Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 20/12/2011: dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution
  • Partie réglementaire au JO du 31/05/2012 : décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution

Dernière modification : 25 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L212-1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

    Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V)

    Tout débiteur peut, pour le paiement de ses dettes, céder à un ou plusieurs créanciers une fraction des sommes qui lui sont dues à titre de rémunération mentionnées à l'article L. 3252-1 du code du travail.


    Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.

  • Article L212-2

    Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

    Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V)

    Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l'article L. 3252-1 du code du travail.

    Le commandement est inscrit par le commissaire de justice sur le registre numérique des saisies des rémunérations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    Tout créancier remplissant les conditions précisées au premier alinéa du présent article peut se joindre aux opérations de saisie déjà existantes par voie d'intervention.


    Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.

  • Article L212-3

    Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

    Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V)

    Le commandement de payer somme le débiteur de régler sa dette et l'invite, à défaut, à participer à l'établissement d'un accord sur le montant et les modalités de paiement de celle-ci. Le procès-verbal d'accord conclu entre le débiteur et le créancier suspend la procédure de saisie des rémunérations lorsqu'il intervient avant la signification du procès-verbal de saisie.

    La procédure de saisie reprend à l'initiative du créancier :

    1° En cas de non-respect par le débiteur des modalités de paiement prévues au procès-verbal d'accord ;

    2° En cas de signification au premier créancier saisissant d'un acte d'intervention mentionné à l'article L. 212-2.


    Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.

  • Article L212-4

    Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

    Création LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V)

    Le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure.

    Le juge peut d'office contrôler le montant des frais d'exécution dont le recouvrement est poursuivi.

    La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu'elle est formée dans un délai d'un mois à compter de la signification du commandement.


    Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.

  • Article L212-5

    Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

    Création LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V)

    Les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans les proportions définies au code du travail.


    Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.