Code des procédures civiles d'exécution

En vigueur depuis le 01/04/2026En vigueur depuis le 01 avril 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 20/12/2011: dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution
  • Partie réglementaire au JO du 31/05/2012 : décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution

Dernière modification : 25 juin 2018

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Article R211-3

Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026

Modifié par Décret n°2026-96 du 16 février 2026 - art. 2

A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.

Cet acte contient à peine de nullité :

1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;

2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ;

3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;

4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.

L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.


Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2026-96 du 16 février 2026, ces dispositions dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er avril 2026.