur les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles.


          Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.

        • Article L212-13

          Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

          Création LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V)

          Le juge peut décider, à la demande du débiteur et en considération de la fraction saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, que la créance cause de la saisie produit intérêt à un taux réduit à compter du procès-verbal de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s'imputent d'abord sur le capital.

          Les majorations de retard prévues à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier cessent de s'appliquer aux sommes retenues à compter du jour de leur prélèvement sur la rémunération.


          Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.

        • Article L212-14

          Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

          Création LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V)

          Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 212-8 ou fait une déclaration mensongère peut être condamné par le juge, à la demande du créancier saisissant ou intervenant, au paiement d'une amende civile, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts.

          S'il ne procède pas aux versements prévus à l'article L. 212-12, il peut être condamné au paiement des retenues qui auraient dû être opérées.

          Le recours du tiers saisi contre le débiteur ne peut être exercé qu'après mainlevée de la saisie.


          Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.

      • Article L212-15

        Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

        Création LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V)

        La section 1 du présent chapitre est applicable aux salaires et traitements des fonctionnaires civils et aux soldes des officiers ou assimilés, sous-officiers, militaires ou assimilés de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air et de l'espace en activité, quelle que soit leur position statutaire, ainsi qu'aux soldes des officiers généraux du cadre de réserve.

        Pour ces militaires, les accessoires de solde dont il n'est pas tenu compte pour le calcul de la retenue sont fixés par décret.


        Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.

      • Article L212-16

        Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

        Création LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V)

        L'article L. 212-15 n'est pas applicable aux primes accordées aux militaires en vertu des lois sur le recrutement.


        Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.

    • Article L213-1

      Version en vigueur depuis le 25/12/2021Version en vigueur depuis le 25 décembre 2021

      Modifié par LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 100 (V)

      Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds.

      La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par :

      1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;

      1° bis Une convention homologuée par le juge ;

      2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;

      3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;

      4° Une convention rendue exécutoire dans les conditions prévues à l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ;

      5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3.

      Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l'article 214 du code civil. Elle l'est aussi au recouvrement de la rente prévue par l'article 276 et des subsides prévus par l'article 342 du même code.

    • Article L213-2

      Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

      Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.


      La demande vaut, sans autre procédure et par préférence à tous autres créanciers, attribution au bénéficiaire des sommes qui en font l'objet au fur et à mesure qu'elles deviennent exigibles.
      Le tiers est tenu de verser directement ces sommes au bénéficiaire selon les échéances fixées par le jugement.

    • Article L213-4

      Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026

      Modifié par LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 98 (V)

      La procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire.

      Elle l'est aussi aux termes échus pour les six derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct.

      Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de douze mois.

      Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, la procédure de paiement direct est applicable aux termes échus de la pension alimentaire dans la limite des cinq dernières années précédant la notification de la demande de paiement direct. Dans ce cas, le règlement de ces sommes s'effectue sur une période maximale de cinq ans dans des conditions définies par décret en conseil d'Etat.


      Conformément au IV de l'article 98 de la loi n° 2025-1403 du 31 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.

    • Article L213-5

      Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

      Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V)

      La demande de paiement direct est faite par l'intermédiaire d'un commissaire de justice. Lorsqu'elle s'exerce sur des sommes dues à titre de rémunération, elle est inscrite au registre numérique des saisies des rémunérations.

      Lorsqu'une administration publique est subrogée dans les droits d'un créancier d'aliments, elle peut elle-même former la demande de paiement direct et se prévaloir des dispositions des articles L. 152-1 et L. 152-2.

      Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, il peut lui-même former la demande de paiement direct.


      Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.