Code de l'énergie

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R337-6

    Version en vigueur depuis le 06/02/2026Version en vigueur depuis le 06 février 2026

    Modifié par Décret n°2026-55 du 4 février 2026 - art. 1

    Pour l'application de la présente sous-section, on entend par “ fournisseurs ” les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1.

    Les fournisseurs peuvent informer leurs clients du montant et des modalités de la minoration prévue par le versement nucléaire universel.

    En revanche, tout usage du versement nucléaire universel et de la minoration qu'il induit sur les factures d'électricité à des fins commerciales ou promotionnelles est interdit.

    En particulier, la minoration des factures induite par le versement nucléaire universel, y compris le tarif unitaire applicable, doivent figurer de manière distincte des éléments non liés au versement nucléaire universel dans les offres de fourniture. Ces éléments ne peuvent être ni utilisés ni intégrés dans les grilles tarifaires de ces offres, afin d'éviter toute confusion avec les éléments tarifaires commerciaux.


    Conformément à l’article 4 du décret n° 2026-55 du 4 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent à l'ensemble des quantités d'électricité consommées à compter du 1er janvier 2026.

  • Article R337-7

    Version en vigueur depuis le 06/02/2026Version en vigueur depuis le 06 février 2026

    Modifié par Décret n°2026-55 du 4 février 2026 - art. 1

    Pour chaque période d'application, lorsque le tarif unitaire de la minoration est positif, le montant de la minoration dû par les fournisseurs d'électricité à chacun de leurs clients finals, en application de l'article L. 337-3, est égal au produit des quantités d'électricité fournies à chaque client final dans le cadre d'un contrat de fourniture au cours de la période d'application et du tarif unitaire.

    La minoration ne peut être facturée au client final et mentionnée expressément que sur les factures portant sur les quantités d'électricité fournies au cours de la période d'application.


    Conformément à l’article 4 du décret n° 2026-55 du 4 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent à l'ensemble des quantités d'électricité consommées à compter du 1er janvier 2026.