Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur au 23/05/2026Version en vigueur au 23 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 20/12/2011: dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution
  • Partie réglementaire au JO du 31/05/2012 : décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution

Dernière modification : 25 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

      • Article L211-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

        Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V)

        Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.


        Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.

      • Article L211-1-1

        Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

        Création LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 15

        Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique.


        Conformément au VI de l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

      • Article L211-2

        Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

        Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.


        L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
        La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
        Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
        Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.

      • Article L211-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 30

        Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures.


        Conformément au I de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 2023.


      • Article L211-4

        Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

        Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.


        Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
        En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
        Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent.

          • Article L212-1

            Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

            Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V)

            Tout débiteur peut, pour le paiement de ses dettes, céder à un ou plusieurs créanciers une fraction des sommes qui lui sont dues à titre de rémunération mentionnées à l'article L. 3252-1 du code du travail.


            Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.

          • Article L212-2

            Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

            Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V)

            Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l'article L. 3252-1 du code du travail.

            Le commandement est inscrit par le commissaire de justice sur le registre numérique des saisies des rémunérations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

            Tout créancier remplissant les conditions précisées au premier alinéa du présent article peut se joindre aux opérations de saisie déjà existantes par voie d'intervention.


            Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.

          • Article L212-3

            Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

            Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V)

            Le commandement de payer somme le débiteur de régler sa dette et l'invite, à défaut, à participer à l'établissement d'un accord sur le montant et les modalités de paiement de celle-ci. Le procès-verbal d'accord conclu entre le débiteur et le créancier suspend la procédure de saisie des rémunérations lorsqu'il intervient avant la signification du procès-verbal de saisie.

            La procédure de saisie reprend à l'initiative du créancier :

            1° En cas de non-respect par le débiteur des modalités de paiement prévues au procès-verbal d'accord ;

            2° En cas de signification au premier créancier saisissant d'un acte d'intervention mentionné à l'article L. 212-2.


            Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.

          • Article L212-4

            Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

            Création LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V)

            Le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure.

            Le juge peut d'office contrôler le montant des frais d'exécution dont le recouvrement est poursuivi.

            La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu'elle est formée dans un délai d'un mois à compter de la signification du commandement.


            Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.

          • Article L212-5

            Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

            Création LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V)

            Les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans les proportions définies au code du travail.


            Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.

          • Article L212-6

            Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

            Création LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V)

            Le procès-verbal de saisie est signifié au tiers saisi dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du commandement. A défaut, le commandement est caduc.

            Le premier alinéa n'est pas applicable lorsqu'un procès-verbal d'accord est établi dans ce délai.


            Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.

          • Article L212-7

            Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

            Création LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V)

            Le procès-verbal de saisie est inscrit au registre numérique des saisies des rémunérations dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


            Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.

          • Article L212-8

            Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

            Création LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V)

            Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier :

            1° La situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi ainsi que le montant de la rémunération versée au débiteur ;

            2° Les cessions, les saisies, les saisies administratives à tiers détenteur ou les paiements directs des pensions alimentaires en cours d'exécution.


            Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.

          • Article L212-9

            Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

            Création LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V)

            A la demande du créancier, un commissaire de justice répartiteur est désigné par la chambre nationale des commissaires de justice, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, parmi ceux figurant sur la liste diffusée à cette fin.

            Le commissaire de justice répartiteur est chargé de recevoir les paiements du tiers saisi, de les reverser au créancier saisissant et de répartir les fonds en cas de pluralité de créanciers.

            L'identité et les coordonnées du commissaire de justice répartiteur sont portées à la connaissance du tiers saisi et du débiteur. Elles sont mentionnées sur le registre numérique des saisies des rémunérations.


            Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.

          • Article L212-10

            Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

            Création LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V)

            En cas d'intervention, les créanciers viennent en concours sous réserve des causes légitimes de préférence.

            Toutefois, les créances résiduelles les plus faibles, prises dans l'ordre croissant de leur montant, sans que celles-ci puissent excéder un montant fixé par décret, sont payées prioritairement dans les conditions fixées par ce même décret.


            Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.

