Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 20/12/2011: dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution
  • Partie réglementaire au JO du 31/05/2012 : décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution

Dernière modification : 25 juin 2018

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  • Article L212-6

    Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

    Création LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V)

    Le procès-verbal de saisie est signifié au tiers saisi dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du commandement. A défaut, le commandement est caduc.

    Le premier alinéa n'est pas applicable lorsqu'un procès-verbal d'accord est établi dans ce délai.


    Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.

  • Article L212-7

    Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

    Création LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V)

    Le procès-verbal de saisie est inscrit au registre numérique des saisies des rémunérations dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


    Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.

  • Article L212-8

    Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

    Création LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V)

    Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier :

    1° La situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi ainsi que le montant de la rémunération versée au débiteur ;

    2° Les cessions, les saisies, les saisies administratives à tiers détenteur ou les paiements directs des pensions alimentaires en cours d'exécution.


    Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.