Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 20/12/2011: dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution
  • Partie réglementaire au JO du 31/05/2012 : décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution

Dernière modification : 25 juin 2018

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      • Article R211-1

        Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

        Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


        Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
        Cet acte contient à peine de nullité :
        1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
        2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
        3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
        4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
        5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
        L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.

      • Article R211-2

        Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

        Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


        Dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête.
        La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.

      • Article R211-3

        Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026

        Modifié par Décret n°2026-96 du 16 février 2026 - art. 2

        A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.

        Cet acte contient à peine de nullité :

        1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;

        2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ;

        3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;

        4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.

        L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.


        Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2026-96 du 16 février 2026, ces dispositions dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er avril 2026.

      • Article R211-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019 - art. 21

        Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.

        Il en est fait mention dans l'acte de saisie.

        Par dérogation au premier alinéa, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un comptable public ou de la Caisse des dépôts et consignations, celui-ci dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et lui communiquer les pièces justificatives.

        Si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l'huissier de justice, par la même voie, les renseignements et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa. Cette communication doit être effectuée au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, sous réserve des dispositions prévues à l' article 748-7 du code de procédure civile .


        Conformément à l'article 28 du décret n° 2019-1197 du 20 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article R211-5

        Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

        Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


        Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
        Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.

      • Article R211-6

        Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026

        Modifié par Décret n°2026-96 du 16 février 2026 - art. 2

        Le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par le commissaire de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.

        Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration est constatée par écrit.

        Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt et que le certificat prévu au premier alinéa ou la déclaration prévue au second alinéa lui sont transmis par un commissaire de justice, cette transmission est réalisée par voie électronique.


        Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2026-96 du 16 février 2026, ces dispositions dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er avril 2026.

      • Article R211-7

        Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026

        Modifié par Décret n°2026-96 du 16 février 2026 - art. 2

        Celui qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers saisi et en informe le débiteur.

        Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et celle du tiers saisi.

        Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt et que la quittance lui est transmise par un commissaire de justice, cette transmission est réalisée par voie électronique.


        Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2026-96 du 16 février 2026, ces dispositions dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er avril 2026.

      • Article R211-8

        Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

        Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


        Le créancier saisissant qui n'a pas été payé par le tiers saisi conserve ses droits contre le débiteur.
        Toutefois, si ce défaut de paiement est imputable à la négligence du créancier, celui-ci perd ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi.

      • Article R211-9

        Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

        Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


        En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.

      • A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
        L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

      • Article R211-12

        Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

        Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


        Le juge de l'exécution donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 121-22 ne sont pas applicables.
        S'il apparaît que ni le montant de la créance du saisissant ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, le juge de l'exécution peut ordonner à titre provisionnel le paiement d'une somme qu'il détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties.
        Sa décision n'a pas autorité de chose jugée au principal.

      • Article R211-13

        Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026

        Modifié par Décret n°2026-96 du 16 février 2026 - art. 2

        Après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers saisi paie le créancier sur présentation de cette décision.

        Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt et que la décision lui est transmise par un commissaire de justice, cette transmission est réalisée par voie électronique.


        Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2026-96 du 16 février 2026, ces dispositions dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er avril 2026.

      • Article R211-15

        Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

        Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


        En l'absence de contestation, les sommes échues après la saisie sont versées sur présentation du certificat prévu à l'article R. 211-6.
        Le tiers saisi se libère, au fur et à mesure des échéances, entre les mains du créancier saisissant ou de son mandataire qui en donne quittance et en informe le débiteur.

      • Article R211-16

        Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

        Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


        En cas de contestation, le tiers saisi s'acquitte des créances échues entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête.
        Si les sommes séquestrées suffisent à désintéresser le créancier, le juge de l'exécution ordonne la mainlevée de la saisie. Le greffe en informe le tiers saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      • Article R211-17

        Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

        Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


        Le tiers saisi est informé par le créancier de l'extinction de la dette du saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
        La saisie cesse également de produire effet lorsque le tiers saisi cesse d'être tenu envers le débiteur. Le tiers saisi en informe le créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      • Article R211-18-1

        Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026

        Créé par Décret n°2026-96 du 16 février 2026 - art. 2

        Lorsque la signification électronique de l'acte visé à l'article R. 211-1 est faite à domicile, le commissaire de justice est dispensé de l'envoi de la lettre simple mentionnée au troisième alinéa de l'article 662-1 du code de procédure civile.


        Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2026-96 du 16 février 2026, ces dispositions dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er avril 2026.

      • Article R211-19

        Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

        Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


        L'acte de saisie rend indisponible l'ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d'argent.

      • Article R211-20

        Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

        Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


        La déclaration du tiers saisi indique la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie.

      • Article R211-21

        Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

        Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


        Au vu des renseignements fournis par le tiers saisi, le créancier peut limiter l'effet de la saisie à certains comptes.
        Par accord entre les parties ou sur décision du juge de l'exécution, il peut être mis fin à l'indisponibilité par la constitution d'une garantie irrévocable à concurrence du montant des sommes réclamées.

      • Article R211-22

        Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

        Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


        Lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte.
        Si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l'huissier de justice, ce dernier demande à l'établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées.

      • Article R211-23

        Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

        Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


        Si le débiteur est titulaire de comptes différents, le paiement est effectué en prélevant en priorité les fonds disponibles à vue à moins que le débiteur ne prescrive le paiement d'une autre manière.