          • Article L212-11

            Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

            Création LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V)

            En cas de saisie portant sur une rémunération sur laquelle une cession a été antérieurement consentie et régulièrement notifiée, le cessionnaire est de droit réputé intervenant pour les sommes qui lui restent dues, tant qu'il est en concours avec d'autres créanciers saisissants.


            Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.

          • Article L212-12

            Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

            Création LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V)

            Le tiers saisi verse mensuellement entre les mains du commissaire de justice répartiteur les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles.


            Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.

          • Article L212-13

            Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

            Création LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V)

            Le juge peut décider, à la demande du débiteur et en considération de la fraction saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, que la créance cause de la saisie produit intérêt à un taux réduit à compter du procès-verbal de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s'imputent d'abord sur le capital.

            Les majorations de retard prévues à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier cessent de s'appliquer aux sommes retenues à compter du jour de leur prélèvement sur la rémunération.


            Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.

          • Article L212-14

            Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

            Création LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V)

            Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 212-8 ou fait une déclaration mensongère peut être condamné par le juge, à la demande du créancier saisissant ou intervenant, au paiement d'une amende civile, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts.

            S'il ne procède pas aux versements prévus à l'article L. 212-12, il peut être condamné au paiement des retenues qui auraient dû être opérées.

            Le recours du tiers saisi contre le débiteur ne peut être exercé qu'après mainlevée de la saisie.


            Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.

        • Article L212-15

          Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

          Création LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V)

          La section 1 du présent chapitre est applicable aux salaires et traitements des fonctionnaires civils et aux soldes des officiers ou assimilés, sous-officiers, militaires ou assimilés de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air et de l'espace en activité, quelle que soit leur position statutaire, ainsi qu'aux soldes des officiers généraux du cadre de réserve.

          Pour ces militaires, les accessoires de solde dont il n'est pas tenu compte pour le calcul de la retenue sont fixés par décret.


          Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.

        • Article L212-16

          Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

          Création LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V)

          L'article L. 212-15 n'est pas applicable aux primes accordées aux militaires en vertu des lois sur le recrutement.


          Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.

      • Article L213-1

        Version en vigueur depuis le 25/12/2021Version en vigueur depuis le 25 décembre 2021

        Modifié par LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 100 (V)

        Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds.

        La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par :

        1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;

        1° bis Une convention homologuée par le juge ;

        2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;

        3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;

        4° Une convention rendue exécutoire dans les conditions prévues à l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ;

        5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3.

        Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l'article 214 du code civil. Elle l'est aussi au recouvrement de la rente prévue par l'article 276 et des subsides prévus par l'article 342 du même code.

      • Article L213-2

        Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

        Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.


        La demande vaut, sans autre procédure et par préférence à tous autres créanciers, attribution au bénéficiaire des sommes qui en font l'objet au fur et à mesure qu'elles deviennent exigibles.
        Le tiers est tenu de verser directement ces sommes au bénéficiaire selon les échéances fixées par le jugement.

      • Article L213-4

        Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026

        Modifié par LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 98 (V)

        La procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire.

        Elle l'est aussi aux termes échus pour les six derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct.

        Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de douze mois.

        Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, la procédure de paiement direct est applicable aux termes échus de la pension alimentaire dans la limite des cinq dernières années précédant la notification de la demande de paiement direct. Dans ce cas, le règlement de ces sommes s'effectue sur une période maximale de cinq ans dans des conditions définies par décret en conseil d'Etat.


        Conformément au IV de l'article 98 de la loi n° 2025-1403 du 31 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.

      • Article L213-5

        Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

        Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V)

        La demande de paiement direct est faite par l'intermédiaire d'un commissaire de justice. Lorsqu'elle s'exerce sur des sommes dues à titre de rémunération, elle est inscrite au registre numérique des saisies des rémunérations.

        Lorsqu'une administration publique est subrogée dans les droits d'un créancier d'aliments, elle peut elle-même former la demande de paiement direct et se prévaloir des dispositions des articles L. 152-1 et L. 152-2.

        Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, il peut lui-même former la demande de paiement direct.


        Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.

        • Article L221-1

          Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

          Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.


          Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
          Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition.
          Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution.

        • Article L221-2

          Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

          Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.


