Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur au 23/05/2026Version en vigueur au 23 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 20/12/2011: dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution
  • Partie réglementaire au JO du 31/05/2012 : décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution

Dernière modification : 25 juin 2018

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    • Article L641-1

      Version en vigueur depuis le 25/04/2026Version en vigueur depuis le 25 avril 2026

      Modifié par LOI n°2026-307 du 23 avril 2026 - art. 1

      Sous réserve des adaptations prévues dans les articles ci-après, les dispositions suivantes de la partie législative du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :

      1° Le livre Ier, à l'exception du 6° de l'article L. 112-2 et de l'article L. 162-2 ;

      2° Le livre II ;

      3° Le livre IV ;

      4° Le livre V.

      L'article L. 111-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026-307 du 23 avril 2026 visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées.

      Les articles L. 111-5 et L. 121-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

      Les articles L. 125-1 et L. 126-1 à L. 126-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2026-307 du 23 avril 2026 précitée.

      L'article L. 161-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante.

      Les articles L. 211-1-1, L. 433-2 et L. 523-1-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

      Les articles L. 112-3, L. 211-3 et L. 221-5 sont applicables, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.

    • Article L641-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 17

      Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :


      1° " Tribunal judiciaire " par "tribunal de première instance" ;


      2° "Tribunal de commerce" par "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" ;


      3° "Procureur de la République" par "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;


      4° " Juge aux affaires familiales" par "président du tribunal de première instance ou son délégué" ;


      5° "Cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel" ;


      6° "Région", "département" et "commune" par "collectivité de Wallis-et-Futuna" ;


      7° "Préfet" ou "préfet du département" par "représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna" ;


      8° "Maire, conseiller municipal, fonctionnaire municipal" par "chef de circonscription" ;


      Par ailleurs, les attributions dévolues aux huissiers de justice sont également exercées par l'autorité administrative ou militaire.


      Conformément à l’article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article L641-3

      Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

      Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

      Pour son application à Wallis-et-Futuna, le premier alinéa de l'article L. 112-1 est ainsi rédigé :


      " Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur, alors même qu'ils seraient détenus par des tiers, à l'exclusion des biens immeubles et des fonds de commerce. "

    • Article L641-4

      Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

      Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

      Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 212-1 est ainsi rédigé :


      " Art. L. 212-1. ― La saisie et la cession des rémunérations sont régies par les dispositions de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer. "

    • Article L641-5

      Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

      Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

      Pour l'application de l'article L. 412-1 à Wallis-et-Futuna, les mots : " effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les mots : ", le cas échéant, applicable localement ".

    • Article L641-6

      Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

      Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

      Pour l'application de l'article L. 412-3 à Wallis-et-Futuna, les mots : " à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement " et les mots : " effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés respectivement par les mots : " par la réglementation, le cas échéant, applicable localement " et les mots : ", le cas échéant, applicable localement ".

    • Article L641-7

      Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

      Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

      Pour l'application de l'article L. 412-5 à Wallis-et-Futuna, le mot : " départemental " et les mots : " la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement " sont remplacés respectivement par le mot : " territorial " et les mots : " la réglementation, le cas échéant, applicable localement ".

    • Article L641-8

      Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

      Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.


      Pour l'application de l'article L. 412-6 à Wallis-et-Futuna, la période pendant laquelle il est sursis à toute mesure d'expulsion est fixée par le représentant de l'Etat, après avis de l'assemblée territoriale, pour une durée de trois mois et demi, le cas échéant divisée de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à cette collectivité.