Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

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Article R211-15

Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


En l'absence de contestation, les sommes échues après la saisie sont versées sur présentation du certificat prévu à l'article R. 211-6.
Le tiers saisi se libère, au fur et à mesure des échéances, entre les mains du créancier saisissant ou de son mandataire qui en donne quittance et en informe le débiteur.


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