          La saisie-vente dans un local servant à l'habitation du débiteur, lorsqu'elle tend au recouvrement d'une créance autre qu'alimentaire, inférieure à un montant fixé par voie réglementaire, ne peut être pratiquée, sauf autorisation du juge, que si ce recouvrement n'est pas possible par voie de saisie d'un compte de dépôt ou des rémunérations du travail.

        • Article L221-3

          Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015

          Modifié par LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 11 (V)

          La vente forcée des biens a lieu aux enchères publiques après un délai d'un mois à compter du jour de la saisie pendant lequel le débiteur peut procéder à une vente amiable dans les conditions prévues au présent article.


          Le débiteur contre lequel est poursuivie une mesure d'exécution forcée peut, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, vendre volontairement les biens saisis pour en affecter le prix au paiement des créanciers.


          Le débiteur informe l'huissier de justice chargé de l'exécution des propositions qui lui ont été faites. Si le créancier établit que ces propositions sont insuffisantes, la personne chargée de l'exécution procède à l'enlèvement du ou des biens pour qu'ils soient vendus aux enchères publiques.


          La responsabilité du créancier ne peut pas être recherchée sauf si le refus d'autoriser la vente est inspiré par l'intention de nuire au débiteur.


          Le transfert de la propriété du bien est subordonné au paiement de son prix.

        • Article L221-4

          Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

          Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.


          L'agent habilité par la loi à procéder à la vente arrête les opérations de vente lorsque le prix des biens vendus atteint un montant suffisant pour payer en principal, intérêts et frais, les créanciers saisissants et opposants.
          Il est responsable de la représentation du prix de l'adjudication.
          Sauf disposition contraire, il ne peut être procédé à aucune saisie sur le prix de la vente.

        • Article L221-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 30

          Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vérification des biens saisis et ceux qui, avant la saisie, ont procédé à une mesure conservatoire ou à la publication d'une sûreté sur les mêmes biens.


          Conformément au I de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 2023.

        • Article L221-6

          Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

          Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.


          En cas de concours entre les créanciers, l'agent chargé de la vente propose une répartition amiable entre eux.
          A défaut d'accord, il consigne les fonds auprès de la Caisse des dépôts et consignations et saisit le juge de l'exécution à l'effet de procéder à la répartition du prix.

        • Article L222-1

          Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

          Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.


          L'huissier de justice chargé de l'exécution fait appréhender les meubles que le débiteur est tenu de livrer ou de restituer au créancier en vertu d'un titre exécutoire, sauf si le débiteur s'offre à en effectuer le transport à ses frais.
          Le juge de l'exécution peut établir le titre exécutoire prévu au premier alinéa dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
          Lorsque le meuble se trouve entre les mains d'un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, il ne peut être appréhendé que sur autorisation du juge de l'exécution.

        • Article L222-2

          Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

          Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.


          Toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d'un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen d'une saisie-revendication.

        • Article L223-1

          Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

          Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.


          L'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d'un véhicule terrestre à moteur auprès de l'autorité administrative compétente.
          La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d'une saisie.
          Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L223-2

          Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

          Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.


          L'huissier de justice chargé de l'exécution muni d'un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l'immobilisant, en quelque lieu qu'il se trouve, par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge la levée de l'immobilisation du véhicule.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
      • Article L231-1

        Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

        Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.


        Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d'argent, dont son débiteur est titulaire.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
      • Article L233-1

        Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

        Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.


        Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vente.

      • Article L241-1

        Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

        Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.


        Les dispositions particulières relatives aux autres procédures d'exécution mobilière sont énoncées :
        1° Par le code des transports pour la saisie des navires et des aéronefs ;
        2° Par le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure pour la saisie des bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes ;
        3° Par le code de la propriété intellectuelle pour la saisie en matière de droits de propriété littéraire, artistique et industrielle ;
        4° Par le code rural et de la pêche maritime pour les oppositions à tiers détenteur des mutualités sociales agricoles ;
        5° Par le code de la sécurité sociale pour les oppositions à tiers détenteur des caisses de sécurité sociale.

      • Article L251-1

        Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

        Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.


        Les procédures de distribution des deniers provenant de l'exécution d'une procédure civile d'exécution prévue par le présent livre sont régies par décret en Conseil d'Etat.